Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02912 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT7O
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2024, à 15h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] se disant [G] [D]
né le 05 mai 1985 à [Localité 2], de nationalité soudanaise se disant à l'audience né à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Fanny Mindeguia, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [P] [Z] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [B] se disant [G] [D], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] se disant [G] [D] au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2024, à 15h32, par M. [B] se disant [G] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] se disant [G] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé par M. [B] se disant [G] [D] tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la première audition consulaire a été annulée faute d'escorte et qu'il y a un manque de diligence de l'administration qui n'a pas sollicité de nouvelle date alors que la procédure établit qu'une nouvelle audition devant les autorités consulaires soudanaises a été fixée au 26 juin 2024 et qu'aucun élément probant ne peut remettre en cause le fait que les conditions de l'article précité sont réunies pour permettre la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé. Le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est de l'irrégularité tirée du placement à l'isolement, ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il s'agit d'une décision relative au fonctionnement du centre de rétention dont l'appréciation ne relève pas de la compétence de ce juge.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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