Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01187 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01187 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKOS
DEMANDERESSE :
Société LECOUFFE-DARRAS
1216 Rue du Plumont
59242 GENECH
Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me VALLEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
63 rue du Rempart
CS 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par M. [I] [L], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
Exposé du litige
M [F] [C] salarié de la société LECOUFFE -DARRAS en qualité de peintre depuis le 2 janvier 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 05 juin 2021 au titre d’une épicondylite du bras droit. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 novembre 2022 visant une date de première constatation médicale au 17 octobre 2020 et une épicondylite latérale modérée sans fissure.
Lors du colloque médico administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 26 octobre 2020 date d’une échographie du coude droit réalisée par le Dr [U] [X].
A l’issue de ses investigations, la CPAM du Hainaut a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et a notifié sa décision à la société LECOUFFE -DARRAS par courrier du 27 mars 2023.
Par courrier en date du 26 avril 2023, la société LECOUFFE -DARRAS par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision.
La société LECOUFFE -DARRAS par l’intermédiaire de son avocat a saisi le tribunal le 3 juillet 2023 sur la décision implicite de rejet.
En sa séance du 6 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM du Hainaut et rejeté le recours de la société LECOUFFE -DARRAS.
L’affaire a été appelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023.
Elle a été plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 février 2024.
***
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société LECOUFFE -DARRAS sollicite de :
-infirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM du Hainaut saisie le 25/04/2023
En conséquence
-dire et juger inopposable à la société LECOUFFE -DARRAS la décision prise par la CPAM du Hainaut le 27 mars 2023 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 05/06/2021 par M [F] [C]
-débouter la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamner la CPAM du Hainaut à payer à la société LECOUFFE -DARRAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
-condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens de l’instance.
* Par conclusions reprises oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
- déclarer la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M [F] [C] au titre de la législation professionnelle opposable à la société LECOUFFE -DARRAS
-en conséquence débouter la société LECOUFFE -DARRAS de l’intégralité de ses demandes
-condamner la société LECOUFFE -DARRAS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur la procédure d’instruction
La société LECOUFFE -DARRAS fait valoir que la CPAM du Hainaut
-n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des courriers échangés entre eux
Sur ce l’article R441-14 du code de sécurité sociale dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'em-ployeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Au-delà du fait que la société LECOUFFE -DARRAS n’établit pas que les courriers échangés avec la CPAM du Hainaut dont le courrier de réserves auraient été absents du dossier soumis à consultation, la société LECOUFFE -DARRAS ne s’explique pas sur le grief subi de l’absence de possible consultation de courriers établis par ses soins.
-n’a pas été mis en mesure de consulter les pièces du dossier dans un délai raisonnable
Sur ce l’article R461-9 du css dispose en son III « La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la CPAM du Hainaut a laissé la possibilité à la socié-té LECOUFFE -DARRAS de consulter les pièces du dossier du 13 au 24 mars 2023 soit dans le respect du délai de 10 jours.
-ne l’a pas informé de la clôture et de la possibilité de consulter les pièces du dossier
Sur ce, force est de constater que la CPAM du Hainaut produit au débat la copie de l’accusé de ré-ception du courrier informatif du 12 décembre 2923 reçu le 15 décembre 2022.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le fond
Le tableau 57 B des maladies professionnelles se présente de la manière suivante :
°la société LECOUFFE -DARRAS fait valoir que la CPAM du Hainaut ne rapporterait pas la preuve de ce que M [F] [C] était atteint de la maladie visée au tableau au motif que le médecin conseil ne préciserait pas sur la base de quels éléments de diagnostic de nature médicale, il s’est fondé.
Sur ce, le tribunal rappellera que la CPAM du Hainaut est fondée à rapporter la preuve de l’existence de la pathologie par l’avis de son médecin conseil ; cet avis suffit sans qu’il soit nécessaire que cet avis fasse l’énoncé de l’ensemble des éléments ayant convaincu le médecin conseil dans son dia-gnostic ; la société LECOUFFE -DARRAS peut toujours contester ce diagnostic en sollicitant une expertise médicale si des éléments lui permettent de remettre en cause ce diagnostic mais en tout état de cause à défaut de contestation, il convient de considérer que la preuve de l’existence de la pathologie est rapportée.
°La société LECOUFFE -DARRAS fait valoir que la CPAM du Hainaut ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge au motif qu’en l’espèce il existe une discordance entre les dates retenues au titre de la première constatation médicale
Sur ce, il convient de rappeler que la détermination de la date de 1ere constatation médicale relève du médecin conseil qui n’est lié ni par la date mentionnée par l’assuré sur sa déclaration (17 octobre 2020) ni par la date apposée sur le cmi (17 octobre 2020); le médecin conseil a la seule obligation de mentionner la pièce lui ayant permis de déterminer la date de PCM ce qui a été fait en l’espèce en visant d’une échographie du coude droit réalisée par le Dr [U] [X] ; il ne saurait être reproché à la CPAM du Hainaut de ne pas verser cette pièce au débat s’agissant d’une pièce médicale soumise au secret médical.
Par ailleurs, la CPAM du Hainaut est fondée à retenir comme date de fin d’exposition résultant des propres déclarations de la société LECOUFFE -DARRAS à savoir la présence de M [F] [C] dans les 3 jours précédant la DPCM (cf questionnaire employeur page 2) étant précisé que cette déclaration permet de retenir le respect du délai de prise en charge que la société ait retenu comme date de PCM le 17 ou le 26 octobre 2020.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01187 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKOS
°La société LECOUFFE -DARRAS fait valoir que la CPAM du Hainaut serait défaillante dans la preuve de l’exposition de M [F] [C] au risque du tableau ou plus exactement du respect de la liste limitative des travaux.
La société LECOUFFE -DARRAS met en avant que les tâches de M [F] [C] étaient variées et que de ce fait il n’y avait pas de répétivité dans les mouvements à effectuer.
Sur ce, le caractère habituel de gestes répétés n’exige pas que le salarié fasse le même geste à longueur de journée mais qu’il accomplisse habituellement les gestes décrits au tableau sans que le tableau ne précise d’ailleurs un nombre minimal d’heure, contrairement à d’autres tableaux.
En l’espèce la lecture du questionnaire employeur révèle que pour la société LECOUFFE –DARRAS, M [F] [C] accomplissait les gestes visés au tableau
-1.5 heure par jour à l’occasion de la tâche sablage/corindonnage,
-2 heures par jour à l’occasion de l’activité de peinture
-2heures par jour à l’occasion de l’activité de manutention
-0.5 heure par jour à l’occasion du nettoyage du poste de travail
Ce qui représente 6 heures par jour 5 jours par semaine
La CPAM du Hainaut rapporte donc à suffisance la preuve de l’exposition au risque de M [F] [C].
En conséquence il convient de débouter la société LECOUFFE -DARRAS de ses demandes et de dire opposable à la société LECOUFFE -DARRAS la décision de prise en charge de la maladie de M [F] [C] du 26 octobre 2020.
La société LECOUFFE -DARRAS qui succombe sera condamnée aux dépens.
La CPAM du Hainaut sera néanmoins déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société LECOUFFE -DARRAS la décision de prise en charge de la maladie de M [F] [C] du 26 octobre 2020.
DEBOUTE la CPAM du Hainaut de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société LECOUFFE -DARRAS aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Février 2023, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à :
- la société Lecouffe
- Me Moras
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