Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/1380
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du 12 AOUT 2022
N° de Minute : 1392
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :M. [V] [O], né le 20 février 1978 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Comparant en personne par visio conférence, assisté de Maître Loïc LANCIAUX avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
INTIMÉ :M. Le préfet du Pas de Calais
Dûment avisé
Représenté par Me Matondo, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Gilles Gutierrez, conseiller à la cour d'appel de Douai de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Véronique THERY
DÉBATS : à l'audience publique du 12 août 2022 à 14 h 30
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 12 août 2022 à
N° RG 22/1380
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 74-1 à L 744-17 et R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21' L 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] ;
Vu l'appel interjeté au soutien des intérêts de M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour
Entendues la plaidoirie de l'avocat et les observations de l'appelant ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] né le 20/02/1978 est de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative le 10/06/2022 en raison d'une décision d'éloignement du 03/03/2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11/08/2022 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel du 11/08/2022 de M. [V] [O] sollicitant l'infirmation de la décision précitée, le rejet de la demande de prolongation et la remise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant réitère son argumentation de première instance faisant valoir en substance que le préfet ne démontre pas qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.
En vertu des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, notamment par la demande d'un laisser-passer consulaire et de réservations d'avion. Force est de constater que l'appelant a refusé un test PCR en vue de son éloignement le 08/08/2022, selon
procès-verbal du 05/08/2022, en expliquant qu'il ne voulait pas repartir en Algérie, ce qui constitue une obstruction à son éloignement, indépendamment de la question de l'obtention du laisser-passer consulaire à cette date. Il ne peut donc pas se prévaloir d'un défaut de diligences de l'administration. Pour le surplus, c'est par une argumentation pertinente et circonstanciée et des motifs adoptés que le premier juge a statué sur les moyens soutenus par l'appelant et sur sa situation.
La demande de prolongation exceptionnelle est donc justifiée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [V] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance est rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative.
Le greffier
Véronique THERY
Le conseiller
Gilles GUTIERREZ
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 août 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué
Le greffier
N° RG 22/1380
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1392 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signer par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel ([Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner)
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [1] pour notification à M. [V] [O] le vendredi 12 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. Le prefet du Pas de Calais et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. Le procureur général
- copie au juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer
Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
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