Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Chambre de proximité
N° RG 24/00378 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SJDV
70D Demande en bornage ou en clôture
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
[X] [P]
c/
Synd. de copropriétaires [Adresse 7] 3C sis [Adresse 13], [Y] [Z]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Sophie LEGOND
à M. [W] [V]
àMaître Vincent JARNOUX-DAVALON
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire e chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
Synd. de copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 13]
Représenté par son syndic bénévole M. [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne
Mme [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES
À l'audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a fait l’acquisition auprès des consorts [U], le 17 décembre 2021, d’un terrain sis [Adresse 14]) portant le n° [Cadastre 6], d’une superficie de 2 a 31 ca.
Il expose que les consorts [U] étaient propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 2], qu’ils ont divisée en 4 lots : A, B, C et D, le lot D étant acquis par lui-même et que la parcelle voisine n° [Cadastre 3] a fait l’objet d’une division en 3 lots de copropriété, A, B et C, le lot C étant acquis par Madame [Z].
Il ajoute que lors du lotissement de leur parcelle, les consorts [U] avaient fait établir un plan de bornage par un géomètre-expert, qui n’a pas été signé par Madame [S], et qui mentionnait que la limite entre la propriété [U] et la copropriété ne correspondait pas à la clôture mise en place
Estimant que Madame [S] conteste les bornages et occupe de manière illicite une partie de sa parcelle, par assignation du 9 juillet 2024 devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [P] sollicite la désignation d’un géomètre-expert aux fins de proposer la délimitation des parcelles, les frais de bornage étant partagés par moitié entre Madame [S] et lui-même.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2025 afin que Madame [S] puisse s’expliquer sur la situation des parcelles.
L’affaire a donc été évoquée à nouveau à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle Madame [S] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande faute de conciliation préalable à l’initiative de Monsieur [P] et à titre incident, dès lors que la demande porte en réalité sur une revendication de propriété.
A titre subsidiaire, il soutient que le propriétaire de la parcelle n’est pas Madame [S] mais le syndicat de copropriété, Madame [S] n’étant que l’un des copropriétaires.
Monsieur [P] soutient qu’une conciliation a bien été mise en œuvre le 7 août 2022 par Madame [S] avec lui-même et maintient ses demandes.
Monsieur [T] [V], syndic bénévole du syndicat des copropriétaires, indique qu’il n’existait pas de syndic avant 2024 et qu’il n’est donc pas intervenu à la conciliation. Il confirme que les titres de propriété comportent une erreur et que le terrain litigieux a fait l’objet d’un bornage amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 mai 2023, dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, notamment lorsqu'elle est relative à l’action en bornage mentionnée à l’article R 311-3-4 ;
N° RG 24/00378 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJDV . Jugement du 19 Janvier 2026.
En l’espèce, si Monsieur [P] justifie du constat d’échec en date du 10 octobre 2022 d’une tentative de conciliation initiée par Madame [S] au sujet de la vente d’un terrain constructible avec un bornage erroné, d’une part ce constat, qui n’a pas été initié par Monsieur [P] ne visait pas expressément une tentative de bornage et d’autre part, le syndicat des copropriétaires n’était pas partie à la conciliation, laquelle ne concernait que Madame [S] et Monsieur [P] ;
Or il ressort de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 que dans le cadre de la procédure de référé qu’il a engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux fins de le voir condamné à procéder à la démolition d’une clôture empiétant sur sa propriété, Monsieur [P] a soulevé le défaut de qualité à agir de Madame [S] au motif qu’elle n’est pas propriétaire du lot C qui appartient à la copropriété et qu’elle ne possède qu’un droit de jouissance exclusive sur ce terrain.
Il s’ensuit que faute d’avoir initié une tentative de conciliation avec le syndicat des copropriétaires, la demande en bornage de Monsieur [P] est irrecevable.
Monsieur [P] succombant, les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] irrecevable en ses demandes, faute de justifier d’une tentative de conciliation,
DIT que les dépens resteront à sa charge.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le juge
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