Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYVP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/05753
APPELANTE
Madame [H] [T] es qualité d'ayant-droit de Monsieur [V] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [T], agissant ès-qualité d'ayant-droit de M. [V] [A], d'un jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la [7] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [A], salarié de la [7] es qualité de technicien commercial, a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2011, la déclaration remplie par l'employeur indiquant : 'agression verbale par un individu. Vécu d'un défaut de soutien de son service. Choc psychologique et forte angoisse lié au stress de la procédure de prise en charge.', le certificat médical initial établi le 5 septembre 2011 mentionne 'agression sur les lieux de son travail le 5/9/11 anxiété réactionnelle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2011 ; que l'état de santé de M. [V] [A] a été déclaré consolidé le 23 mars 2015 ; que, le 9 décembre 2016, la caisse a notifié à M. [V] [A] que le médecin conseil avait estimé que son état n'avait entraîné aucune incapacité permanente partielle et que M. [V] [A] ne pouvait donc prétendre à aucune indemnisation ;que, le 11 janvier 2017, M. [V] [A] a contesté la décision de la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; que M. [V] [A] est décédé le 11 mars 2017 ; que, par conclusions du 29 juillet 2021, Mme [H] [T] ès-qualité d'héritière de M. [V] [A] est intervenue à l'instance ; que, par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption de l'instance introduite par M. [V] [A], rappelé que la péremption emportait extinction de l'instance et dessaisissement du juge, déclaré la caisse irrecevable en sa demande tendant à confirmer la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] à 0% et dit que les frais de l'instance périmée seront supportés par le demandeur.
Le jugement a été notifié à Mme [H] [T] le 10 novembre 2021, laquelle en a interjeté appel le 6 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, Mme [H] [T], agissant en qualité d'ayant-droit de M. [V] [A], demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption d'instance et, statuant à nouveau,
-I/ juger recevable et bien fondée l'action reprise par Mme [H] [T] en sa qualité d'ayant-droit de M. [V] [A],
-II/ infirmer la décision de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [A] à la suite de son accident du travail du 5 septembre 2011 à 0%,
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [A] doit être fixé à un taux de 36% et en tout état de cause à au moins 20%,
-III/subsidiairement, ordonner une expertise confiée à un médecin psychiatre chargé d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [A] résultant de son accident du travail du 5 septembre 2011,
- dire que les frais d'expertise devront être supportés par la caisse,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- IV/ condamner la 'CPAM' à payer à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2011 et notamment en ce qu'il a, in limine litis, constaté l'irrecevabilité de l'action reprise par Mme [P] [A]-[C], faute d'intérêt à agir, l'a déclarée irrecevable en ses demandes, constaté la péremption de l'instance, en l'absence de diligences des héritiers de M. [V] [A] dans le délai de deux ans conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,
en tout état de cause et au fond :
- dire Mme [H] [T] irrecevable et mal fondée en son appel,
- débouter Mme [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [A] à 0% à la date de consolidation du 23 mars 2015,
A titre subsidiaire :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en rapporte à justice concernant la mise en oeuvre d'une expertise sur pièces conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 2 décembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Il est rappelé qu'aux termes du jugement déféré, le tribunal a retenu que l'instance était périmée dès lors que si la juridiction saisie et la caisse avaient été informées du décès de M. [V] [A] par sa mère courant 2017, cette information n'a toutefois pas eu pour effet d'interrompre l'instance puisqu'elle émanait de parties (M. et Mme [A], parents du défunt), qui n'avaient pas qualité pour reprendre l'instance, et qui n'ont émis cette prétention que le 8 avril 2020. Le tribunal ajoute qu'à supposer même que l'information du décès transmise par Mme [P] [A] en 2017 ait interrompu l'instance et suspendu le délai de péremption, ses interventions ultérieures auprès du greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité puis du pôle social du tribunal de Paris ne peuvent être assimilées à des diligences et que Mme [H] [A], seule héritière de M. [V] [A], n'a conclu que le 30 juillet 2021, soit quatre ans plus tard.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après le décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
La Cour de cassation a rappelé que, dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond ; que, dans l'arrêt qui lui était soumis, Mme [S] avait relevé appel d'un jugement prononçant condamnation au profit de [D] [B] qui est, ensuite, décédé laissant une veuve et deux filles ; que l'arrêt a infirmé le jugement tout en constatant que, seule, [Z] [B], l'une des deux filles, avait repris l'instance ;qu'en statuant ainsi, sans constater que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard de l'autre héritière avaient été accomplies, la cour d'appel a violé les article 373 et 376 du nouveau code de procédure civile (Civ 2ème, 29 juin 1988, pourvoi n°87-15171).
En l'espèce, il est établi que la caisse a été avisée, courant 2017, par Mme [P] [A], mère de M. [V] [A], du décès de ce dernier survenu le 11 mars 2017, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la caisse du 20 avril 2017 présentant ses condoléances à Mme [P] [A] (pièce Mme [T] n°28). Le tribunal du contentieux de l'incapacité a également été informé du décès par Mme [P] [A], celle-ci sollicitant un report 'afin que les 'représentants' mandatés par notre fils puissent solliciter une reprise d'instance'.
Même si cette formulation est maladroite, elle est dénuée d'ambiguïté et il y a lieu de considérer que Mme [P] [A] n'a pas notifié le décès de son fils dans l'intention de se prévaloir pour son compte de l'interruption de l'instance, mais dans l'intérêt des héritiers de son fils, dont l'acte de notoriété ne sera dressé ultérieurement que le 10 janvier 2018 (pièce Mme [T] n°1).
Par conséquent, l'instance s'est trouvée valablement interrompue à tout le moins le 20 avril 2017.
Or, il résulte de l'acte de notoriété de M. [V] [A] dressé le 10 janvier 2018 par Me [M], notaire, que M. [V] [A] a laissé pour lui succéder Mlles [H] [T] et [X] [A], née le 24 juin 2006 à [Localité 5], enfant mineur issu de son union libre avec Mme [U] [F].
Il n'est pas justifié que l'acceptation de la succession par Mlle [X] [A] a fait l'objet d'une autorisation par le juge des tutelles de Toulouse.
A supposer que Mlle [X] [A] ait accepté la succession de son père, cette information n'étant toutefois pas connue de la cour, il apparaît que si Mme [H] [T] est intervenue à l'instance, par conclusions du 29 juillet 2021, le tribunal ne précise pas si Mme [H] [T] a fait attraire en la cause par voie d'intervention forcée Mlle [X] [A] représentée par Mme [U] [F], son administratrice légale.
Aussi, en l'absence d'une assignation en intervention forcée de la co-héritière du défunt, il pourrait être considéré que l'instance pendante devant le tribunal se trouverait toujours interrompue pour défaut de reprise régulière, malgré l'intervention volontaire de Mme [H] [T].
Il convient donc de réouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur la question d'un éventuel maintien de l'interruption de l'instance en première instance, à défaut de mise en cause de Mlle [X] [A] en qualité de co-héritière de M. [V] [A].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer,
INVITE les parties à s'expliquer sur la question d'un éventuel maintien de l'interruption de l'instance en première instance, à défaut de mise en cause de Mlle [X] [A] en qualité de co-héritière de M. [V] [A],
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de la 6-12 du :
Vendredi 3 novembre 2023 à 13h30
[Adresse 6], 1H09
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience,
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président