Texte intégral
C 9
N° RG 22/00526
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHFC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00926)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. REYNOLDS AND REYNOLDS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre MAZIERE, avocat plaidant au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
La société Reynolds and Reynolds exerce une activité de logiciels et services pour la distribution automobile.
Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs- conseils.
Selon contrat de travail en date du 29 mars 1999, M. [S] [Y] a été embauché par la société Global Automotive GBM en qualité de formateur débutant, niveau 2, échelon 1 coefficient 275.
Son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée Reynolds and Reynolds.
M. [Y] a été promu chef de projet le 01 janvier 2016 puis chef de projet senior le 01 avril 2017 et était positionné dans le dernier état de la relation contractuelle au statut cadre, indice 2, niveau 2 coefficient 130 moyennant un salaire de 3245,42 euros brut.
L'employeur a notifié un avertissement au salarié le 26 avril 2018 à raison d'une difficulté rencontrée avec le client Groupe Bony.
Par courrier du 22 juin 2018, l'employeur a notifié à M. [Y] un nouvel avertissement pour avoir proposé la réalisation d'une prestation au client [N] ne figurant pas au catalogue et en dehors des compétences de l'entreprise.
Par lettre du 18 septembre 2018, M. [Y] a contesté les faits et demandé le retrait de la sanction.
Ensuite d'une mise à pied à titre conservatoire, par courrier en date du 05 novembre 2018, la société Reynolds and Reynolds a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave pour s'être connecté à distance le 16 octobre 2018 sur le DMS du client Groupe Chopard, avoir effacé des fichiers d'une des 2 plateformes PR alors qu'il était en mission auprès d'un autre client et avoir prévenu tardivement sa hiérarchie'; ce qui a eu des conséquences pour le client et l'entreprise elle-même, ladite opération ayant été opérée en méconnaissance de l'annexe RGPD qu'il avait signée le 28 mai 2018, l'employeur rappelant en outre les deux avertissements notifiés au cours de la même année.
Par requête en date du 31 octobre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester les avertissements des 26 avril et 22 juin 2018 ainsi que son licenciement.
La société Reynolds and Reynolds s'est opposée aux prétentions de la partie adverse et a formé une demande indemnitaire pour procédure abusive.
Par jugement en date du 06 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- débouté M. [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Reynolds and Reynolds de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 janvier 2022.
Par déclaration en date du 03 février 2022, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [Y] s'en est rapporté à des conclusions remises le 08 septembre 2022 et demande à la cour d'appel de':
Vu les articles L 1221-1, L 1332-5, L 1234-5 et L 1235-1 à L 1235-3,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Société Reynolds & Reynolds de l'intégralité de ses demandes.
Constater la mauvaise foi de la Société Reynolds & Reynolds.
Annuler l'avertissement du 22 juin 2018 et allouer à M. [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de cette sanction disciplinaire injustifiée, avec intérêts de droit au jour de la décision à intervenir.
Dire que le licenciement du 5 novembre 2018 est abusif et à titre infiniment subsidiaire qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave.
Condamner la société Reynolds & Reynolds à régler à M. [Y], avec intérêts de droit au jour de la demande :
- Au titre de la mise à pied à titre conservatoire, la somme de 1 654.79 € brut
- au titre des congés payés afférents à la mise à pied, la somme de 165.48 € bruts
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10 276 € brut outre la somme de 1027.60 € brut au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire la somme de 9 750 € brut outre celle de 975 € brut au titre des congés payés afférents.
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 21 211.67 € net
Condamner la Société Reynolds & Reynolds à payer à M. [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, la somme de 51 381 €, avec intérêts de droit au jour de la décision à intervenir.
Allouer à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 500 € avec intérêts de droit au jour de la décision à intervenir.
Dire que les entiers dépens seront à la charge de l'intimée.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes reconventionnelles de la Société Reynolds & Reynolds.
La société Reynolds and Reynolds s'en est rapportée à des conclusions transmises le 30 novembre 2022 et entend voir':
Vu les articles L.1235-1 et suivants du code du travail
Vu les articles L.1333-1 et suivants du code du travail
Vu les pièces au dossier
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant :
En application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, condamner M. [Y] à telle amende civile qu'il plaira et à verser la somme de 3 500 € à la Sté Reynolds and Reynolds en réparation des préjudices causés.
Condamner M. [Y] à verser à l'employeur la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 cpc.
SUBSIDIAIREMENT :
Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter en conséquence M. [Y] de ses demandes afférentes à un prétendu licenciement abusif.
Débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire afférente à l'annulation des avertissements prononcés à son encontre.
Dire n'y avoir lieu à condamner l'employeur sur le fondement de l'article 700 cpc.
ENCORE PLUS SUBISIDIAIREMENT :
Constater que M. [Y] ne prouve aucun préjudice résultant du licenciement prononcé à son encontre.
Limiter à la somme de 9 736,26 € le montant alloué en réparation du licenciement prétendument abusif.
Débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire afférente à l'annulation des avertissements prononcés à son encontre.
Dire n'y avoir lieu à condamner l'employeur sur le fondement de l'article 700 cpc.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la cour d'appel n'est saisie dans le dispositif des conclusions des parties qui seul lie la cour d'appel par application de l'article 954 du code de procédure civile d'aucune critique du jugement ayant débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 26 avril 2018 de sorte que cette disposition est définitive.
Sur l'avertissement du 22 juin 2018':
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'article L 1232-4 du code du travail énonce que aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il résulte de l'article L 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
En l'espèce, il ressort des propres termes de l'avertissement du 22 juin 2018 que l'employeur a indiqué avoir été informé le 24 avril 2018 des faits reprochés.
Or, en notifiant le 26 avril 2018 un avertissement pour d'autres faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer une sanction ultérieure pour ces faits connus de lui, la société Reynolds and Reynolds développant un moyen inopérant tenant au fait qu'un entretien était prévu le 25 avril et que le courrier aurait été rédigé immédiatement dès lors que celui-ci est daté du 26 avril 2018.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris d'annuler l'avertissement du 22 juin 2018 et d'allouer à M. [Y] la somme de 800 euros net à titre de dommages et intérêts à raison d'une sanction disciplinaire injustifiée, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur le licenciement':
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
L'article L1332-5 du code du travail énonce que':
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
En'l'espèce, la matérialité des faits reprochés à M. [Y] ayant consisté le 16 octobre 2018, alors qu'il était en mission chez un client, le groupe Trujas, à se connecter à distance sur le serveur DMS d'un autre client, le groupe Chopard, afin de travailler sur la base de données de la plateforme PR de [Localité 5] dont le démarrage en production était prévu le 1er décembre et à effacer des fichiers factures et bons de livraisons d'une des autres plateformes PR du Groupe Chopard, en l'occurrence Opario à [Localité 6], est avérée puisque reconnue par M. [Y] dans ses conclusions d'appel.
Si l'employeur ne saurait sérieusement prétendre que M.[Y] avait abandonné sa mission auprès du client Trujas malgré une facturation à la journée alors qu'il ressort d'un courriel interne de M. [G] que la suppression du fichier est intervenue entre 9:53:24 et 9:53:38 et qu'il aurait tardé à prévenir sa hiérarchie dans la mesure où il est produit un courriel du même jour à 11h10 de Mme [K], assistante de M. [U], supérieur hiérarchique de M. [Y], dont il s'évince que l'entreprise était informée de l'incident, force est de constater que M. [Y], qui qualifie les faits de simple erreur dans ses conclusions, a admis le jour même qu'il s'agissait d'une «'bévue'», dans un courriel à son supérieur hiérarchique, en ayant d'ores et déjà pleinement conscience de l'importance du surcroît de travail que cela allait générer puisque proposant son aide pour reprendre manuellement la semaine suivante certains éléments.
En qualifiant lui-même les faits de «'bévue'», à mettre en rapport avec ses fonctions de chef de projet senior, le salarié a ainsi lui-même admis qu'il avait commis non pas une simple erreur mais une erreur grossière qui revêtait incontestablement un caractère fautif indépendamment de l'existence ou non de procédures internes et de la violation alléguée par l'employeur de la charte informatique de l'entreprise qui n'apparaît pas à l'évidence eu égard au fait que l'employeur ne répond pas utilement au fait que la connexion a été faite via un vpn.
En effet, M. [Y] a sciemment effectué, de sa propre initiative puisqu'il lui avait été confié une autre mission chez un client et qu'il ne répondait dès lors pas à une demande de son employeur, une manipulation informatique à distance qui s'est soldée par l'effacement de 904 dossiers et d'un avoir, dont 650 factures et 248 bons de livraison.
Soit dit autrement, il ne saurait s'agir d'une simple erreur mais bien d'une faute puisque la suppression de ces données clients en quantité significative s'est produite alors que M. [Y] a effectué une manipulation qui n'était nullement requise au moment où il l'a réalisée et en tout état de cause, pas demandée par son employeur.
La comparaison avec d'autres incidents de manipulations informatiques dans l'entreprise dont M. [Y] a eu connaissance après être passé au service de la société Groupe Chopard n'apparaît pas pertinente dès lors que rien n'indique que ces évènements se soient produits, comme en l'espèce, à la suite d'une initiative d'un salarié en dehors des missions confiées par l'employeur.
En revanche, eu égard à l'ancienneté importante du salarié dans l'entreprise, il ne saurait être retenu une faute grave mais à tout le moins une cause réelle et sérieuse au licenciement y compris en tenant compte du seul avertissement du 26 avril 2018, les autres sanctions disciplinaires alléguées de l'employeur étant toutes antérieures de plus de 3 années, dans la mesure où l'employeur a certes suffisamment établi l'importance du surcroît de travail occasionné pour l'entreprise afin de reconstituer les données client d'après la propre pièce n°23 produite aux débats par M. [Y] puisque la récupération n'a pu être effective que le 08 novembre 2018, soit trois semaines après les faits fautifs, mais a manifestement exagéré les conséquences négatives pour l'entreprise cliente.
En effet, dans la lettre de licenciement en date du 05 novembre 2018, l'employeur a affirmé avoir pu récupérer une petite partie des informations effacées grâce à la sauvegarde de la veille mais a qualifié les conséquences de désastreuses, précisant que sur les 905 bons de livraison et autant de factures potentielles qui avaient disparu, il avait pu grâce à des développements internes réalisés par le service développement, reconstituer 371 factures à partir d'informations présentes dans la base de données du requêteur mais qu'il restait 533 factures comportant 1073 lignes au total qu'il était dans l'impossibilité de reconstituer ou de re-saisir pour le client, terminant en précisant que le Groupe Chopard avait accepté de contacter plus de 500 de ses propres clients pour récupérer les factures dans les cartons de livraison de pièces mais qu'il s'agissait d'un travail long et fastidieux n'ayant pas encore abouti, avec par ailleurs une dégradation de l'image de marque de la plateforme.
Or, outre qu'aucune plainte de la société cliente suite à l'incident n'est versée aux débats, d'après une pièce n°23 du salarié correspondant une communication du 08 novembre 2018 de M. [M], employé par la société Reynolds and Reynolds à l'entreprise cliente, il s'avère en définitive que l'ensemble des factures et des bons de livraison a été récupéré, avec uniquement in fine une éventuelle discordance sur le numéro de 126 factures par rapport à celui initialement attribué, sans que la société Reynolds and Reynolds n'établisse la difficulté comptable que cela pourrait générer pour sa cliente.
M. [M] a précisé à la société Groupe Chopard que cette récupération avait été faite non seulement à partir du requêteur mais encore dans les statistiques.
La société Reynolds and Reynolds, qui produit en pièce n°12 des courriels internes pour justifier de la situation exacte des problèmes rencontrés par Opario, d'après les termes de M. [P] dans un courriel du 29 octobre 2018 à M. [U], lui faisant suivre un courriel du 18 octobre 2018 que lui avait envoyé M. [M] reprenant les données reprises dans la lettre de licenciement, n'établit aucunement qu'à la date de la notification du licenciement le 05 novembre 2018, M. [M], qui était en charge de la résolution de l'incident, n'avait pas d'ores et déjà postérieurement au 18 octobre 2018 trouvé une solution permettant in fine la récupération de l'ensemble des données, ainsi que cela a été confirmé seulement trois jours après la notification du licenciement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [Y] en date du 05 novembre 2018 par la société Reynolds and Reynolds en licenciement pour cause et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [Y], par confirmation du jugement entrepris, ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il est fondé en sa demande de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, en celles d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'indemnité de licenciement, outre les congés payés afférents.
Il convient en conséquence de condamner la société Reynolds and Reynolds à payer à M. [Y] les sommes suivantes, étant observé que l'employeur ne développe aucun moyen utile sur les calculs proposés par le salarié, observant juste une modification des quantum en cause d'appel sans en tirer la moindre conséquence':
- 1654,79 brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
- 165,48 euros brut au titre des congés payés afférents
- 9750 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (d'après les bulletins de salaire, M. [Y] ne justifiant pas du motif qui conduirait à retenir un «'salaire moyen'» alors qu'il perçoit tout au plus des primes de déplacement et non une rémunération variable)
- 975 euros brut au titre des congés payés afférents
- 21211,67 euros à titre d'indemnité de licenciement
Le surplus des prétentions de ces chefs est rejeté.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive':
Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la procédure initiée par M. [Y] ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'une partie de ses prétentions est accueillie.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Reynolds and Reynolds de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Reynolds and Reynolds à payer à M. [Y] une indemnité de procédure de 2500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Reynolds and Reynolds, partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Reynolds and Reynolds pour procédure abusive
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement du 22 juin 2018 notifié par la société Reynolds and Reynolds à M. [Y]
REQUALIFIE le licenciement notifié par lettre du 05 novembre 2018 par la société Reynolds and Reynolds à M. [Y] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Reynolds and Reynolds à payer à M. [Y] les sommes suivantes':
- huit cents euros (800 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
- mille six cent cinquante-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes (1654,79 euros) brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
- cent soixante-cinq euros et quarante-huit centimes (165,48 euros) brut au titre des congés payés afférents
- neuf mille sept cent cinquante euros (9750 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- neuf cent soixante-quinze euros (975 euros) brut au titre des congés payés afférents
- vingt-et-un mille deux cent onze euros et soixante-sept centimes (21211,67 euros) à titre d'indemnité de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur ces cinq sommes à compter du 04 novembre 2019
DÉBOUTE M. [Y] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Reynolds and Reynolds à payer à M. [Y] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Reynolds and Reynolds aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président