Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00365 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GR7B
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [X] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 22.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Céline CAUCHEPIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 21 Mai 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un accident de la circulation a eu lieu le 30 juillet 2021 à [Localité 7] sur la quatre voies. Un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] a percuté le véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 4] conduit par Monsieur [T] [R] [V], propriétaire du véhicule, assuré par la GMF, lequel était accompagné de son épouse, Madame [L].
Monsieur [V] a lui-même percuté le véhicule de Madame [Z] [H], assurée à L’EQUITE.
Le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] a pris la fuite.
Monsieur et Madame [V] ont été blessés et leur véhicule a été endommagé.
Madame [H] n’a pas été blessée, en revanche sa voiture a été endommagée.
Les Consorts [V] et Madame [H] ont établi un constat d’accident.
La GMF, assureur de Monsieur [V], a indemnisé les protagonistes de la manière suivante:
- 4.000 € à Monsieur [V] au titre de son préjudice matériel,
- 800 € à Monsieur [V] au titre des souffrances endurées,
- 800 € à Madame [V] au titre des souffrances endurées,
- 4.800,73 € à la CGSS pour le remboursement des soins de Madame [V],
- 4.995,71 € à la CGSS pour le remboursement des soins de Monsieur [V],
- 1.000 € à Madame [H] au titre du préjudice matériel correspondant à 50% du préjudice (conformément aux accords entre assurances).
Elle a ainsi versé la somme totale de 16.396,44€ d’indemnités.
L’enquête pénale a permis d’identifier le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] comme étant Monsieur [X] [O].
La GMF justifie avoir envoyé à Monsieur [O] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 28 novembre 2022 afin notamment qu’il communique le nom de son assurance et qu’un règlement amiable intervienne.
Monsieur [O] n’a jamais répondu aux courriers.
C’est dans ce contexte que la GMF a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- condamner Monsieur [O] [X] à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, subrogé dans les droits de son assuré, la somme de 16.396,44 € au titre de l’indemnisation des dommages causés par l’accident de la circulation du 30 juillet 2021 dont il est entièrement responsable, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
- condamner Monsieur [O] [X] à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la GMF expose qu’elle a dû indemniser toutes les victimes de l’accident, et indique être subrogée dans les droits de ces dernières pour réclamer à Monsieur [O], le responsable de l’accident, le remboursement des sommes versées.
Monsieur [O] a été assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024.
Les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés au soutien des prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
ll convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard d’une partie non
comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les nombreuses diligences opérées par le commissaire de justice pour rechercher Monsieur [O], à ses deux anciennes adresses connues.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la demande d’indemnisation de la GMF
L’article L. 211-1 du code des assurances dispose: “Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.”
L’article L 121-12 du même code énonce: “L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.”
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la GMF démontre avoir payé tant à Monsieur et Madame [V] qu’à Madame [H] et à la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion des indemnités à la suite de l’accident survenu le 30 juillet 2021. Les procès-verbaux de l’enquête pénale versés aux débats et le constat amiable identifient le responsable de l’accident en chaîne comme étant Monsieur [O] [X].
Monsieur [O] [X] sera donc condamné à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 16.396,44 € au titre de l’indemnisation des dommages causés par l’accident de la circulation du 30 juillet 2021 dont il est entièrement responsable, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O], partie perdante, sera condamné à payer à la GMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 16.396,44 € (seize mille trois cent quatre vingt seize euros et quarante quatre centimes) en remboursement des indemnités versées au titre de l’accident de la circulation du 30 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment