Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° B 22-16.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ La société Distribution Casino France (DCF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ la société Achats marchandises Casino (AMC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], anciennement dénommée EMC distribution,
ont formé le pourvoi n° B 22-16.718 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société [L] et associés - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], en la personne M. [B] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Financière d'Aguesseau, défenderesse à la cassation.
La société [L] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Distribution Casino France et Achats marchandises Casino, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société [L] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les deux moyens de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Distribution Casino France et Achats marchandises Casino aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Distribution Casino France et Achats marchandises Casino et les condamne in solidum à payer à la société [L] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
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