Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N°2022/285
N° RG 20/00585 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOWG
FCC/AR
Décision déférée du 24 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00185)
[Z]
SA PAUL HARTMANN
C/
[M] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 6 22
à Me Emmanuelle DESSART
Me Frédérique BELLINZONA
CCC A POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SA PAUL HARTMANN
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) par Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
INTIMEE
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Paul Hartmann commercialise des produits de soins (pansements, bandages, sets de soins, produits de stérilisation etc...)
Mme [M] [W] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2011 par la SA Paul Hartmann en qualité de conseillère technique. Elle est devenue conseillère technique expert suivant avenants à compter du 1er janvier 2013.
La convention collective nationale applicable au litige est celle relative à l'industrie du textile.
Par LRAR du 6 février 2018, la SA Paul Hartmann a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2018, puis l'a licenciée pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 23 février 2018.
Par LRAR du 27 février 2018, Mme [W] a demandé à la SA Paul Hartmann des précisions sur le motif de son licenciement. La SA Paul Hartmann lui a répondu par LRAR du 15 mars 2018 que son licenciement découlait d'une altercation qu'elle avait eue avec un de ses collègues de travail et de son attitude inadaptée dans le cadre de rendez-vous professionnels.
Mme [W] a été dispensée de l'exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été payé. L'employeur a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 6.017,04 €. La relation de travail a pris fin au 31 mai 2018.
Le 29 août 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave (sic) de Mme [W] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Paul Hartmann à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 33.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Paul Hartmann aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La SA Paul Hartmann a relevé appel de ce jugement le 14 février 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Paul Hartmann demande à la cour de :
- dire et juger l'appel principal recevable et bien fondé,
- dire et juger l'appel incident irrecevable et mal fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [W] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, condamné la SA Paul Hartmann au paiement de sommes et aux dépens, et a débouté la SA Paul Hartmann de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- déclarer la demande de Mme [W] irrecevable et mal fondée,
- constater que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- limiter la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 6 mois de salaire, soit entre 7.200 et 14.400 €,
En tout état de cause :
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur les condamnations aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnisation pour préjudice distinct,
- condamner la SA Paul Hartmann au paiement des sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct consécutif au comportement vexatoire et humiliant de ce dernier,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel incident :
Aux termes de son dispositif, la SA Paul Hartmann demande à la cour de juger l'appel incident formé par Mme [W] irrecevable. Cependant la société ne développe aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir.
En conséquence, la cour juge l'appel incident formé par Mme [W] recevable.
2 - Sur le bien-fondé du licenciement :
A titre liminaire, la cour rappelle que Mme [W] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave, tel que mentionné par le conseil de prud'hommes dans le dispositif du jugement.
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement du 23 février 2018 était ainsi rédigée :
'...Le 29 janvier 2018, votre Direction et la Direction Ressources Humaines ont été alertées sur les faits survenus le 11 janvier 2018, une personne, particulièrement choquée par les faits ne pouvait plus se taire par crainte que cette situation inadaptée dans un contexte où vous êtes en compagnie de différents collègues se reproduise encore et encore.
En effet, le jeudi 11 janvier 2018, plusieurs de vos collègues ont été choqués par une altercation qui a pris de l'ampleur avec un directeur de la société, Monsieur [V] [T], lors du séminaire de rentrée qui s'est tenu à [Localité 5].
A partir de ce témoignage, Monsieur [J] [D] et la soussignée ont mené une enquête et ont recueilli différents témoignages qui corroboraient en partie ou en totalité les faits.
Cependant, dans le cadre de l'enquête menée, d'autres faits ont été constatés, à savoir des arrivées tardives à des rendez-vous professionnels le lendemain matin de soirées 'animées' ; non-respect des règles et usages définies dans nos différents règlements et contrats tel que attitudes en présence de collègues dans des états inadaptés.
Nous sommes dans l'obligation de constater la continuité de l'inadéquation de certaines attitudes perçues par certains de vos collègues comme malheureuses, impactant votre comportement au travail.
Votre comportement est irrecevable. Il remet en cause les valeurs et l'éthique de la société quant à la considération de la relation avec vos collègues, dans un cadre professionnel.
En outre, il incombe notamment à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité par ses actes ou ses lacunes au travail. Votre comportement entache l'image de la société.
Vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien, que la répétitivité de ces situations inadaptées, ne vous rendait pas crédible pour expliquer votre situation.
L'ensemble de ces faits constituent des manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles...'.
La société soutient que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle indique que, lors d'un séminaire à [Localité 5], le 11 janvier 2018, une altercation s'est produite entre la salariée et le directeur des ventes VKP, laquelle a choqué plusieurs salariés de l'entreprise. Elle expose que, dans le cadre de l'enquête menée à ce titre, d'autres faits ont été constatés, à savoir des arrivées tardives à des rendez-vous et des attitudes en présence de ses collègues dans des états inadaptés.
La salariée réplique que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle explique que le 11 janvier 2018, lors du séminaire, le directeur des ventes, qui est son ancien compagnon, s'en est pris violemment à elle. Elle soutient qu'aucune pièce ne démontre son état d'ébriété, et que ces faits se sont déroulés en dehors de son temps de travail et relèvent de sa vie privée. Sur les autres griefs, elle indique que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve.
Sur ce,
La lettre de licenciement reproche ainsi à Mme [W] deux séries de griefs : d'une part, une altercation l'ayant opposée à M. [T] et d'autre part, des arrivées tardives à des rendez-vous professionnels le lendemain matin de soirées 'animées' et des attitudes dans des états inadaptés en présence de collègues.
Sur le premier grief, Mme [C], responsable des ressources humaines, relate aux termes de son attestation les témoignages des salariés recueillis lors de l'enquête qu'elle a diligentée avec M. [D], directeur de division.
Les témoignages des salariés confirment qu'une altercation a bien opposé Mme [W] et M. [T], directeur des ventes et ancien compagnon de la salariée, le 11 janvier 2018 en soirée, lors d'un séminaire organisé par l'entreprise à [Localité 5], Mme [W] et M. [T] s'étant disputés dans différents lieux de l'hôtel.
Mme [W] explique que cette altercation trouve son origine dans le comportement violent de M. [T] à son égard lors de cette soirée, lequel a essayé de l'embrasser, qu'elle l'a repoussé, qu'il l'a alors tenue par le bras puis poussée contre un mur. Elle a également déclaré ces faits aux termes d'une main courante.
Les témoignages produits par l'employeur corroborent les propos de Mme [W] sur le comportement agressif de M. [T] à son encontre.
En effet, M. [X] indique avoir vu que M. [T] tenait fermement Mme [W] par le bras. Mme [C] rapporte les propos de M. [G] disant que M. [T] a bloqué Mme [W] avec sa jambe, qu'il l'a maintenue, puis l'a empêchée de descendre, ainsi que les propos de M. [A] indiquant qu'on lui a relaté que M. [T] avait empoigné Mme [W] contre un mur de façon violente ; même si le témoignage de M. [A] est indirect, il corrobore au demeurant les propos de M. [G] et de M. [X].
M. [T] a en outre fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, par courrier du 20 février 2018 ; l'employeur lui reprochait aux termes de la lettre de licenciement son comportement agressif à l'égard de Mme [W] le 11 janvier 2018, indiquant qu'il l'avait 'maintenue, bloquée contre le mur, pris son bras pour la retenir, l'empêchant de partir', et qualifiant Mme [W] de 'salariée victime'.
Il ressort de l'examen des pièces précitées que l'origine de cette altercation est bien imputable à M. [T] et que Mme [W] n'a fait que réagir aux faits de violence verbale et physique dont elle a été victime. Dans ces conditions, l'employeur ne peut reprocher à Mme [W] son comportement véhément.
En conséquence, la cour considère que ce grief n'est pas fondé.
Sur le second grief, l'employeur reproche à Mme [W] des arrivées tardives à des rendez-vous professionnels le lendemain matin de soirées 'animées' et des attitudes dans des états inadaptés en présence de collègues. Concernant ce grief, la lettre de licenciement ne mentionne aucune date.
Aux termes de ses écritures, l'employeur vise des faits s'étant déroulés les 25 et 26 octobre 2017 de sorte que la cour procédera uniquement à l'examen de ces derniers.
La société Paul Hartmann se prévaut du témoignage de M. [X], lequel relate des faits qui se sont déroulés dans la soirée du 25 octobre et dans la journée du 26 octobre en présence de Mme [W] et de M. [T]. Si ce témoin indique que dans la soirée du 25 octobre, M. [T] conduisait tout en buvant un verre de vin blanc puis a hurlé sur Mme [W] 'pour rigoler', il ne fait aucunement état de la participation de la salariée à des soirées animées, ni d'arrivées tardives à ses rendez-vous professionnels, la veille à [Localité 6], et le lendemain à [Localité 4] et à [Localité 3]. Ce témoin ne mentionne pas davantage que Mme [W] se présentait 'dans des états inadaptés'.
Les autres attestations produites par l'employeur ne concernent pas les faits des 25 et 26 octobre 2017.
L'employeur ne démontre donc pas la matérialité de ce grief.
Mme [W] produit des attestations de clients, lesquels attestent notamment de ses compétences et qualités professionnelles.
Dans ces conditions, la cour considère que ce grief n'est pas fondé.
Par conséquent, la cour juge le licenciement de Mme [W] dénué de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
3 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [W] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois au sein de la société Paul Hartmann, laquelle employait plus de 10 salariés.
La SA Paul Hartmann se base sur un salaire mensuel de 2.400 € ; toutefois, ce montant ne correspond qu'au salaire de base, hors primes ; il convient de retenir un salaire de référence de 4.566,67 €, qui correspond à la moyenne mensuelle des trois derniers mois de novembre 2017 à janvier 2018.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 6 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut - et non pas entre 3 et 6 mois de salaire comme l'affirme l'employeur.
Mme [W] justifie d'une inscription à Pôle Emploi avec une indemnisation à compter du 8 juillet 2018, sans toutefois préciser combien de temps a duré cette indemnisation et quelle a été sa situation ensuite. Ainsi, si elle a perdu des avantages de la SA Paul Hartmann (intéressement, mutuelle, prévoyance...), elle ne justifie pas ne pas en avoir retrouvé d'autres auprès d'un nouvel employeur.
Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée des dommages et intérêts excédant le plafond.
La société Paul Hartmann sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [W] se plaint d'avoir été victime du comportement déplacé de M. [T] qui, même après le licenciement, continue à la harceler ; toutefois, elle ne prétend pas que la SA Paul Hartmann aurait manqué à son obligation de sécurité de prévention du harcèlement moral. Elle vit avoir mal vécu son licenciement, sans pour autant justifier de circonstances vexatoires et humiliantes entourant ce licenciement. De plus, l'attestation de Mme [H], psychologue, fait état de la souffrance morale de la salariée 'au sein de sa relation amoureuse' sans qu'il ne soit fait mention de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré étant confirmé.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
La cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré.
4 - Sur le surplus des demandes :
La société Paul Hartmann, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 750 € en première instance et 1.500 € en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Juge l'appel incident formé par Mme [W] recevable,
Confirme le jugement déféré excepté sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Paul Hartmann à payer à Mme [M] [W] les sommes suivantes :
- 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne à la SA Paul Hartmann de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [M] [W] à hauteur de 4 mois,
Condamne la SA Paul Hartmann aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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