Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/57165 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCXE
N° :5/MM
Assignation du :
23 Octobre 2025
N° Init : 20/52349
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. ALMANDINE 150 CE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PLANCHOT, avocat au barreau de PARIS - #T0003
DEFENDERESSE
EGLISE DANOISE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ib christian PEDERSEN de la SELEURL ICP ADVOKATER, avocats au barreau de PARIS - #C0855
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 23 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 02 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [D] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- l’EGLISE DANOISE DE [Localité 4]
notre ordonnance de référé du 02 Juillet 2020 ayant commis Monsieur [D] [K] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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