Texte intégral
N° S 23-82.585 F
N° 50855
ODVS
18 JUIN 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024
Mmes [G] [Z], M. [S] [Z] et Mme [P] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 24 mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 février 2021, pourvoi n° 19-82.084), les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [C] [E] du chef d'homicide involontaire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [G] [Z], M. [S] [Z] et Mme [P] [N], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [E] et la socité [4] venant aux droits de la société [3], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [6] venant aux droits de [1] ([5], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [G] [Z], M. [S] [Z] et Mme [P] [I] devront payer à la société [6] venant aux droits de [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [G] [Z], M. [S] [Z] et Mme [P] [I] devront payer à M. [C] [E] et la société [4] venant aux droits de la société [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment