Texte intégral
N° RG 21/00033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKMF
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 décembre 2020
RG : 18/07503
ch4
S.A. ENEDIS
C/
[I]
S.A. AMALINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANTE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMES :
M. [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Société AMALINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES dont le nom commercial est GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 07 Février 2023 prorogée au 07 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le logement de M. [I] est assuré auprès de la société Amaline et est alimenté en électricité par le réseau de la société Erdf devenue Enedis.
Le 11 mai 2016, il a subi des dommages électriques. L'expert mandaté par l'assurance a confirmé que les dommages avaient été provoqués par une surtension sur le courant du réseau.
La compagnie Amaline a indemnisé son assuré à hauteur de 19 533,29 €. De son côté, la société Diot, courtier d'assurance gérant les sinistres responsabilité civile de la société Enedis, a évalué les dommages à hauteur de 13 490,70 €.
Par actes d'huissier de justice des 12 et 14 juin 2018, M. [I] et la société Amaline ont fait assigner la société Enedis, la société EDF assurances et la société Diot en responsabilité.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [I] et la société Amaline de leurs demandes contre les sociétés EDF assurances et Diot,
- condamné la société Enedis à payer à la compagnie Amaline, la somme de 19 533,29 €, outre intérêts légaux du jugement,
- condamné la société Enedis à payer à M. [I], la somme de 11 478,77 €, outre intérêts légaux du jugement,
- condamné la société Enedis à payer à M. [I] et à la compagnie Amaline, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les demandes pour le surplus,
- condamné la société Enedis aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 janvier 2021, la société Enedis a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021, la société Enedis demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident formé par M. [I] et la société Amaline,
- infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
- condamné la société Enedis à payer à la compagnie Amaline la somme de 19 533, 29€, outre intérêts légaux du jugement,
- condamné la société Enedis à payer à M. [I] la somme de 11 478,77 €, outre intérêts légaux du jugement,
- condamné la société Enedis à payer à M. [I] et à la compagnie Amaline, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enedis aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- lui donner acte de ce qu'elle a proposé l'indemnisation des dommages subis sur la base de la valeur de remplacement chiffrée à la somme globale de 13 490,70 €,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires qui ne sont pas justifiées,
- appliquer la franchise de 500 € prévue par l'article 1245-1 nouveau du code civil,
- condamner M. [I] et Amaline à lui payer 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Riva & associés
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, M. [I] et la compagnie Amaline demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné la société Enedis, outre intérêt aux taux légal à compter du jugement à :
- payer à la compagnie Amaline la somme de 19 533,29 €, outre intérêts légaux du jugement,
- payer à M. [I] la somme de 11 478,77 €, outre intérêts légaux du jugement,
- payer à M. [I] et à la compagnie Amaline la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
- réformer le jugement du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il n'a pas condamné la société Enedis à leur verser la somme de 1 000 € chacun au titre de sa résistance abusive,
statuant à nouveau,
- juger que par décision du 19 décembre 2019 portant approbation des transferts partiels du portefeuille de contrats d'une société d'assurance, le portefeuille de la compagnie Amaline sur la région Rhône Alpes Auvergne a été transféré à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- mettre en conséquence hors de cause la compagnie Amaline,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne venant aux droits de la compagnie Amaline assurances,
- juger que le 11 mai 2016, un phénomène de surtension sur le courant du réseau fourni par la société Enedis, à l'origine d'une rupture du neutre, a occasionné des dommages aux appareils électriques dans la maison de M. [I],
- juger que l'électricité est considérée comme un produit, et le fournisseur d'électricité comme un producteur au sens des dispositions légales afférentes à la responsabilité des produits défectueux,
- juger que la société Enedis est responsable des dommages aux biens de M. [I], survenus à la suite du sinistre du 11 mai 2016, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
- condamner la société Enedis, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, à :
- rembourser à la compagnie Groupama venant aux droits de la compagnie Amaline la somme de 19 533,29 € au titre de l'indemnité immédiate versée à son assuré,
- verser à M. [I] la somme de 11 478,77€ au titre du solde de son indemnisation,
- condamner la société Enedis à leur verser la somme de 1 000 € chacun au titre de la résistance abusive,
- rejeter les demandes formées par Enedis à leur encontre,
- condamner la société Enedis à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise hors de cause de la société Amaline et l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhone-Alpes Auvergne (la compagnie Groupama)
Conformément à la décision n°2019-C-76 du 19 décembre 2019 portant approbation des transferts partiels du portefeuille de contrats d'une société d'assurance, Groupama Rhône Alpes Auvergne a repris le portefeuille de la société Amaline sur le territoire de la région Rhône Alpes Auvergne.
En conséquence, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de mettre hors de cause la société Amaline.
2. Sur le préjudice
La société Enedis fait valoir qu'elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité, le différend portant exclusivement sur le montant de l'indemnisation. Elle soutient que le tribunal n'aurait pas dû retenir la valeur de remplacement à neuf des biens comme base d'indemnisation. Elle explique qu'il convient de se référer à la valeur de biens identiques sur le marché de l'occasion pour déterminer la valeur de remplacement et produit à cet effet des annonces. Selon elle, M. [I] et la compagnie Groupama ne rapportent pas la preuve de la valeur des biens endommagés, le juge ne pouvant au demeurant se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire établie à la demande d'une des parties.
La compagnie Groupama et M. [I] font valoir que les dommages chiffrés par l'expert s'élèvent à la somme totale de 30 511,31 € et que le contrat souscrit par M. [I] prévoit une "indemnisation en valeur de remplacement à neuf des biens sans aucune déduction de vétusté ". Ils ajoutent que l'évaluation de la valeur à neuf des biens doit être retenue, comme respectant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Par ailleurs, la société Enedis soutient que l'action étant fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, il doit être fait application de la franchise de 500 € prévue par l'article 1245-1 du code civil.
A ce titre, la compagnie Groupama et M. [I] font valoir que l'article 1245-1 du code civil ne prévoit pas une franchise de 500 € mais une application de la garantie à partir de dommages matériels d'un montant de 500 €. Il s'agit selon elle d'un simple seuil et non d'une franchise déductible.
Réponse de la cour
Il est constant que la société Enedis est responsable des dommages causés à M. [I] par la surtension de son réseau électrique le 11 mai 2016, de sorte qu'elle est tenue, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, d'indemniser les préjudices subis par M. [I] et son assureur, subrogé dans ses droits, à hauteur de l'indemnité versée.
M. [I] réclame un remboursement sur la base d'une valeur à neuf de ses biens détruits, contestant l'application d'une vétusté, au motif que son contrat d'assurance le prévoit.
Les stipulations contractuelles du contrat conclu entre M. [I] et son assureur ne sont pas opposables à la société Enedis, de sorte qu'il ne peut en être fait application pour la présente affaire.
Cependant, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Dès lors, la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement, ce qui fait obstacle à l'application d'un taux de vétusté.
Sur cette base, il résulte du rapport d'expertise Polyexpert, établi à la demande de la société Enedis, qui se fonde sur la 'valeur de remplacement' des biens, inférieure à la 'valeur d'achat' c'est à dire 'la valeur à neuf', et du rapport IRD établi à l'initiative de l'assureur de M. [I], dont la valeur de remplacement des biens rejoint celle du rapport Polyexpert, que l'indemnisation du préjudice à la somme de 31 012, 16 euros replace la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de dommage.
Cependant, aux termes de l'article 1386-2, alinéa 2, du code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur, responsable du dommage, s'applique à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Il y a lieu, en conséquence, de tenir compte de la franchise de 500 euros fixée par le décret n°2005-113 du 11 février 2005 et, par infirmation du jugement, de condamner la société Enedis à verser la somme de 19 553, 29 euros à la compagnie Groupama au titre de l'indemnité non contestée versée à l'assuré, et celle de (11 478,77 - 500) 10 978,77 euros à M. [I], au titre de son propre préjudice.
3. Sur les autres demandes
A défaut pour M. [I] et la compagnie Groupama de démontrer que la société Enedis aurait commis une faute en leur proposant une indemnisation qu'ils jugeaient insuffisante, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement, qui alloue la somme de 1 200 euros à M. [I] et à la société Amaline, alors que cette dernière est mise hors de cause, doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] et la compagnie Groupama. La société Enedis est condamnée à payer à ce titre, la somme globale de 4 000 euros.
Les dépens sont à la charge de la société Enedis qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société Amaline,
Donne acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne de son intervention volontaire,
Condamne la société Enedis à payer à M. [M] [I], la somme de 10 978,77 euros,
Condamne la société Enedis à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la somme de 19 553,29 euros,
Déboute M. [M] [I] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Enedis à payer à M. [M] [I] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône, unis d'intérêt, la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
Condamne la société Enedis aux dépens de la procédure, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,