Texte intégral
ARRET N° 122
N° RG 22/01441 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR3Q
[VW]
[FY]
C/
[HA]
[J]
[S]
[H]
[ZW]
[JY]
[K]
[W]
[HU]
[V]
[EC]
[MC]
[E]
[BY]
[O]
[AW]
[IC]
SCI PARC DE [Localité 61]
Association ASL LES DEPENDANCES DU CHATEAUDE [Localité 61]
SCI MARIGNIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01441 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR3Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [XS] [VW]
né le [Date naissance 25] 1968 à [Localité 54]
[Adresse 26]
[Localité 54]
Madame [Y] [FY]
[Adresse 17]
[Localité 40]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie HARDUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [P] [HA]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 58]
[Adresse 28]
[Localité 58]
Madame [EW] [J] épouse [HA]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 58]
[Adresse 28]
[Localité 58]
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 50]
[Adresse 12]
[Localité 38]
Madame [F] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 24] 1976 à [Localité 57]
[Adresse 12]
[Localité 38]
Monsieur [B] [ZW]
né le [Date naissance 16] 1945 à [Localité 59]
[Adresse 34]
[Localité 37]
Madame [RW] [JY] épouse [ZW]
née le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 69]
[Adresse 34]
[Localité 37]
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 23] 1956 à [Localité 66]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 46]
Madame [G] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 22] 1962 à [Localité 65]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 46]
Monsieur [D] [HU]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 51]
[Adresse 7]
[Localité 47]
Madame [I] [V] épouse [HU]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 55]
[Adresse 7]
[Localité 47]
Monsieur [RC] [EC]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 63]
[Adresse 20]
[Localité 48]
Madame [U] [MC] épouse [EC]
née le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 64]
[Adresse 20]
[Localité 48]
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 60]
[Adresse 36]
[Localité 41]
Monsieur [L] [BY]
né le [Date naissance 27] 1948 à [Localité 56]
[Adresse 43]
[Localité 42]
Madame [Z] [O] épouse [BY]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 68]
[Adresse 43]
[Localité 42]
Madame [WY] [AW] épouse [IC]
née le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 52]
[Adresse 19]
[Localité 45]
Monsieur [CC] [IC]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 67]
[Adresse 19]
[Localité 45]
SCI PARC DE [Localité 61]
[Adresse 14]
[Localité 44]
Association ASL LES DEPENDANCES DU CHATEAUDE [Localité 61]
[Adresse 10]
[Localité 62]
SCI MARIGNIS
[Adresse 39]
[Localité 35]
ayant tous pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association syndicale libre ' Les dépendances du château de [Localité 61]' (l'asl) a été constituée le 31 juillet 2009. Elle avait pour objet la restauration d'un ensemble immobilier situé à [Localité 62] (Essonne).
Maître Vianney Rivière et Maître Emmanuelle Pouts de Saint Germé, avocats à Bordeaux, associés de la scp Rivière Borgia Rivière Morlon (la scp Rivière), avaient par courrier en date du 10 juillet 2009 proposé à l'asl leur assistance.
L'assemblée générale constitutive de l'asl a confié à la scp Rivière la mission d'assistance qui lui avait été proposée.
Un permis de construire n° 091 433 08 20030 du 18 novembre 2009 a été accordé par le préfet de l'Essonne à une société Ymo Cambo. La scp Rivière était précédemment le conseil de la société Ymo Cambo. L'article 3 de l'arrêté préfectoral disposait que : 'le pétitionnaire est redevable d'un montant de 7 x 14.056,47 = 98.395,29 euros pour la non réalisation d'aires de stationnement'.
Le permis de construire accordé à société Ymo Cambo a été transféré par arrêté du 29 janvier 2010 (n° PC 091 433 08 20030-1) à l'asl.
La taxe pour absence d'aires de stationnement a été mise en recouvrement à l'encontre de l'asl par la trésorerie d'[Localité 58]. Le titre exécutoire est du 23 mars 2012.
Par courrier en date du 17 janvier 2014, la scp Rivière a pour le compte de l'asl adressé à la mairie de [Localité 62] une demande de dégrèvement total de cette participation d'urbanisme. Cette demande est demeurée infructueuse.
La scp Rivière a pour le compte de l'asl par requête du 24 juillet 2014 saisi le tribunal administratif de Versailles d'une contestation de cette taxe. Par ordonnance du 18 septembre 2014, cette requête a été déclarée irrecevable car tardive.
L'assemblée générale de l'asl a été sollicitée par correspondance. Elle a, à l'issue de sa consultation en date du 1er juin 2015, décidé de sa dissolution.
Par application de l'article 42 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires disposant que : 'Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale', la taxe précitée a été mise en recouvrement à l'encontre des propriétaires membres de l'asl, chacun ayant été destinataire d'un titre exécutoire au prorata de ses droits.
Par acte du 19 mai 2020, [CC] [IC], agissant en qualité de dernier président de l'asl et pour le compte :
- des époux [P] [HA] et [EW] [J],
- de la sci Marignis,
- des époux [C] [S] et [F] [H],
- des époux [B] [ZW] et [RW] [JY],
- des époux [A] [K] et [G] [W],
- des époux [D] [HU] et [I] [V],
- des époux [RC] [EC] et [U] [MC],
- d'[R] [E],
- des époux [L] [BY] et [Z] [O],
- des époux [CC] [IC] et [ZC] [AW],
- de la sci du Parc de [Localité 61],
a fait assigner [XS] [VW] pris en qualité de gérant de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle) membre de [VW] Avocats Associés - Aarpi venant aux droits et obligations de la scp [VW] Borgia [VW] Morlon & Associés devant le tribunal de grande instance de Saintes.
Par acte du 11 janvier 2021, il a, en son nom et ès qualités, fait assigner [XS] [VW] et [R] [FY] devant ce même tribunal
Les instances ont été jointes
Les demandeurs ont à titre principal soutenu que ces avocats avaient manqué à leur devoir de conseil en n'attirant pas l'attention des investisseurs sur la taxe à supporter en l'absence de places de stationnement et avaient été en situation de conflit d'intérêts en ayant été leur conseil et celui de la société Ymo Cambo
Ils ont demandé réparation de la perte de chance de ne pas avoir à supporter cette taxe, évaluée aux montants payés par chacun, à savoir :
- 9.112,93 € pour les époux [P] [HA] et [EW] [J] :
- 8.431.41 € pour les époux [D] [HU] et [I] [V] ;
- 8.100.38 € pour les époux [RC] [EC] et [U] [MC] ;
- 7.087,83 € pour [R] [E] ;
- 11.469.05 € pour les époux [L] [BY] et [Z] [O] ;
- 7.418.86 € pour les époux [CC] [IC] et [ZC] [AW] ;
- 9,112,93 € pour les époux [B] [ZW] et [RW] [JY] ;
- 7.009.95 € pour la sci Marignis ;
- 11494,15 € pour la sci du Parc de [Localité 61] ;
- 5.150,36 € pour [C] [S] ;
- 10.962.78 € pour les époux [A] [K] et [G] [W].
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge de la mise en état a :
- mis hors de cause [XS] [VW] ès qualités de membre de l'aarpi [VW] ;
- rejeté la demande de [XS] [VW] au titre de la prescription de l'action des demandeurs.
[XS] [VW] et [R] [FY] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre en l'absence de faute de leur part et de préjudice imputable.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'DIT que Maître [XS] [VW] et Maître [R] [FY] ont commis une faute par défaut d'information en omettant de communiquer aux membres de l'ASL en temps utile la teneur du permis de construire du 28 novembre 2009 accordé à la société YMO CAMBO,
DIT que cette faute a entraîné pour les demandeurs une perte de chance d'avoir pu contracter dans des conditions plus favorables dans le cadre d'une autre opération de défiscalisation,
CONDAMNE en conséquence in solidum Maître [XS] [VW] et Maître [R] [FY] à indemniser comme suit les demandeurs et à leur payer les sommes suivantes :
o M & Mme [HA] : 9.112,93 €
o M & Mme [HU] : 8.431.41 €
o M& Mme [EC] : 8.100.38 €
o M. [E] : 7.087.83 €
.o M & Mme [BY] : 11.469,05 €
o M & Mme [IC] : 7.418.86 €
o M & Mme [ZW] : 9.112.93 €
o La SCI MARIGNIS : 7.009,95 € (prise en la personne de son gérant Monsieur [M] [VC])
o la SCI DU PARC DE [Localité 61] 13.494.15 €
o M. [S] : 5.150,36 €
o M & Mme [K] : 10.962,78 €
CONDAMNE en outre in solidum Maître [XS] [VW] et Maître [R] [FY] à payer à chacun des demandeurs ci-dessus mentionnés une somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum Maître [XS] [VW] et Maître [R] [FY] aux dépens de l'instance'.
Il a considéré que :
- la preuve du conflit d'intérêts allégué n'était pas rapportée ;
- les demandeurs ne pouvaient pas reprocher aux défendeurs de ne pas avoir contesté pour le compte de la société Ymo Cambo le permis de construire qui lui avait été délivré, du chef de la taxe litigieuse ;
- dès lors que le permis de construire délivré ne pouvait plus être contesté à la date de son transfert, il ne pouvait pas être reproché aux défendeurs d'avoir contesté hors délai pour le compte de l'asl ;
- la preuve de l'incidence de la dissolution de l'asl sur l'exigibilité ou non de la taxe n'était pas rapportée.
Il a retenu le défaut de conseil des défendeurs qui n'avaient pas communiqué aux membres de l'asl le permis de construire initialement délivré, ne les avaient pas informés de l'existence et du montant de cette taxe, voire l'auraient volontairement occultée.
Il a évalué la perte de chance subie de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables au montant de la taxe supportée par chacun des membres de l'asl.
Il a fait droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, [XS] [VW] et [R] [FY] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, ils ont demandé de :
'- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saintes le 6 mai 2022 ;
Par conséquent :
- Juger que les intimés ne justifient pas d'une faute causale qui pourrait être reprochée à Maître [XS] [VW] et/ou à Me [Y] [FY] ;
- Juger par ailleurs que les requérants ne justifient pas d'un préjudice réparable ;
- Juger ainsi que les demandes des intimés sont manifestement mal fondées ;
- Débouter par conséquent les intimés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Maître [XS] [VW] et à Me [Y] [FY] ;
- Condamner in solidum Monsieur [CC] [IC], agissant ès-qualité de dernier Président de l'ASL DES DEPENDANCES DU CHATEAU DE [Localité 61], Madame [ZC] [AW] épouse [IC], Monsieur [P] [HA], Madame [EW] [J] épouse [HA], SCI MARIGNIS, Monsieur [C] [S], Madame [F] [H] épouse [S], Monsieur [B] [ZW], Madame [RW] [JY] épouse [ZW], Monsieur [A] [K], Madame [G] [W] épouse [K], Monsieur [D] [HU], Madame [I] [V] épouse [HU], Monsieur [RC] [EC], Madame [U] [MC] épouse [EC], Monsieur [R] [E], Monsieur [L] [BY], Madame [Z] [O] épouse [BY], Monsieur [CC] [IC], Madame [ZC] [AW] épouse [IC], SCI DU PARC DE [Localité 61], prise en la personne de ses gérants, Monsieur [MW] [T] et Madame [PA] [T] au paiement de la somme de 5.000 € à chacun des deux avocats mise en cause sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [CC] [IC], agissant ès-qualité de dernier Président de l'ASL DES DEPENDANCES DU CHATEAU DE [Localité 61], Madame [ZC] [AW] épouse [IC], Monsieur [P] [HA], Madame [EW] [J] épouse [HA], SCI MARIGNIS, Monsieur [C] [S], Madame [F] [H] épouse [S], Monsieur [B] [ZW], Madame [RW] [JY] épouse [ZW], Monsieur [A] [K], Madame [G] [W] épouse [K], Monsieur [D] [HU], Madame [I] [V] épouse [HU], Monsieur [RC] [EC], Madame [U] [MC] épouse [EC], Monsieur [R] [E], Monsieur [L] [BY], Madame [Z] [O] épouse [BY], Monsieur [CC] [IC], Madame [ZC] [AW] épouse [IC], SCI DU PARC DE [Localité 61], prise en la personne de ses gérants, Monsieur [MW] [T] et Madame [PA] [T] aux entiers dépens de la présente qui seront recouvrés par Maître PROVOST-CUIF, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Ils ont contesté :
- l'imprécision alléguée de la lettre de mission ;
- le conflit d'intérêts allégué, le transfert du permis de construire ayant été nécessaire à la réalisation de l'opération de défiscalisation ;
- le défaut d'information des investisseurs sur les charges attachées au permis;
- l'irrégularité des convocations aux assemblées générales et de la tenue de celles-ci ;
- toute irrégularité tenant à la validation a posteriori des pouvoirs consentis par la présidente de l'asl ;
- tout manquement à leur devoir de conseil.
Ils ont exposé ne pas avoir conseillé l'investissement litigieux et que :
- les intimés y étaient engagés avant même leur intervention et la constitution de l'asl ;
- les membres de l'asl avaient bénéficié de la défiscalisation ;
- ils ne s'étaient pas engagés sur une suite favorable de la contestation élevée pour le compte de l'asl et qu'en tout état de cause, l'erreur qui a pu avoir été commise sur la recevabilité de cette contestation avait été sans incidence sur le préjudice allégué ;
- la dissolution de l'asl avait été sans incidence sur l'exigibilité de la taxe due par le bénéficiaire du permis de construire et dont demeurait tenu chacun des membres de l'asl au prorata de ses droits ;
- le paiement d'un impôt n'était pas constitutif d'un préjudice ;
- les intimés n'établissaient pas que la créance fiscale était prescrite à la date de sa mise en recouvrement ;
- leur mission ne comprenait pas la fiscalité de l'urbanisme et la contestation des taxes, celle-ci ayant été effectuée à titre gracieux pour le compte de l'asl.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, [CC] [IC] agissant tant à titre personnel qu'en tant que dernier président de l'asl Les dépendances du château de [Localité 61] et pour le compte :
- de [ZC] [AW] epouse [IC],
- des époux [P] [HA] et [EW] [J],
- de la sci Marignis,
- des époux [C] [S] et [F] [H],
- des époux [B] [ZW] et [RW] [JY],
- des époux [A] [K] et [G] [W],
- des époux [D] [HU] et [I] [V],
- des époux [RC] [EC] et [U] [MC],
- d'[R] [E],
- des époux [L] [BY] et [Z] [O],
- de la sci du Parc de [Localité 61],
a demandé de :
'Vu le jugement du 6 mai 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes
Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2021 par ce même Tribunal
Vu les articles 1103, 1104 et s., 1161 et 1231-1 et suivants du Code civil
Vu le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat
Vu le Code de l'urbanisme
Vu le Code général des impôts
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites aux débats
Vu les conclusions récapitulatives 1 et 2 en appel de Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] signifiées le 26 août 2022 et le 10 janvier 2023
Vu les conclusions récapitulatives 3 et 4 en appel de Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] signifiées le 17 avril 2023 et le 7 novembre 2023
DEBOUTER Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] de toutes leurs prétentions
CONFIRMER le jugement du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a omis d'indemniser les membres de l'ASL LES DEPENDANCES DU CHATEAU DE [Localité 61] pour le préjudice subi par eux au plan matériel et financier visant le trouble de jouissance des fonds saisis et des frais supportés
Et à ce titre CONDAMNER in solidum Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] à la somme de 13.400 € pour l'ensemble des membres de l'ASL
CONFIRMER que par défaut de diligences à l'égard de ses clients successifs (YMO CAMBO et l'ASL LES DEPENDANCES DU CHATEAU DE [Localité 61]) Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] ont fait perdre une chance aux membres de l'ASL qui ne devaient pas supporter la taxe pour non-réalisation d'aires de stationnement
JUGER que Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] n'ont pas déféré aux sommations d'avoir à justifier les instructions qui leur ont été données pour liquider l'ASL et les diligences entreprises pour y parvenir
JUGER que Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] n'ont pas déféré aux sommations d'avoir à produire la copie de la décision de la commune de [Localité 62] ayant rejeté la réclamation contentieuse du Cabinet [VW], les échanges de mémoires devant le Tribunal administratif et la décision entreprise par la juridiction administrative, sinon en tirer les conséquences fautives de ce manque de diligences
CONDAMNER in solidum Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] à indemniser les membres de l'ASL LES DEPENDANCES DU CHATEAU DE [Localité 61] pour les intérêts de retard à compter de la date d'assignation du 20 mai 2020, les pénalités et les frais de recouvrement
CONDAMNER in solidum Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] à verser à chaque membre de l'ASL LES DEPENDANCES DU CHATEAU DE [Localité 61] une somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum Maîtres [XS] [VW] et [Y] [FY] en tous les dépens de première instance et d'appel'.
Il a exposé que :
- les appelants n'avaient pas communiqué le mémoire introductif d'instance déposé pour le compte de l'asl devant la juridiction administrative, ni la copie de la décision intervenue ;
- la dissolution de l'asl avait été décidée à l'initiative des appelants en manquement aux stipulations des statuts, une consultation par correspondance ayant été organisée, seuls 2 membres sur 11 ayant voté favorablement, 1 contre, 3 s'étant abstenus et 5 n'ayant pas voté ;
- l'action en responsabilité n'était pas prescrite.
Il a maintenu que :
- le contenu de la lettre de mission et de la convention d'honoraires était approximatif ;
- les appelants, conseil de la société Ymo Cambo et de l'asl étaient en situation de conflit d'intérêts et n'avaient pas, malgré plusieurs demandes, précisé les liens existant entre cette société et la société Ymo Développent, la société Patrimoine et Immobilier, la société de construction et de rénovation du Patrimoine (Socorepa), la société Cedif et la société Bourbon Propriété Management (Bpm) ;
- le transfert du permis de construire avait préservé les intérêts de cette cliente au détriment de ceux de l'asl ;
- les appelants avaient commis une faute en n'ayant pas contesté dans les délais l'article 3 du permis de construire relatif à la taxe litigieuse ;
- les appelants avaient fait signer à la présidente de l'asl les procès-verbaux des assemblées générales des 31 juillet et 24 décembre 2009 l'ayant mentionnée présente alors même qu'elle leur avait donné pouvoir et qu'aucun membre de l'asl n'avait été physiquement présent.
Il a soutenu que :
- le défaut de contestation par les appelants du permis de construire avait fait perdre une chance de ne pas supporter la taxe ;
- les appelants avaient commis une faute en provoquant la dissolution de l'asl sans laquelle le recouvrement de la taxe aurait été prescrit ;
- la taxe n'était pas due en son principe ;
- les appelants avaient manqué à leur devoir de conseil en soutenant que la taxe n'était pas due et que la dissolution de l'asl ferait obstacle à son recouvrement.
Il a conclu à la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral.
L'ordonnance de clôture est du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose notamment que : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Par lettre en date du 10 juillet 2009, [Y] [FY] et [XS] [VW] ont proposé en ces termes à l'asl leur assistance :
'2-La validation et la mission de notre cabinet sur le projet
Préalablement à la présentation du contenu de notre mission, nous vous confirmons que le projet que vous nous avez présenté...est éligible au bénéfice du régime fiscal de faveur « SCELLIER optimisé au déficit foncier », sous réserve du respect d'un certain nombre de règles et de procédures dont les éléments ci-après ont pour but de s'assurer.
Le budget de l'opération de restauration sera réparti en deux catégories de travaux:
' le prix d'acquisition du foncier et les travaux de réhabilitation, faisant l'objet d'une réduction d'impôt de 25% pour les logements acquis en 2009 et 2010 et de 20 % pour les logements acquis en 2011 ;
' les travaux de réparation et d'entretien dissociables de l'opération de réhabilitation déductibles dans les conditions de droit commun, dans la limite de 10 700 € sur votre revenu global.
La mission que nous vous proposons comprendra nécessairement les points suivants:
1) Contrôle et validation de votre projet au regard des dispositions d'urbanisme et fiscales relative au dispositif « SCELLIER optimisé au déficit foncier »;
2) Rédaction des statuts et formalités subséquentes;
3) Secrétariat juridique de l'association pour les questions relevant de notre mission;
4) Assistance de l'association dans la tenue de ses comptes;
5) Validation fiscale préalable de toutes les étapes de l'opération ;
6) Compilation et archivage de tous les éléments de l'opération (indispensable en cas d'interrogation fiscale);
7) Mise à disposition aux membres de l'association des documents et informations nécessaires à leurs déclarations fiscales:
8) Assistance en cas de demande d'information de l'administration fiscale et de procédure contentieuse fiscale, jusqu'au Conseil d'Etat si nécessaire (honoraires de l'avocat au Conseil non compris).
Afin d'assurer notre mission, nous devrons travailler étroitement avec les professionnels auxquels vous avez confié la gestion des travaux (architecte, entreprises...), ce qui nous interdit d'accepter toute mission de contrôle de ces intervenants, autre que celle portant sur les aspects d'urbanisme ou fiscaux, ou d'intenter toute action à leur encontre.
Dans la mesure du respect de notre mission telle que détaillée dans notre lettre de mission principale de ce jour, nous vous assurons du bénéfice de l'avantage fiscal recherché'.
L'assemblée générale constitutive de l'asl s'est tenue le 31 juillet 2009 au siège de la scp [VW], en présence de celle-ci en assurant le secrétariat. Le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne que : 'Tous les membres étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer'.
La cinquième résolution a été adoptée à l'unanimité en ces termes : 'L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'étendue de la mission du maître d'oeuvre juridique telle que définie dans la lettre du Cabinet [VW] BORGIA [VW] MORLON en date du 23 octobre 2008, donne son accord sur cette mission et sur le paiement des honoraires du cabinet [VW] BORGIA [VW] MORLON d'un montant de 26 800,00 €TTC'.
La lettre du 23 octobre 2008 précitée n'a pas été produite aux débats.
La mission confiée à la scp [VW] est celle décrite au courrier du 10 juillet 2009 dont les termes et la portée ne sont pas contestés.
Ce cabinet d'avocats prenait ainsi, en contrepartie du paiement d'honoraires, l'engagement d'assister l'Asl lors de l'opération envisagée et, par ses diligences et conseils, de sécuriser cette opération dans son ensemble.
Il n'est pas contesté que le chantier de restauration a été mené à bien et que la défiscalisation espérée a été obtenue.
B - SUR UN CONFLIT D'INTERETS
L'article 4 du Règlement intérieur national (RIN) a pour objet : 'Les conflits d'intérêts'.
L'article '4.1 Principes' dispose notamment que : 'L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit'.
L'article 4.2 précise que :
'Il y a conflit d'intérêts :
- dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat, qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ;
- dans la fonction de représentation et de défense lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie ;
- lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus' ;
et que :
'Il existe un risque sérieux de conflits d'intérêts lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus'.
Par décision du 27 mars 2008, le permis de construire qui avait été précédemment accordé à la société Ymo Cambo 'en vue d'une restauration complète des Communs attenants au Château de [Localité 61]' avait été retiré. Par requête reçue au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 avril 2008, la société Ymo Cambo, représentée par [XS] [VW] et par la scp [VW] Maubaret [VW] Borgia, a contesté cette décision. La suite donnée à cette requête n'a pas été précisée.
Un nouveau permis de construire a été délivré à la société Ymo Cambo. Il n'est pas établi que la scp [VW] soit intervenue pour obtenir cette autorisation d'urbanisme. Ce permis, obtenu le 28 novembre 2009 postérieurement à l'assemblée générale constitutive de l'asl, a été transféré le 29 janvier 2010 à celle-ci.
Il ne résulte pas de ces seuls éléments de temps que la scp [VW], [XS] [VW] et [Y] [FY] qui avaient occupé pour la société Ymo Cambo, se trouvaient dans une situation de conflits d'intérêts en proposant leurs services à l'asl.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C - SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL
Les appelants étaient tenus de délivrer aux intimés une information complète les éclairant sur leurs droits et obligations.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe aux appelants.
1 - sur le permis de construire
L'asl a été constituée avant la délivrance du permis de construire à la société Ymo Cambo, puis son transfert.
Les termes du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 31 juillet 2009 ne sont pas contestés. Il y est indiqué en première page que :
'La SCP [VW] BORGIA [VW] MORLON prend la parole et précise avoir été mandaté par les propriétaires de droits sur l'immeuble désigné ci-avant afin de constituer une ASL.
Le cabinet de Monsieur [RC] [LA], architecte, a été consulté par certains des membres de l'association pour élaborer un projet de restauration de l'immeuble.
Monsieur [LA] présente le projet de restauration portant sur la restauration complète de l'immeuble
[...]
Monsieur [LA] indique à l'assemblée qu'il est en mesure de remettre dans les prochains jours un projet précis des travaux et de leur montant.
Plus personne ne demandant la parole, les résolutions sont mises au vote'.
Les résolutions suivantes ont été adoptées :
'SEPTIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir rappelé que les membres de l'association se sont rapprochés du Cabinet de Monsieur [RC] [LA] aux fins d'étudier les différentes possibil1tés de restauration de l'immeuble, approuve le projet de restauration présenté par Monsieur [LA] et lui confie l'élaboration du projet de restauration de l'entier immeuble.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale invite en conséquence l'architecte à lui présenter un projet de restauration de l'entier immeuble lequel devra préciser le montant des travaux tant sur les paries communes que sur les parties privatives et le août des honoraires des différents intervenants.
Cette résolution est adoptée à I'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale désigne le Cabinet [VW] ès-qualité de Maître d'Oeuvre Juridique pour formaliser les décisions prises conformément à l'article 11 des statuts de I'ASL.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité'.
La maîtrise d'oeuvre juridique de l'opération a ainsi été confiée à la scp [VW] avant la délivrance du permis de construire.
En page 2, la première résolution adoptée à l'unanimité mentionne que:
'Sont membres de l'Association :
- M et Mme [HU]...
- M et Mme [EC]...
- M et Mme [K]...
- Monsieur [E]'.
Les autres intimés ont adhéré à l'asl postérieurement à sa constitution.
Les dates de ces adhésions n'ont pas été précisées. Les intimés n'ont pas produit leurs titres de propriété.
Par courrier en date du 22 janvier 2010, la scp [VW] prise en la personne d'[Y] [FY] et de [DA] [NY], a transmis à [G] [K], présidente de l'asl :
'en double exemplaire :
- Le procès-verbal de la deuxième assemblée générale en date du 24 décembre 2009, en double exemplaire;
- La feuille de présence de l'assemblée générale du 24 décembre 2009 ;
- L'attestation de TVA à 5,5 %, en quatre exemplaires ;
- Le contrat de prestataire de services conclu avec la société BPM, en quatre exemplaires ;
- Trois exemplaires du marché de travaux portant sur les parties intérieures ;
- Trois exemplaires du marché de travaux portant sur les parties extérieures ;
- Deux exemplaires du contrat de maîtrise d''uvre conclu avec Monsieur [LA], architecte ;
Les éléments comptables de l'association, à savoir :
- Le journal de banque de l'association, pour votre information ;
- Le certificat de paiement pour la facture SCP [VW] d'un montant de 5 360 euros, auquel est joint un ordre de virement ;
- Le certificat de paiement pour la facture OCOREPA relative aux travaux portant sur la partie déficit foncier, d'un montant de 24 500 euros, auquel est joint un ordre de virement ;
- Le certificat de paiement pour la facture SOCOREPA relative aux travaux portant sur la partie Scellier, d'un montant de 45 500 euros, auquel est joint un ordre de virement ;
- Le certificat de paiement pour la facture de publication au JO, d'un montant de 43 euros, auquel est joint un ordre de virement'.
Il était en outre demandé à la présidente de signer le procès-verbal de l'assemblée générale et divers autres documents.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 décembre 2009 n'a pas été produit aux débats.
Il n'a pas été fait mention sur la convocation à cette assemblée générale puis au courrier de transmission précité de la délivrance du permis de construire, de sa communication aux membres de l'asl, ni du contenu de cette autorisation d'urbanisme.
Les appelants ne justifient pas d'une information sur le permis de construire délivrée à l'asl constituée antérieurement à sa délivrance puis son transfert, ni postérieurement aux membres de cette asl.
La délivrance d'une telle information entrait dans la mission des appelants dès lors que la somme due pour 'la non réalisation d'aires de stationnement' serait à supporter par l'asl et qu'elle serait susceptible de bénéficier de la défiscalisation dite 'Scellier optimisé au déficit foncier'.
En n'y procédant pas, les appelants ont manqué à leur obligation.
2 - sur la dissolution et la liquidation de l'asl
a - sur l'information donnée
L'article 42 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que :
'Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale'.
Le titre exécutoire émis à l'encontre de l'asl pour recouvrer paiement de la taxe liée au stationnement non réalisé est en date du 23 mars 2012.
Les titres exécutoires émis à l'encontre de chacun des membres de l'asl mentionnent avoir été émis ou rendus exécutoires le 5 avril 2012.
Les mises en demeure valant commandement de payer postérieurement adressées à chacun des propriétaires mentionnent une créance arrêtée au 8 novembre 2019.
Par courrier en date du 20 mai 2015 mentionnant avoir été adressé en copie aux membres de l'asl, [Y] [FY] avait indiqué aux époux [L] [BY] que :
'1° Liquidation de l'ASL
Comme indiqué précédemment, aux membres qui nous ont contacté sur le sujet, la liquidation judiciaire peut être ouverte dès lors que l'association n'est plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles, ce qui est le cas en l'occurrence car d'une part le solde bancaire ne permet pas d'honorer la totalité des factures en souffrance et d'autre part que les membres ont refusé tout rehaussement pour prendre en charge lesdites factures.
Cette liquidation judiciaire n'emporte pas de conséquence pour les membres de l'ASL dans la mesure où chacun d'entre eux ne peut être tenu qu'au paiement des montants pour lesquels il s'est engagé et qu'aucun versement supplémentaire ne peut être exigé de ces derniers pour solder un passif.
De ce fait, la liquidation judiciaire telle que proposée n'emporte pas de conséquence financière pour les membres'.
Cette information, délivrée antérieurement à la tenue de l'assemblée générale devant se déterminer sur la procédure de liquidation judiciaire suggérée, est insuffisante en ce qu'elle ne précise pas que les dettes de l'asl seront, en cas d'ouverture de cette procédure, supportées personnellement par chacun des copropriétaires au prorata de leurs droits.
Elle est, sinon inexacte du moins équivoque en ce qu'elle laisse penser que la procédure collective serait sans conséquence sur la situation des propriétaires qui pourraient ne pas être tenus des dettes de l'asl, mais que de leurs dettes personnelles.
L'information ainsi délivrée a toutefois été sans incidence sur la situation des propriétaires, les titres exécutoires ayant été émis à l'encontre tant de l'asl que de ses membres bien antérieurement à ce courrier. Ces derniers étaient dès lors tenus, soit par l'intermédiaire de l'asl, soit personnellement, du paiement de la taxe au prorata de leurs droits.
Les intimés ne justifient par ailleurs que par affirmation que l'absence de liquidation de l'asl aurait permis à la créance d'être prescrite, au surplus une mise en demeure de payer valant commandement de payer en date du 20 septembre 2012 ayant été notifiée à l'asl.
Aucun manquement ne peut dès lors être reproché à ce titre aux appelants.
b - sur la consultation écrite du 1er juin 2015
L'article 10 des statuts de l'asl stipule que :
'10.1 Initiative
L'assemblée générale peut être convoquée par le Président, à son initiative ou à chaque fois que le syndicat le juge nécessaire.
10.2 Modalités
Les convocations sont adressées par le Président de l'association quinze jours au moins avant la date de la réunion, et contiennent l'indication du jour, de l'heure, du lieu et l'objet de la séance.
Le maître d'oeuvre juridique peut également adresser les convocations suite à la demande de la moitié au moins des sociétaires selon le formalisme précité'.
L'article 32 des statuts de l'asl stipule que :
'La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une délibération prise à la majorité qualifiée des trois quarts des voix de tous les sociétaires de l'association présents, représentés ou absents.
La dissolution fera l'objet d'une déclaration à la préfecture ou sous-préfecture du département du siège de l'association et d'une publication au journal officiel dans les trois mois'.
L'article 11.3 des statuts stipule que :
'L'assemblée générale peut valablement se tenir par une consultation écrite entre les différents sociétaires.
Les sociétaires doivent répondre dans les délais indiqués dans la consultation.
A réception des réponses, le Président constate sur un exemplaire signé par ses soins, les décisions effectivement prises, cet exemplaire valant original de la décision d'assemblée générale'.
L'article 11.1 des statuts prévoit que :
'L'assemblée générale est présidée par le Président, ou par un des sociétaires qui peut être assisté d'un ou plusieurs scrutateurs choisis parmi les sociétaires. Elle peut nommer un ou plusieurs secrétaires, sociétaire ou non.
L'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix de l'association.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au moins. L'assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre des voix représentées'.
L'article 11.4 des statuts stipule que :
'Dans tous les cas, le Président adressera copie du procès-verbal en lettre recommandée avec accusé réception aux membres n'ayant pas participé au vote ou ayant voté contre une des résolutions.
Copie du procès-verbal est adressée en lettre simple à tous les autres. Toute contestation des décisions adoptées par ou l'Assemblée Générale devra être introduite devant les juridictions compétentes deux mois à compter de la 1ère présentation du Procès-Verbal'.
Les termes du procès-verbal de la consultation écrite du 1er juin 2015 tel que produit aux débats ne sont pas contestés.
Il a été indiqué en préambule que :
'Présence, représentation
Ont voté par correspondance : M. et Mme [ZW] ; M. et Mme [BY] ; SCI Parc [Localité 61] ; M. et Mme [EC] ; Monsieur [E] ; M. et mme [K].
Ne se sont pas exprimés : M. Et Mme [S] ; M. et Mme [HA] ; SCI Marignis ; M. et Mme [HU] ; M. et Mme [IC].
Quorum
S'agissant d'une seconde convocation sur un ordre du jour identique, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des voix présentes ou reprséntées, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts.
6 membres sur 11 membres, représentant 6 voix sur 11 voix, l'assemblée peut valablement délibérer'.
Les époux [P] [HA] par courrier en date du 30 mai 2015, les époux [A] [K] par courrier en date du 29 mai 2015, [R] [E] par courrier en date du 21 mai 2015 avaient demandé que l'assemblée générale de l'asl fût tenue en présentiel.
Par courrier en date du 2 juin 2015, [X] [N] et [Y] [FY] ont exposé, se référant aux articles 11-1 et 11-3 des statuts, que la consultation du 1er juin précédent était régulière.
[CC] [IC], mentionné signataire en sa qualité de président de l'asl du procès-verbal de consultation par écrit du 1er juin 2015, avait qualité pour convoquer l'assemblée générale, pour déterminer si elle aurait lieu par consultation ou en présentiel, pour fixer le lieu de sa tenue et son ordre du jour. Il ne s'est pas opposé à la consultation initiée, ni n'a fait valoir antérieurement à celle-ci qu'il s'y opposait.
Il ne peut dès lors pas être retenu que les appelants, en charge de la maîtrise d'oeuvre juridique, se sont fautivement substitués au président de l'asl pour décider de la consultation écrite.
Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'occasion de la consultation :
'DEUXIEME RESOLUTION : Achèvement de l'objet social et dissolution de l'association
L'assemblée générale prend acte de la restauration complète de l'immeuble...et la réalisation de l'objet social de l'association.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale prononce la dissolution de l'association.
Les membres approuvent l'achèvement de l'objet social et la dissolution de l'ASL DEPENDANCES DU CHATEAU DE [Localité 61]
Vote pour : M. et Mme [ZW] ; SCI Parc [Localité 61].
Vote contre : M. et Mme [BY].
Abstention : M. Et Mme [K] ; Monsieur [E] ; M. et Mme [EC].
Cette résolution est adoptée.
TROISIEME RESOLUTION : Approbation de la liquidation judiciaire de l'ASL
En conséquence de ce qui précède et compte tenu notamment de l'insuffisance de trésorerie qui ressort de la comptabilité, les membres décident de ne pas procéder à une liquidation amiable mais de demander la nomination d°un liquidateur judiciaire auprès du TGI d'Evry.
Ce dernier aura la charge de représenter l'ASL en liquidation vis à vis des tiers et procèdera au règlement des créances dues à hauteur de l'actif dont il disposera. Le liquidateur se rémunèrera sur cet actif.
L'assemblée générale approuve la mise en liquidation judiciaire de l'ASL.
Vote pour : M. et Mme [ZW] ; SCI Parc [Localité 61].
Vote contre : M. et Mme [BY].
Abstention : M. et Mme [K] ; Monsieur [E] ; M. et Mme [EC].
Cette résolution est adoptée'.
Une quatrième résolution a trait à la désignation du cabinet d'avocat devant mettre en oeuvre la procédure de liquidation judiciaire, autre que celui des appelants.
Ces résolutions n'ont pas été contestées en justice.
Il résulte d'un courrier en date du 30 décembre 2019 d'[Y] [FY] et de [X] [N], non contesté sur ce point, que les formalités afférentes à la dissolution de l'asl ont été accomplies.
Aucun renseignement n'a été donné s'agissant de la procédure de liquidation judiciaire.
Ces développements ne permettent pas de caractériser une faute des appelants à l'occasion de cette consultation écrite menée en application des statuts de l'asl.
3 - sur les recours
L'action en contestation du permis de construire délivré à la société Ymo Cambo appartenait à celle-ci. La scp [VW] n'avait pas à exercer ce recours sans mandat de la société Ymo Cambo. La preuve d'un tel mandat n'est pas rapportée. Aucune faute ne peut être imputée de ce chef à la scp [VW].
La requête enregistrée le 25 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif de Versailles, a été rejetée en raison de sa tardiveté, pour les motifs suivants :
'3. Considérant...que le titre exécutoire notifié à l'association syndicale libre..comportait la mention des voies et délais de recours ; que l'association syndicale libre...disposait, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales d'un délai expirant le jeudi 12 juillet 2012 pour saisir le tribunal d'une requête tendant à l'annulation du titre litigieux et à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de ce titre [...]qu'il en résulte que la réclamation formée par l'association syndicale libre ...le 17 janvier 2014 est tardive ; que, par voie de conséquence, sa requête devant le tribunal enregistrée le 25 juillet 2014 contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration le 17 juillet 2014 est entachée d'une irrecevabilité non susceptible de régularisation en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision rejetant sa demande de dégrèvement ; que les conclusions en annulation de l'article 3 du permis de construire du 18 novembre 2009, à les supposer formulées, sont également irrecevables car tardives, compte tenu de la connaissance acquise de ce permis par la société requérante, au plus tard à la date de l'arrêté de transfert du 29 janvier 2010, lequel a été pris après qu'elle a donné son accord ; que cette tardiveté n'est pas susceptible de régularisation'.
La requête avait été été présentée pour le compte de l'asl par l'aarpi [VW] Morlon et associés.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge de la mise en état avait mis hors de cause [XS] [VW] ès qualités de membre de l'aarpi [VW].
La responsabilité de [XS] [VW] qui n'a plus qualité à défendre ne peut dès lors plus être recherchée à raison d'une faute alléguée de l'aarpi [VW].
Au surplus, la mission de contestation de la validité totale ou partielle du permis de construire n'entrait pas dans les attributions de la scp [VW], se limitant, aux termes de son offre de service en date du 10 juillet 2009, acceptée, à :
'1) Contrôle et validation de votre projet au regard des dispositions d'urbanisme et fiscales relative au dispositif « SCELLIER optimisé au déficit foncier »;
[...]
5) Validation fiscale préalable de toutes les étapes de l'opération ;
[...]
8) Assistance en cas de demande d'information de l'administration fiscale et de procédure contentieuse fiscale, jusqu'au Conseil d'Etat si nécessaire (honoraires de l'avocat au Conseil non compris)'.
[Y] [FY] et de [X] [N] ont, en page 4 d'un courrier en réponse adressé à [CC] [IC], notamment indiqué que :
'Nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences financières liées au rejet du recours que nous avons initié gracieusement pour le compte de l'ASL, afin de tenter d'éviter à cette dernière le règlement des taxes. De plus, le rejet d'une requête par le Tribunal Administratif ne préjuge pas de la décision qui aurait pu être rendue par la Cour Administrative d'Appel si l'ASL avait souhaité poursuivre la procédure'.
Les demandes formées à ce titre par les intimés ne sont pour ces motifs pas fondées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
D - SUR LE PREJUDICE
1 - sur un préjudice de l'asl
L'asl ne demande pas à être indemnisée d'un préjudice qu'elle aurait subi en raison du manquement contractuel des appelants, précédemment caractérisé.
2 - sur le préjudice des membres de l'asl
Le manquement contractuel des appelants à l'égard de l'asl est de nature délictuelle à l'égard de chacun des membres de celle-ci.
a - sur une perte de chance
Le tribunal a considéré que la faute des appelants était à l'origine pour les membres de l'asl d'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables.
Les statuts de l'asl tels que produits aux débats stipulent que :
'ARTICLE 1ER - FORMATION
Il est formé une association syndicale libre régie par les dispositions de l'Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 pris pour son application et par les présents statuts, entre les différents propriétaires de droits dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section I n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 49] et [Cadastre 11].
ARTICLE 2- MEMBRES DE L'ASSOCIATION
1) Condition préliminaire
La qualité de membre est réservée aux titulaires de droits ayant pour objet l'immeuble désigné ci-dessus, que ces droits soient certains ou conditionnels, comme résultant d'un contrat unilatéral ou synallagmatique, d'une promesse d'achat ou de vente ou de tout autre manière.
[...]
4) Adhésion postérieure à la constitution de l'association
Chaque candidat justifiant auprès du Président de l'association remplir les deux premières conditions et avoir pris connaissance de toutes les assemblées précédentes est effectivement mais provisoirement sociétaire de 1'association à la date de signature par lui de l'exemplaire des statuts'.
[R] [E], les époux [A] [K] et [G] [W], les époux [D] [HU] et [I] [V], les époux [RC] [EC] et [U] [MC], présents ou représentés lors de l'assemblée générale constitutive de l'asl, étaient à cette date déjà propriétaires de lots.
Les autres propriétaires ont adhéré à l'asl postérieurement à l'acquisition de lots dépendant de l'immeuble rénové.
L'ensemble des propriétaires n'a donné aucune information sur les circonstances de leur acquisition. Les actes de vente n'ont pas été produits aux débats. Il n'est pas établi que les appelants sont intervenus à l'occasion des opérations de vente.
De plus, la scp [VW] n'était engagée contractuellement qu'à l'égard de l'asl et ne devait ses conseils qu'aux membres de celle-ci, qualité nécessairement acquise après l'acquisition de lots dépendant de l'immeuble devant être restauré.
Il ne peut dès lors être imputé à faute aux appelants par les propriétaires d'avoir perdu une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables.
L'article 199 septvicies du code général des impôts dispose que : 'IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000€'.
La taxe due en raison de l'absence de places de stationnement est à intégrer dans le prix de revient du bien acquis, sur lequel la réduction d'impôt est calculée.
La réalisation de places de stationnement aurait eu un coût qui aurait nécessairement été intégré au prix de vente de chaque lot.
Le défaut d'information donné sur cette taxe a privé les membres de l'asl d'une chance de bénéficier d'une réduction d'impôt et de ne pas supporter les frais de recouvrement de cette taxe par les services de la direction générale des finances publiques.
Les appelants ne rapportent pas la preuve contraire.
Cette perte de chance s'apprécie, eu égard aux développement précédents, à 20 % du montant des sommes recouvrées, frais inclus.
Les appelants sont pour ces motifs redevables à titre de dommages et intérêts des sommes de :
- 1.783,77 € (7.418,86 x 20 %) aux époux [CC] [IC] et [ZC] [AW] ;
- 1.822,59 € (9.112,93 x 20 %) aux époux [P] [HA] et [EW] [J] ;
- 1.401,99 € (7.009,95 x 20 %) à la sci Marignis ;
- 1.030,07 € ( 5.150,36 x 20 %) aux époux [C] [S] et [F] [H] ;
- 1.822,59 € (9.112,93 x 20 %) aux époux [B] [ZW] et [RW] [JY] ;
- 2.192,56 € (10.962,78 x 20 %) aux époux [A] [K] et [G] [W] ;
- 1.686,28 € (8.431,41 x 20%) aux époux [D] [HU] et [I] [V] ;
- 1.620,08 € ((8.100,38 x 20 %) aux époux [RC] [EC] et [U] [MC]
- 1.417,57 € (7.87,83 x 20 %) à [R] [E] ;
- 2.293,81 € (11.469,05 x 20 %) aux époux [L] [BY] et [Z] [O] ;
- 2.698,83 € (13.494,15 € x 20 %) à la sci du Parc de [Localité 61].
Le jugement sera réformé de ce chef.
b - sur un préjudice moral
Le défaut d'information des membres de l'asl les a conduits à découvrir la dette de la l'asl et à devoir supporter celle-ci, sous la menace d'une exécution forcée.
L'indemnisation du préjudice moral en étant résulté a été exactement appréciée par le premier juge à 500 € par personne.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
E - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits membres de l'asl de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 6 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :
'DIT que cette faute a entraîné pour les demandeurs une perte de chance d'avoir pu contracter dans des conditions plus favorables dans le cadre d'une autre opération de défiscalisation,
CONDAMNE en conséquence in solidum Maître [XS] [VW] et Maître [R] [FY] à indemniser comme suit les demandeurs et à leur payer les sommes suivantes :
o M & Mme [HA] : 9.112,93 €
o M & Mme [HU] : 8.431.41 €
o M& Mme [EC] : 8.100.38 €
o M. [E] : 7.087.83 €
.o M & Mme [BY] : 11.469,05 €
o M & Mme [IC] : 7.418.86 €
o M & Mme [ZW] : 9.112.93 €
o La SCI MARIGNIS : 7.009,95 € (prise en la personne de son gérant Monsieur [M] [VC])
o la SCI DU PARC DE [Localité 61] 13.494.15 €
o M. [S] : 5.150,36 €
o M & Mme [K] : 10.962,78 €'
et statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum [XS] [VW] et Maître [Y] [FY] à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 1.783,77 € aux époux [CC] [IC] et [ZC] [AW] ;
- 1.822,59 € aux époux [P] [HA] et [EW] [J] ;
- 1.401,99 € à la sci Marignis ;
- 1.030,07 € aux époux [C] [S] et [F] [H] ;
- 1.822,59 € aux époux [B] [ZW] et [RW] [JY] ;
- 2.192,56 € aux époux [A] [K] et [G] [W] ;
- 1.686,28 € aux époux [D] [HU] et [I] [V] ;
- 1.620,08 € aux époux [RC] [EC] et [U] [MC] ;
- 1.417,57 € à [R] [E] ;
- 2.293,81 € aux époux [L] [BY] et [Z] [O] ;
- 2.698,83 € à la sci du Parc de [Localité 61] ;
CONDAMNE in solidum [XS] [VW] et Maître [Y] [FY] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum [XS] [VW] et Maître [Y] [FY] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 500 € aux époux [CC] [IC] et [ZC] [AW] pris ensemble ;
- 500 € aux époux [P] [HA] et [EW] [J] pris ensemble ;
- 500 € à la sci Marignis ;
- 500 € aux époux [C] [S] et [F] [H] pris ensemble ;
- 500 € aux époux [B] [ZW] et [RW] [JY] pris ensemble ;
- 500 € aux époux [A] [K] et [G] [W] pris ensemble ;
- 500 € aux époux [D] [HU] et [I] [V] pris ensemble ;
- 500 € aux époux [RC] [EC] et [U] [MC] pris ensemble ;
- 500 € à [R] [E] ;
- 500 € aux époux [L] [BY] et [Z] [O] pris ensemble ;
- 500 € à la sci du Parc de [Localité 61] .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,