Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01380 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2UX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O], [A] [W]
né le 16 juin 1947 à LEEDS (ANGLETERRE)
et
Madame [F], [P] [J] épouse [W]
née le 18 mars 1950 à SCABOROGH (ANGLETERRE)
domiciliés chez Maître [T] [V], 47 Place Caffe - 73000 CHAMBERY
Représentés par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
La société GAM, SCI immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 879 210 243 et dont le siège social est sis 159 quartier Les Etangs, 26380 PEYRINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [C] [X]
Demeurant 2282 route du Lac - 73370 BOURDEAU
Défaillant n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES Greffière, lors des débats et de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
Conformément 461 et suivants du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a convoqué les parties par message RPVA en date du 19 septembre 2025 pour l’audience de plaidoirie en date du 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 202
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 27 janvier 1989, reçu par Maître [L] [K], Notaire à LA MOTTE-SERVOLEX, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J] épouse [W] ont acquis un bien immobilier comprenant une maison d'habitation située dans la commune de BOURDEAU (73370), lieudit « Port à Varin », cadastré section A n°962 et 963, contre un prix de 1 400 000 francs.
Par acte notarié du 28 novembre 2019, reçu par Maître [S] [B], Notaire à BOURG-SAINT-MAURICE, avec la participation de Maître [Y] [G], Notaire à ANNECY, et de Maître [U] [Z], Notaire à CUSY, la société civile immobilière [ci-après la SCI ] GAM a notamment acquis la propriété d'un bien immobilier comprenant une maison d'habitation situé dans la commune de BOURDEAU (73370), lieudit « Chantoiseau – Route du Lac », cadastré section AD n°41, contre un prix de 834 000 euros, étant précisé :
- d'une part, que cette parcelle cadastrée section AD n°41 jouxte, en son versant nord, la parcelle cadastrée section A n°962 appartenant à Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J], et qui a fait l'objet d'une renumérotation avec la parcelle cadastrée section A n°963 pour être cadastrée section AD n°40 ;
- d'autre part, que les parcelles cadastrées section AD n°40 et 41 jouxtent toutes deux, en leur versant ouest, un chemin départemental portant le numéro 14, et en leur versant est, le lac du BOURGET.
Se plaignant de l'installation d'une chaîne et de l'existence de travaux effectués par la SCI GAM les empêchant d'accéder à la parcelle cadastrée section AD n°40, et faisant valoir à la fois qu'il existe une servitude de passage et que cette dernière parcelle est enclavée, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J] ont, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, fait assigner la SCI GAM devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage et de condamner la SCI GAM à respecter l'assiette de cette servitude sous astreinte.
Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- rejeté la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [F] [J] tendant à voir juger que leur propriété, située dans la commune de BOURDEAU (73370), lieudit « Port à Varin », cadastrée section AD n°40, ne dispose que d’une issue insuffisante pour assurer la desservitude de la maison ;
- rejeté la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [F] [J] tendant à voir juger que cette desservitude se fait depuis plus de 30 ans par le passage sur la propriété voisine cadastrée section AD n°41, aujourd’hui propriété de la SCI GAM, seule desservitude possible, pour accéder à la maison et l’entretenir ;
- rejeté la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [F] [J] tendant à voir juger qu'ils ont prescrit l’assiette du passage et qu’ils ne sont donc tenus d’aucune indemnité ;
- rejeté la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [F] [J] tendant à voir juger que la servitude, insérée dans l’acte d’acquisition du 27 janvier 1989, ainsi que dans l’acte du 21 avril 1978, reste en tout état de cause valable et doit être respectée ;
- rejeté la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [F] [J] tendant à voir juger que la SCI GAM devra respecter l’utilisation de ce passage et enlever l’entrave qui ne permet plus de passer à cet endroit depuis 2021, tout comme elle devra remettre en état l’assiette de la servitude, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- rejeté la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [F] [J] tendant à la condamnation de la SCI GAM à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de la SCI GAM tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [O] [W] et de Madame [F] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ;
- condamné in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J] à payer à la SCI GAM la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG ;
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par courrier daté du 2 septembre 2025, reçu au greffe le 3 septembre 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY fins de rectification d'une erreur matérielle.
A cette occasion, ils ont exposé qu'il est indiqué, dans le jugement du 1er août 2025, qu'ils sont domiciliés au cabinet de leur Conseil, ce qui est erroné, et ils ajoutent que la partie adverse leur a fait signifier le 21 août 2025 le jugement, alors que la signification aurait dû être faite à leur domicile situé en Angleterre, le bien situé à BOURDEAU (73370) étant constitutif d'une résidence secondaire.
A l'audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J], représentés par leur Conseil, maintiennent la demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement du 1er août 2025.
A l'audience, la SCI GAM ne comparait pas et n'est pas représentée.
Elle a toutefois envoyé, par le biais de son Conseil et par le RPVA, un courrier le 17 octobre 2025 aux termes duquel elle indique que la demande en rectification d'erreur matérielle n'appelle aucune observation de sa part, et qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est admis que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement, celui-ci ne peut plus être rectifié par le tribunal qui l'a rendu, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur, puisque la chose jugée se trouve remise en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 octobre 1997, n°95-14.508).
En l'espèce, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 1er août 2025, et ce par requête.
Cependant, il ressort du dossier de procédure que, par déclaration au greffe du 11 septembre 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J] ont interjeté appel de ce jugement, et cet appel a été enregistré au rôle général des affaires en cours sous le numéro 25/1339.
Il s'ensuit que, l'appel ayant été inscrit au rôle de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, le jugement argué d'erreur doit être considéré comme étant déféré devant elle, de sorte que seule celle-ci a le pouvoir de le rectifier le cas échéant.
En d'autres termes, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY n'est pas en mesure d'apprécier la question de l'erreur matérielle qui lui est soumise.
Par conséquent, la demande formulée par Monsieur [O] [W] et Madame [F] [J] au titre de la rectification d'une erreur matérielle sera déclarée irrecevable.
B) Sur les dépens :
En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [F] [J] tendant à voir rectifier le jugement rendu le 1er août 2025 par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment