Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/50
N° RG 22/16022
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNNJ
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
[J] [D]
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL JLS AVOCATS
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-SELASU CECCALDI STÉPHANE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 09 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04647.
APPELANTE
S.A. BPCE ASSURANCES
Ayant son siège social sis [Adresse 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Etablissement CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 20 juillet 2015, un incendie s'est déclaré dans un studio de 20 m² au 5e étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10]. L'un des occupants, M. [D], a été brûlé au 3e degré sur la moitié du corps. Il a été admis au service des grands brûlés à l'hôpital [7] à [Localité 9].
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés de Toulon a débouté M. [D] de sa demande de provision à l'encontre de la SA BPCE Assurances, assureur responsabilité civile du locataire occupant, M. [Z]. Le juge des référés a débouté M. [D] de sa demande d'expertise technique, mais a commis aux fins d'expertise médicale le docteur [H], ultérieurement substitué par le docteur [R].
Le docteur [R] a déposé son rapport le 14 juillet 2020, assorti d'un avis sapiteur en ophtalmologie du docteur [T] du 27 février 2020.
Le docteur [R] conclut ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire 100% du 20 juillet 2015 au 1er avril 2016
- déficit fonctionnel temporaire 75% du 2 avril 2016 au 20 juillet 2016
- déficit fonctionnel temporaire 65% du 21 juillet 2016 au 20 juillet 2017
- souffrances endurées : 6/7
- préjudice esthétique temporaire : 6/7
- consolidation : 20 juillet 2017
- déficit fonctionnel permanent : 57% (atteinte oculaire, séquelles cutanées et fonctionnelles : épaules gauche et droite, mains gauche et droite)
- préjudice esthétique permanent : 5/7
- préjudice d'agrément : guitare, tennis, ping-pong
- incidence professionnelle : inaptitude à la profession de barman
Par acte d'huissier de justice du 23 août 2021, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [Z], locataire de l'appartement, et la SA BPCE Assurances, assureur responsabilité civile de M. [Z], sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- écarté la demande de partage de responsabilité de la SA BPCE Assurances,
- déclaré M. [Z] seul responsable des préjudices corporels subis par M. [D],
- condamné la SA BPCE Assurances en qualité d'assureur de M. [Z] à prendre en charge les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 20 juillet 2015,
- débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la SA BPCE Assurances à payer à M. [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de 352 138 euros ventilée comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire 100% : l 750 euros
' déficit fonctionnel temporaire 75% : 588 euros
' déficit fonctionnel temporaire 65% : 1 800 euros
' souffrances endurées : 40 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 25 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 171 000 euros
' préjudice d'agrément : néant
' incidence professionnelle : 100 000 euros
- condamné la SA BPCE Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :
' la somme de 213 671,33 euros avec intérêts au taux légal,
' la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA BPCE Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700,
- condamné la SA BPCE Assurances à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BPCE Assurances aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le premier juge, au vu de l'enquête de police et d'un rapport d'expertise amiable du cabinet Cunningham & Lindsey du 24 juillet 2015, a estimé que M. [Z] s'était endormi avec une cigarette mal éteinte qui a été à l'origine du départ de feu. Il a écarté tout partage de responsabilité dû à une faute de la victime, considérant qu'en traversant l'appartement en feu plutôt que de rester au balcon, M. [D] s'était certes exposé au danger mais qu'il n'est pas établi que la situation n'aurait pas été pire s'il était resté passif.
L'intégralité de la somme de 352 138 euros a été réglée à M. [D].
Par déclaration du 2 décembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA BPCE Assurances a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA BPCE Assurances demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que le litige relève des articles 1382 et suivants du code civil, dans leur rédaction à la date du 20 juillet 2015 ;
- juger que M. [D] ne démontre pas de faute de M. [Z] engageant sa responsabilité civile,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- homologuer le rapport du docteur [R] du 14 juillet 2020,
- débouter M. [D] de ses demandes d'indemnisation,
- juger que M. [D] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 30%,
- fixer l'indemnisation de M. [D] à la somme de 252 138 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : néant
' assistance par tierce personne temporaire : néant
' perte de gains professionnels actuels : néant
' incidence professionnelle : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 4 138 euros
' souffrances endurées : 40 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 171 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 25 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros
' préjudice d'agrément : néant
- soit, après réduction du droit à indemnisation, une somme lui revenant de 176 496,60 euros,
- débouter M. [D] de sa demande de condamnation fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, pour les causes sus énoncées,
- condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.
La SA BPCE Assurances fait valoir que le premier juge a fondé à tort sa décision sur les articles 1240 et suivants du code civil, qui ne sont entrés en vigueur que postérieurement à la date de l'incendie. M. [D] échoue à caractériser une faute de M. [Z], les causes de l'incendie sont inconnues, et aucune des deux hypothèses du rapport d'expertise amiable du cabinet Cunningham & Lindsey n'est étayée. En effet, il n'est pas établi que, M. [Z] s'étant assoupi, son mégot allumé aurait provoqué une combustion du matelas du canapé clic-clac ' ce d'autant moins que, comme M. [Z], M. [D] a également admis être fumeur et avoir bu de l'alcool. Il n'est pas davantage établi que l'incendie soit dû au dysfonctionnement d'un ventilateur électrique. Le premier juge a procédé par supputation, alors que le juge des référés avait admis à juste titre une contestation sérieuse pour refuser le principe d'une provision.
À titre subsidiaire, la SA BPCE Assurances estime que M. [D] a commis une faute en s'abstenant d'attendre les pompiers sur le balcon et en retraversant dans l'appartement en flammes.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut à une plus grande modération dans le chiffrage des postes de préjudice. Elle conclut néanmoins au rejet pur et simple des demandes concernant l'incidence professionnelle, M. [D] ne communiquant aucun élément sur son parcours professionnel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [Z] responsable de ses blessures et en ce qu'il a écarté le partage de responsabilité demandé par la SA BPCE Assurances,
- constater que la responsabilité de M. [Z] est engagée,
- condamner la SA BPCE Assurances en qualité d'assureur de M. [Z] à prendre en charge les conséquences dommageables de l'incendie du 20 juillet 2015,
- infirmer les montants alloués par le tribunal judiciaire de Toulon selon jugement du 9 novembre 2022 en ce qu'il a :
' évalué son préjudice corporel, après déduction des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à la somme de 296 126 euros seulement,
' condamné la SA BPCE Assurances à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir la somme de 352 138 € en réparation de son préjudice corporel et la sornme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA BPCE Assurances à lui régler la somme de 632 138 ventilée comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire 100% : l 750 euros
' déficit fonctionnel temporaire 75% : 588 euros
' déficit fonctionnel temporaire 65% : 1 800 euros
' souffrances endurées : 100 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 60 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 228 000 euros
' préjudice d'agrément : l0 000 euros
' incidence professionnelle : 200 000 euros
- condamner la SA BPCE Assurances à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel.
M. [D] fait valoir que le premier juge a appliqué à juste titre l'article 1242 alinéa 2 du code civil, l'article 1384 ayant été abrogé à compter de l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. En tout état de cause, le texte est le même et le débat est sans intérêt.
L'une et l'autre des hypothèses retenues par le cabinet Cunningham & Lindsey renvoient à une faute de M. [Z], qui présentait une alcoolémie de 1,14 mg/l air expiré lors de l'intervention des secours, et qui n'a pas contesté devant les services de police avoir pu s'endormir avec une cigarette mal éteinte.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et additionnelles notifiées par RPVA le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité de M. [Z] dans l'incendie à l'origine des brûlures advenues à M. [D], et sur les contestations élevées par assureur BPCE Assurances,
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var justifie de ce que l'ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, M. [D] , qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur l'assurance-maladie pour le compte de ce dernier, en relation avec le dommage, s'élève à la somme de 261.719,33 euros,
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Z], le confirmer de même en ce qu'il a condamné son assureur BPCE Assurances à lui rembourser la totalité des débours qui s'élèvent à la somme de 261 719,33 euros, conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- le cas échéant, faire droit à son appel incident et infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner la SA BPCE Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner la SA BPCE Assurances aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la SA BPCE Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 28 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [Z] :
L'article 1384 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il ne s'agit ni d'une faute présumée, ni d'une faute vraisemblable, mais bien d'une faute prouvée. En l'occurrence, la charge de la preuve de la faute de M. [Z] incombe à M. [D].
Le procès-verbal de constatations de police techniques du 13 août 2015 mentionne la destruction intégrale par le feu de l'appartement de M. [Z]. Le départ de feu n'est pas localisé.
Le rapport d'expertise non contradictoire du cabinet Cunningham & Lindsey évoque deux scénarios ' soit une combustion du matelas du canapé clic-clac provoquée par un mégot de cigarette, soit un feu d'origine électrique ' qui ne constituent en tout état de cause que de simples hypothèses de travail, et n'en excluent pas d'autres. En atteste la conclusion du rapport d'expertise : « il nous est impossible de déterminer avec précision le point d'éclosion de cet incendie et d'en déterminer l'origine exacte ».
Contrairement à ce qu'indique le conseil de M. [D], seule la première de ces deux hypothèses renvoie de façon évidente à une négligence de M. [Z]. Précision étant faite toutefois que M. [D], qui a admis être fumeur lui aussi, a exclu devant les services de police que le départ de feu ait été dû à une cigarette mal éteinte. M. [D] a conclu son audition en ces termes : « il n'y a aucune raison que je dépose plainte contre mon ami car il n'y est pour rien dans cet incendie ».
À la question orientée des services de police « Pensez-vous qu'il est possible que vous vous êtes endormi avec une cigarette à la main ' », M. [Z] a répondu « je ne crois pas mais je n'en sais rien, je ne peux pas l'affirmer ». Cette réponse ne constitue aucunement un aveu qui « exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Civ. 2, 11 février 1998, 96-19.106).
M. [Z] a indiqué au contraire en conclusion de son audition par les services de police que l'origine de l'incendie était selon lui accidentelle dans la mesure où le ventilateur du studio tournait et la moindre étincelle aurait pu mettre le feu au canapé. La faute de M.[Z], dans cette seconde hypothèse, n'est pas marquée du sceau de l'évidence. M. [D] a déclaré quant à lui aux services de police ne pas se souvenir si un ventilateur était en marche dans le studio.
Enfin, l'alcoolémie de M. [Z] la nuit de l'incendie (1,14 mg/l air expiré) et les renseignements recueillis auprès du voisinage sur son intempérance habituelle sont certes de nature à expliquer un contexte et un comportement à risque. Pour autant, ils ne constituent pas eux-même la preuve d'une faute causale de l'incendie.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. M. [D] est débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT