Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
RADIATION
(n° 25 /2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGPL
Décision déférée à la Cour :jugement statuant sur la compétence, prononcé le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2021062724)
APPELANTE
Société AM DESIGN
société par actions simplifiée à capital variable, de droit français,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 008 478,
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0533
INTIMEE
GREEN PARTNERS CONSULTING LLC
société à responsabilité limitée, de droit étranger,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 843 800 707
prise en son établissement principal : [Adresse 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 19 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme [B] [S]
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, prononcé le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant la société de droit français AM Design à la société de droit américain Green Partners Consulting Llc, immatriculée dans l'État du Delaware.
2. AM Design est spécialisée dans l'agencement d'intérieurs. Green Partners Consulting exploite des restaurants selon le concept : « Green is better Equitable ».
3. Ces parties ont signé un contrat de services le 30 août 2017 par lequel Green Partners Consulting confie à AM Design l'aménagement de restaurants situés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, chaque chantier devant faire l'objet d'un bon de commande distinct, avec paiement d'un acompte au démarrage suivi de règlements échelonnés.
4. Green Partners Consulting a ouvert une succursale à Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 novembre 2018.
5. En 2019, elle a commandé à AM Design l'aménagement de trois restaurants à [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 7]. Les travaux correspondants ont été réceptionnés et payés.
6. En 2021, elle a commandé à AM Design l'aménagement de deux autres restaurants situés l'un en Guyane, l'autre à [Localité 8].
7. Le 23 mars 2021, AM Design a adressé à Green Partners Consulting deux factures de 22 718 euros et 3 000 euros pour le restaurant de [Localité 8], suivies d'une facture du 11 avril 2021, de 13 947,40 euros, pour le restaurant de Guyane, que Green Partners Consulting a refusé d'honorer.
8. Le 26 avril 2021, AM Design l'a mise en demeure de régler les sommes correspondantes.
9. Par acte du 25 octobre 2021, elle a fait assigner Green Partners Consulting devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le payement de ces factures.
10. Par jugement du 16 février 2023, ce tribunal s'est déclaré incompétent, statuant en ces termes :
« Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire sur l'incident :
Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la Société de droit étranger GREEN PARTNERS CONSULTING LLC, tant à titre principal que subsidiaire, et l'en déboute ;
Se dit incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la SAS AM DESIGN à payer à la Société de droit étranger GREEN PARTNERS CONSULTING LLC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AM DESIGN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,37 € dont 19,85€ de TVA ».
11. AM Design a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 mars 2023.
12. Autorisée sur requête à assigner la société Green Partners Consulting à jour fixe, elle a fait délivrer une assignation à cette société au lieu de son établissement parisien, le 6 avril 2023.
13. Assignée à étude, la société Green Partners Consulting n'a pas constitué avocat.
14. Lors de l'audience du 3 juillet 2023 au cours de laquelle AM Design a seule comparu, la cour a invité l'appelante à fournir un extrait actualisé d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de l'établissement parisien de la société Green Partners Consulting ainsi que toute information sur la situation de cette société.
15. AM Design a communiqué à la cour, le 7 juillet 2023, l'extrait d'immatriculation demandé, faisant état de la cessation d'activité et de la radiation de l'établissement parisien de Green Partners Consulting au 24 mars 2023, ainsi qu'un certificat obtenu auprès de l'État du Delaware mentionnant un état de « Cease Good Standing » au 1er juin 2023.
16. Par arrêt avant dire droit du 5 septembre 2023, la cour a :
'' Ordonné la réouverture des débats ;
'' Ordonné la réassignation de la société Green Partners Consulting Llc par la société AM
'' Design au lieu de son siège social dans l'État du Delaware pour l'audience de la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris (CCIP-CA) - pôle 5, chambre 16 du lundi 19 février 2024, à 16 heures,
'' Dit que cette assignation devra, à peine d'irrecevabilité, être délivrée avant le 6 octobre 2023 ;
'' Invité la partie assignée à conclure avant le 11 janvier 2024.
17. Par courrier du 19 septembre 2023, AM Design a informé la cour qu'elle n'assignerait pas Green Partners Consulting au lieu de son siège social dans l'État du Delaware.
18. Par lettre du 15 février 2023, l'appelant a confirmé n'avoir pas fait assigner la société intimée, précisant qu'elle « ne fera pas plaider cette affaire ».
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
19. Dans son assignation pour plaider à jour fixe valant conclusions, du 6 avril 2023, AM Design demande à la cour d'appel de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a condamné la société AM DESIGN à payer à la société GREEN PARTNERS CONSULTING LLC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Et en conséquence, à titre principal,
- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de la société AM DESIGN,
- DEBOUTER la société GREEN PARTNERS CONSULTING LLC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire, évoquer, et
- CONDAMNER la société GREEN PARTNERS CONSULTING LLC à payer à la société AM DESIGN la somme 25.718 € TTC au titre de ses prestations d'agencement du restaurant de [Localité 8], avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception de la mise en demeure ;
- CONDAMNER la société GREEN PARTNERS CONSULTING LLC à payer à la société AM DESIGN la somme de 13.947,40 € TTC au titre de ses prestations d'agencement du restaurant de Guyane, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société GREEN PARTNERS CONSULTING LLC à payer à la société AM DESIGN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société GREEN PARTNERS CONSULTING LLC aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Bruno REGNIER, Avocat.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
20. En vertu de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
21. Elle constitue, selon l'article 383 du même code, une mesure d'administration judiciaire, l'affaire pouvant être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ayant justifié la radiation, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.
22. En l'espèce, la société AM Design, à qui la cour avait ordonné la réassignation de la société Green Partners Consulting au lieu de son siège social, a indiqué qu'elle n'envisageait pas de faire procéder à cette diligence.
23. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Ordonne la radiation de la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/04033 ;
2) Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de la régularisation de la procédure, à moins que la péremption de l'instance de soit acquise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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