Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 23/00304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXUV
Minute : 24/00080
Madame [P] [H]
Représentant : Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau des Hauts de Seine, vestiaire : PN 54
C/
Madame [T] [L] [N]
Représentant : M. [V] [W] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [J] [F] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau des Hauts de Seine
DÉFENDEURS :
Madame [T] [L] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Monsieur [V] [W] (conjoint), muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [J] [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 août 2020, Madame [P] [H] a donné en location à Madame [L] [N] [T] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7]
[Adresse 7], [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 561,00 €, outre provisions sur charges de 39,00 €.
Le même jour, Monsieur [F] [D] [J] a signé un engagement de caution solidaire, par acte sous seing privé, du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation, dommages et intérêts, réparations locatives, frais éventuels de procédure en principal intérêts et accessoires pour une durée de trois et une éventuelle reconduction du bail à ce terme.
Le 3 novembre 2022, Madame [P] [H] a fait délivrer à Madame [L] [N] MPIGA
MATSANGA MA'NGUEMBI un commandement de payer, régulièrement dénoncé à la caution le 21 décembre 2022, des loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 253,13 € selon décompte arrêté au 25 octobre 2022.
Par assignation délivrée à personne le 12 avril 2023 pour Madame [L] [N] [T] et selon procès-verbal de recherches infructueuses le 17 avril 2023 pour Monsieur [F] [D] [J], Madame [P] [H] a attrait Madame
[L] [N] [T] et Monsieur [F] [D] [J]
[J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Madame [P] [H] a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [L] [N] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Madame[P] [H], aux frais et aux risques et périls de Madame [L] [N] [T] ;
De condamner solidairement Madame [L] [N] [T] et Monsieur [F] [D] [J] au paiement des sommes suivantes :2 558,97 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme de mars 2023 inclus, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double du montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 14 avril 2023, Madame [P] [H] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
Une première audience a eu lieu le 23 juin 2023.
Madame [P] [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à actualiser l'arriéré à la somme de 4 647, 95 €, terme de juin 2023 inclus.
Madame [L] [N] [T], représentée par Monsieur [V]
[W], son concubin, selon un pouvoir régulier, a indiqué qu'elle allait quitter les lieux, le logement étant insalubre sans que la bailleresse ait réagi à ses sollicitations, ce qui a expliqué la cessation de paiement des loyers. Elle a sollicité de pouvoir apurer sa dette par versements de 250 € par mois.
Monsieur [F] [D] [J] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2023.
Par décision du 1er septembre 2023, une réouverture des débats a été ordonnée afin que la demanderesse produise l'accusé de réception de la lettre du commissaire de justice s'agissant des PV 659 effectués à l'égard de la caution.
L'audience s'est tenue le 12 janvier 2024.
Lors de l'audience, Madame [P] [H] représentée par son conseil maintient ses demandes à l'exception de celles relatives à l'expulsion, et précise qu'en vertu d'un décompte arrêté au 5 octobre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 832,97 €. Elle indique que la défenderesse a quitté les lieux. Elle remet les copies des accusés de réception à la caution, le commissaire de justice n'ayant pas remis les originaux.
Madame [L] [N] [T] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Monsieur [F] [D] [J] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, Madame [P] [H] verse aux débats un décompte arrêté au 5 octobre 2023
(échéance du mois de septembre 2023 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 5 832,97 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 221, 06 €, soit une somme totale de 5 611, 91 € hors dépens.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [P] [H] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [N] [T] en application des stipulations du bail à verser à Madame [P] [H] la somme de 5 611,91 € actualisée au 5 octobre 2023 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 253,13 € à compter du 3 novembre 2022, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [L] [N] [T] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 250 € par mois.
Cette proposition est de nature à assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur, sans dépasser le maximum du délai légal pouvant être octroyé.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 250 € par mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
SUR L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION
L'engagement de caution de Monsieur [F] [D] [J] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 19 août 2020 signé de sa main et qui comporte les mentions exigées par l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'obligation à la dette locative, y compris l'indemnité d'occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n'apparaît donc pas contestable.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [D] [J] solidairement avec Madame [L] [N] [T] au paiement de la dette d'arriéré de loyers et indemnités d'occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum
Madame [L] [N] [T] et Monsieur [F] [D]
[J] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et des assignations.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [L] [N] [T] et Monsieur [F] [D] [J] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [H] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par Madame [P] [H] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [N] [T] et
Monsieur [F] [D] [J] à verser à Madame [P] [H] la somme de 5 611,91 € actualisée au 5 octobre 2023 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 sur la somme de 1 253,13 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [L] [N] [T] à s'acquitter de cette somme en 22 mensualités, les 21 premières d'un montant de 250 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ;
DISONS que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, Madame [L]
[N] [T] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par Madame [P] [H] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [N] [T] et
Monsieur [F] [D] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et des assignations ; ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [N] [T] et
Monsieur [F] [D] [J] à verser à Madame [P] [H] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
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