Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02102 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTGJ
AFFAIRE :[W] [I] C/ Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société AUTO CONTROLE [Localité 12], S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 12], E.U.R.L. GARAGE LEO, [C] [N], [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le 11 Août 2003 à [Localité 8] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. GARAGE LEO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [D]
né le 06 Janvier 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Camille GUENIN, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société AUTO CONTROLE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître Camille GUENIN - 3662, Expédition
Maître Thierry BRAILLARD - 124, Expédition et grosse
Maître Sylvain THOURET - 732, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 10 novembre 2023 (numéro de rôle 23/02102), Madame [W] [I] a fait citer Monsieur [S] [D], Monsieur [C] [N] et la société AUTO CONTROLE [Localité 12] devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu'en paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.
A cet effet elle fait valoir que :
- à la suite d’une annoncé déposée sur le site internet du Bon Coin par Monsieur [C] [N], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial de « VOTRE COACH AUTOMOBILE », et suivant un bon de réservation en date du 4 mai 2023, Monsieur [S] [D] lui a cédé le 16 mai 2023 un véhicule de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK, numéro de série WAUZZZ8X5GBO27712, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant la somme de 13 490,00 €
- le véhicule étant entaché de désordres, elle a fait procéder à une expertise amiable par le Groupe LANG & ASSOCIES, le 5 octobre 2023, lequel a notamment relevé que le véhicule avait été accidenté en 2022 et réparé de manière sommaire et non conforme au règles de l'Art. Qu'une dépose des éléments des sécurités passif (airbag, prétensionneurs, ceintures de sécurité,...) était nécessaire afin de contrôler leur intégrité compte tenu des défauts relevés dans le calculateur du véhicule. Qu'en l’absence de ces contrôles il considérait le véhicule comme dangereux et déconseillait l’utilisation de ce véhicule pour le moment.
Selon exploit en date du 25 janvier 2024 (numéro de rôle 24/00187), Monsieur [S] [D] a assigné l'EURL GARAGE LEO en intervention forcée.
Dans des écriture postérieures Monsieur [S] [D] demande au juge des référés de :
- déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire à son encontre
- débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, aucun motif légitime ne justifiant de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise
- à titre subsidiaire, constater qu'il entend formuler les plus expresses protestations et réserves et ajouter le chef de mission suivant : "Dresser l’historique de la vente successive du véhicule entre les différents professionnels depuis la vente réalisée par Monsieur [D], intervenue le 3 décembre 2022 auprès de la société GARAGE LEO"
- condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société AUTO CONTROLE [Localité 12] intervenait volontairement à l'instance pour lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 24/00187 et 23/02102 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
L'intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société AUTO CONTROLE [Localité 12], sera déclarée recevable en la forme.
Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
Qu'en l'espèce Madame [W] [I], justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les parties en cause, une mesure d'expertise permettant de vérifier contradictoirement l'origine des désordres allégués sur son véhicule, leur importance et déterminer la nature et le coût de leur réfection, éléments dont peut dépendre la solution du litige.
Que la mesure d'instruction se fera à ses frais avancés, laquelle supporte la charge de la preuve.
Que l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures 24/00187 et 23/02102 et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
DÉCLARONS recevable en la forme, l'intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société AUTO CONTROLE [Localité 12] ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [B],
[Adresse 3]
, tel : [XXXXXXXX01],
Email : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule AUDI, modèle A1 SPORTBACK, numéro de série WAUZZZ8X5GBO27712, immatriculé [Immatriculation 9] , à savoir au domicile de Madame [W] [I]
- prendre connaissance des documents de la cause
- rechercher l'historique de ce véhicule
- déterminer les causes des désordres visés dans l'assignation
- décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût
- donner son avis sur les préjudices subis par Madame [W] [I] et en faire une évaluation
- fournir tout élément d'appréciation
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Madame [W] [I] qui consignera la somme totale de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
RÉSERVONS les demandes en article 700 du Code de procédure civile de même que les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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