Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06990 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ2I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07065
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIME
VILLE DE [Adresse 5] DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [E] et M. [Y] [E] ont interjeté appel du jugement n°RG : 19/07065 rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la Ville de [Adresse 5] - Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé.
Les instances ont été enregistrées sous les numéros RG 20/06988 et 20/06990.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Les instances ont été jointes à l'audience du 10 novembre 2023.
A l'audience du 1er mars 2024 à 13h30, la cour a ordonné la disjonction des numéros RG 20/06988 et 20/06990.
M. [E] n'est ni présent ni représenté.
La Ville de [Adresse 5], par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [E] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 10 novembre 2023 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [E] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel formé par M. [Y] [E] n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'égard de M. [Y] [E] ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [E].
La greffière La présidente
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