Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/07560 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TP7S
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
SELARL [3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[V] [J], embauchée par la société [2] depuis le 1er septembre 2010, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017 à 16h.
Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 fait état d’une épicondylite gauche. Le médecin a prescrit à [V] [J] un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2017.
La société [2] a souscrit une déclaration d’accident du travail le 16 octobre 2017.
Par courrier daté du 27 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [V] [J] le 12 octobre 2017.
Après avis de son médecin-conseil du 27 août 2019, la CPAM du Rhône a fixé la date de guérison des lésions de la salariée avec séquelles indemnisables au 21 juin 2019.
Par courrier recommandé datée du 18 septembre 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône d'une contestation du lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail avec la lésion initiale au titre de l’accident de [V] [J] survenu le 12 octobre 2017.
Le 30 septembre 2019, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de la salariée et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d’incapacité permanente a été rendue fixant le taux d’incapacité permanente de [V] [J] à 3 % à compter du 22 juin 2019.
Lors de sa réunion du 17 juillet 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [V] [J] le 12 octobre 2017 ainsi que de la durée de l’arrêt de travail à compter du 20 octobre 2017. La CRA a également rejeté la demande de la société [2].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 décembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d’une demande d’une expertise judiciaire suite à l’accident dont a été victime [V] [J] le 12 octobre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié [V] [J] avec l’accident du travail du 12 octobre 2017 ;
- nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions ;
- dire et juger que la caisse devra communiquer l’entier dossier de la salariée au docteur [K] [E], médecin consultant de l’employeur ;
- dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société.
❖ La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, [V] [J] a été victime le 12 octobre 2017 à 16h d’un accident de travail à l’hôpital privé [2] décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail :
« activité de la victime lors de l’accident : en zone de conditionnement en stérilisation, une boite aurait glissé et en la rattrapant elle se serait cogné le coude ;
nature de l’accident : un coup de coude sur le conteneur de stérilisation ;
objet dont le contact a blessé la victime : conteneur de stérilisation de plus de 10kg ;
siège des lésions : coude ;
nature des lésions : douleurs ;
horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 9h30 à 12h et de 12h30 à 17h ;
accident constaté le 13 octobre 2017 à 16h 01 par les préposés de l’employeur ».
La société [2] invoque en substance le caractère disproportionné de l’arrêt de travail et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Pour sa part, la CPAM du Rhône fait valoir que faute pour la société [2] d’apporter la preuve que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail, l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité, s’attachant à toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail, qui a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts.
A cet égard, le certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 fait état d’une épicondylite gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2017.
Par courrier daté du 27 novembre 2017, la CPAM du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [V] [J] le 12 octobre 2017.
La CPAM du Rhône fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 12 octobre 2017.
Le médecin conseil de la caisse s’est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [V] [J] le 10 janvier 2018, et le 17 mai 2019, et par avis du 27 août 2019, il a fixé la date de consolidation de son état avec séquelles indemnisables à la date du 21 juin 2019.
De plus, le 30 septembre 2019, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de la salariée et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d’incapacité permanente a été rendue fixant le taux d’incapacité permanente de [V] [J] à 3 % à compter du 22 juin 2019.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident dont a été victime [V] [J] le 12 octobre 2017 bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. Et, de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Or, la société [2] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale de [V] [J].
A cet égard, les allégations de la société, qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité. De plus, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, même établis par la CPAM, ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En conséquence, la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et les avis du médecin-conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [V] [J] du 12 octobre 2017 seront donc déclarés opposables à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à l’égard de la société [2], la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l’accident dont [V] [J] a été victime le 12 octobre 2017, jusqu’à sa consolidation fixée au 21 juin 2019 ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [2] ;
Déboute la société [2] de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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