Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 03 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 185
Rôle N° RG 23/11533 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL34I
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :3-11-2025
à : Madame [Y] [O]
par LRAR
à Me PIERRE [I] Simon Pierre par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [G] [I] rendue le
22 Avril 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1], ayant pour représentant légal Monsieur [G] [I]
Représentée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 septembre 2023, Madame [Y] [O] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 22 avril 2023, fixant à la somme de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC, le montant des honoraires dus à Maître [G] [I] - SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE.
Madame [Y] [O] a, régulièrement, été informée de la date d'audience par pli recommandé dûment réceptionné.
A l'audience du 6 octobre 2025, madame [Y] [O] ne comparaît, cependant, pas.
Elle a sollicité le report de l'affaire, sans justifier d'une cause légitime ou, à tout le moins, sans en justifier par une pièce probante.
La SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, représentée par Maître [G] [I], comparaît par son Conseil.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.
Le premier président ne se trouve saisi d'aucun moyen si, à l'audience d'appel, l'appelant n'est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime.
Il est, dès lors, réputé ne pas soutenir son appel, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
En tout état de cause, il apparaît, à l'examen des éléments de procédure, que le recours de madame [Y] [O] est tardif pour avoir été formé hors délai.
L'ordonnance de taxe du Bâtonnier de [Localité 3] a, en effet, été signifiée à madame [Y] [O] par acte d'huissier Du 4 août 2023 ;
Or, son recours n'a été formé que par courrier recommandé en date du 7 septembre 2023, déposé à la poste le 8 septembre 2023 et reçu au greffe le 11 septembre 2023.
Le recours formé par madame [Y] [O] est autant irrecevable que non fondé.
Madame [Y] [O] conservera la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons que le recours exercé par Madame [Y] [O] est irrecevable et, en tout état de cause, non soutenu.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que Madame [Y] [O] conservera la charge des entiers dépens d'appel.
La greffière Le président
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