Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 804
Rôle N° RG 22/12505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA7N
Syndic. de copro. ENSEMBLE [Adresse 3]
C/
S.C.I. ASD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François ROSENFELD
Me Alain XOUAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 12 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00552.
APPELANTE
Syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic la société CITY A VIGUERIE CASSIS dont le siège social est [Adresse 1]
représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. ASD,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 12 février 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 5] à payer à la SCI ASD la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 5] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 mars 2021, par laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 5] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 mars 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022, l'instruction devant être déclarée close le 1er mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu l'arrêt en date du 15 mars 2022 par lequel la cour a, à la demande des conseils de parties, retiré le dossier du rôle des affaires en cours ;
Vu la réinscription au rôle intervenue le 19 septembre 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 20 septembre 2022, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 5] demande à la cour de constater son désistement d'instance et dire que chacune des parties conservera ses dépens, frais et honoraires ;
Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2022 par lesquelles la SCI ASD sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de l'acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Localité 5] .
- dise que chacune des parties supportera ses propres dépens, frais et honoraires.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 20 septembre 2022 par l'appelant, ont été acceptées par l'intimée. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge des ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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