Texte intégral
N° RG 23/04144 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023J00085
Juge commissaire d'[Localité 5] du 01 décembre 2023
APPELANTE :
Organisme URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.S. THM27
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice l'étude de l'huissier instrumentaire.
S.C.P. MANDATEAM ès qualités de mandataire judiciaire de la THM27
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024 puis prorogé ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Evreux a :
- rejeté la créance déclarée par l'URSSAF Haute Normandie au passif de la SAS THM27, pour les sommes de 19 524 euros à titre privilégié définitif et 2 340 euros à titre chirographaire,
- ordonné la notification de la présente ordonnance à :
- SCP Mandateam représentée par Maître [R] [X] sous simple lettre,
Et à :
- SAS THM27,
- URSSAF Haute Normandie sous pli recommandé, à la diligence de madame le greffier du tribunal,
- dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure.
L'URSSAF Normandie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 décembre 2023.
La société THM 27 à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire et la société Mandateam à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l'URSSAF Normandie qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evreux.
Statuant à nouveau,
- prononcer l'admission de la créance de l'URSSAF Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SAS THM27 pour un montant de 21 864 euros dont
19 524 euros à titre privilégié définitif et 2340 euros à titre chirographaire définitif.
- débouter la SAS THM27 et la SCP Mandateam es qualité de mandataire judiciaire de la SAS THM27 de toutes leurs demandes.
- condamner in solidum la SAS THM27 et la SCP Mandateam es qualité de mandataire judiciaire de la SAS THM27 à payer à l'URSSAF Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF de Normandie soutient que :
*elle a déclaré sa créance le 21 avril 2023 pour la somme échue de 62 682€ dont 30 342€ à titre privilégié définitif, 30 000€ à titre privilégié provisionnel et 2 340€ à titre chirographaire définitif. Elle a adressé le 29 août 2023 des contraintes au mandataire. Ces contraintes justifient qu'elle demande l'admission de sa créance à titre définitif à hauteur de 21 864€ dont 19 524€ à titre privilégié définitif et 2 340€ à titre chirographaire définitif.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux préalable, La société Mandateam a fait parvenir à la cour un document intitulé « rapport d'information », qui en réalité reprend les fait et la procédure relative à la déclaration de créance de l'URSSAF de Normandie et une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise étayée par des moyens. S'il entre dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte, même de sa propre initiative, de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction amenée à statuer une celle-ci, il ne peut sous couvert de « rapport d'information », présenter de conclusions devant la cour d'appel sans avoir constitué avocat.
Par voie de conséquence, il ne sera tenu compte du rapport d'information adressé par la société Mandateam que pour les éléments qu'il apporte sur le jugement du 6 avril 2023 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SAS THM27 et celui du 1er juin 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce : « (') La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L.5427-1 à L.5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L.624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. ('). »
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L .133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9 une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. »
Il ne résulte pas des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que les créances qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire doivent être déclarées à titre provisionnel, le texte n'imposant qu'une obligation d'admission à titre provisionnel.
L'URSSAF de Normandie justifie d'une contrainte émise le 29 août 2023 pour un montant de 27 873,79 €. Il ressort de sa lettre du 29 août 2023 adressée à la SAS THM 27 que cette contrainte lui a été communiquée en lettre simple.
Dans son jugement du 6 avril 2023, le tribunal a laissé au mandataire un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créances détaillées. La date de publication au Bodac du jugement d'ouverture n'est pas produite aux débats mais dès lors que le titre exécutoire a été émis moins d'une année après le jugement d'ouverture, il ne peut qu'être antérieur à l'expiration du délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce. Il y a lieu en conséquence à admission de la créance à hauteur de 21 864 € et l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions
Toutefois, l'URSAFF Normandie ne justifie pas d'avoir, dans ce délai, notifié la contrainte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. En l'absence de tout élément permettant de déterminer si la contrainte présente un caractère définitif, la créance de 21 864 € ne peut qu'être admise à titre provisionnel dont 19 524 € à titre privilégié et 2 340 € à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Admet la créance de 21 864 € de l'URSSAF Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SAS THM 27 à titre provisionnel dont 19 524 € à titre privilégié et 2 340 € à titre chirographaire ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute l'URSSAF Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment