Texte intégral
N° RG 24/02028 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYI
Nom du ressortissant :
[H] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Catherine DUBOST, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [G]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Paul GOUY-PAILLER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
Mme La PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 10 novembre 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 7 juillet 2023, en ce qu'il avait condamné [H] [G], sous l'identité de [D] [O], à la peine de 12 mois d'emprisonnement en répression de faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité, et y ajoutant, a prononcé une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Le 7 mars 2024, jour de la levée d'écrou de [H] [G] de la maison d'arrêt de [Localité 2]-[Localité 1] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement évoquée ci-dessus, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête enregistrée le 8 mars 2024 à 15 heures 25 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté à raison du non respect de l'article L. 744-4 du CESEDA sur le droit d'être examiné par un médecin, demande formulée par [H] [G] dès son arrivée au centre de rétention, mais toujours non satisfaite à ce jour.
Dans son ordonnance du 9 mars 2024 à 14 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [G],
- rejeté la requête de la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [H] [G],
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [G],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 9 mars 2024 à 18 heures 52 avec demande d'effet suspensif.
Il requiert la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant que les droits de [H] [G] ont été respectés au regard de la notion de 'meilleurs délais' visée par l'article L. 744-4 du CESEDA sur l'accès au médecin, dès lors qu'il était prévu qu'il rencontre un médecin le 11 mars 2024, soit seulement 5 jours après avoir formulé sa demande.
Il observe par ailleurs que [H] [G] représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises et ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, utilisant plusieurs alias et déclarant lui-même être sans domicile fixe en France.
Par ordonnance du 10 mars 2024 à 11 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2024 à 10 heures 30.
Par courriel reçu le 11 mars 2024 à 10 heures 26, le conseil de la préfecture du Rhône a communiqué des informations complémentaires sur le suivi médical de [H] [G] depuis son arrivée au centre de rétention, dont lecture a été donnée à l'audience à l'ensemble des parties
[H] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Mme l'Avocate générale a réitéré les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé, s'est associée aux réquisitions du ministère public sur l'infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [H] [G], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
[H] [G], qui a eu la parole en dernier, confirme qu'il a rencontré le médecin le 7 mars 2024 et qu'il a revu le service médical le lendemain. Il précise à cet égard qu'il doit se faire opérer à la main et à la tête car il a une balle dans la boîte crânienne. Il affirme encore que sa véritable identité est [D] [O], né en Tunisie en 2001, mais qu'il n'a pas de papiers pour le prouver. Il indique que s'il est libéré, il quittera la France sur le champ pour se rendre en Italie où sa femme l'attend.
MOTIVATION
Sur l'accès au médecin
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En application de ce texte, le juge judiciaire doit vérifier si l'étranger apporte la preuve d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état.
En l'espèce, l'examen des pièces produites par le conseil du préfet de l'Isère fait apparaître :
- que [H] [G] est arrivé au centre de rétention administrative le jeudi 7 mars 2023 à 10 heures 10,
- qu'il a été avisé de son droit à l'assistance d'un médecin le 7 mars 2023 à 10 heures 11,
- qu'il a demandé à faire usage de ce droit,
- qu'il a rencontré un médecin le jour-même, ainsi que le mentionne le brigadier chef de police en poste au centre de rétention dans un courriel envoyé au conseil de la préfecture le 11 mars 2024 à 10 heures 02, information au demeurant confirmée par [H] [G] lui-même à l'audience,
- que le 8 mars 2023, il a revu les infirmières du service médical, comme il l'a également reconnu à l'audience.
Au regard de ces observations, il y a donc lieu de considérer que l'exigence d'effectivité du droit d'accès aux soins de [H] [G] a été respectée, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a retenu que la procédure était irrégulière pour violation de ce droit.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [H] [G] qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités consulaires compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [G],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [G] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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