Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2024
SELARL DA COSTA-DOS REIS
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 14 MARS 2024
N° : 75 - 23
N° RG 22/00064
N° Portalis DBVN-V-B7G-GP6K
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal mixte de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276611446795
S.A.R.L. EQUIPEMENTS CARROSSERIE CLIMATISATION (ECC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA-DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305188713601
S.A.R.L. CHALETTE CARROSSERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 14 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Mondial Doner, qui exerce une activité de vente de produits alimentaires, a passé commande le 8 décembre 2014 auprès de la société Savib 45 d'un véhicule neuf utilitaire de marque Mercedes équipé d'une cellule isotherme et d'un groupe frigorifique.
La société Savib 45, concessionnaire Mercedes, a sous-traité la pose de la cellule frigorifique à la société Lecapitaine. Cette dernière, située à [Localité 5], a reçu le véhicule et réalisé, sur son toit, la cuvette destinée à accueillir l'équipement frigorifique puis procédé aux travaux de regarnissage de la cabine à la suite de cette découpe, avant de confier le fourgon à la société LM Services pour qu'elle le transporte dans les locaux de la société Equipements Carrosserie Climatisation (ci-après ECC) à laquelle elle avait elle-même sous-traité le reste des travaux.
Lors de ce transport, le véhicule a été endommagé et, à la demande de la société LM Services, la société ECC a procédé à des réparations sur la carrosserie.
Le véhicule a été livré le 20 mai 2015 à la société Mondial Donner qui, le jour même, s'est plainte de désordres en signalant des défauts de peinture, des rayures superficielles, un défaut de coupe du plafonnier de l'habitacle, un recouvrement cassé et une portière coulissante fermant difficilement.
Sur proposition de la société Savib 45, la société ECC a fait reprendre les défauts extérieurs signalés à la charge de la société LM Services. Elle a également procédé au remplacement de la garniture de pavillon aux frais de la société Le Capitaine.
C'est dans ce contexte que la société ECC a fait intervenir la société Chalette Carrosserie, suivant facture du 26 mai 2015.
La société Mondial Doner a cependant fait état de désordres persistants, notamment la fermeture difficile de la porte coulissante, et a sollicité la résolution de la vente, en assignant à cette fin la société Savib 45 devant le tribunal de commerce d'Orléans, laquelle a assigné en intervention forcée la société Lecapitaine qui a, à son tour, assigné en garantie les sociétés LM Services et ECC.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la résolution de la vente conclue entre les sociétés Savib 45 et Mondial Donner ainsi que celle du contrat de sous-traitance unissant les sociétés Savib 45 et Lecapitaine, condamnant cette dernière à restituer la somme de 15 900 euros perçue, et la déboutant de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société ECC, jugeant que celle-ci avait réalisé les travaux qui lui avaient été confiés sans aucun désordre ni défaut.
Ce jugement a toutefois été partiellement infirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 21 juin 2018, aux termes duquel la société Lecapitaine s'est vue principalement condamnée à payer à la société Savib 45 la somme de 39 635 euros à titre de dommages et intérêts, tandis que les sociétés LM Services et ECC ont été condamnées à relever indemne la société Lecapitaine de cette condamnation à hauteur de 70 %, et que la société ECC a été condamnée à relever indemne la société LM Services des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser en exécution de cette dernière condamnation. La société ECC s'est vue également condamnée à garantir le paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir exécuté cet arrêt, la société ECC a, par courrier recommandé en date du 14 août 2018, mis en demeure la société Chalette Carrosserie de lui adresser un règlement de 30 183,87 euros correspondant au cumul des condamnations réglées.
Par courrier en date du 13 septembre 2018, la société Chalette Carrosserie a refusé de prendre à sa charge la somme réclamée.
Par acte du 17 janvier 2020, la société ECC a fait assigner la société Chalette Carrosserie devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de voir juger sa responsabilité contractuelle engagée à son égard en raison d'un manquement à son obligation de résultat et de la voir condamnée à lui payer la somme de 15 091,93 euros en remboursement de la moitié des condamnations réglées en exécution de l'arrêt du 21 juin 2018.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- déclaré l'action engagée par la société ECC à l'encontre de la société Chalette Carrosserie mal fondée,
- débouté la société ECC de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société ECC à verser à la société Chalette Carrosserie la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société ECC à verser à la société Chalette Carrosserie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ECC aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.
La société ECC a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 janvier 2022 en critiquant tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société ECC demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société ECC à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 18 décembre 2021 recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Chalette Carrosserie a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société ECC en raison d'un manquement à son obligation de résultat,
- condamner la société Chalette Carrosserie à lui payer les sommes suivantes :
' 15 091,93 euros en indemnisation de son préjudice correspondant à 50 % des condamnations réglées par la société ECC en exécution de l'arrêt du 21 juin 2018,
' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société Chalette Carrosserie de toutes ses conclusions contraires et de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 14 avril 2022, la société Chalette Carrosserie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
- débouter la société ECC de toutes ses demandes, fins aux conclusions contraires,
Y ajoutant,
- condamner la société ECC à verser à la société Chalette Carrosserie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023. L'affaire a été plaidée le 18 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d'une prétention doit le prouver.
À l'occasion de l'examen du véhicule litigieux le 23 juin 2015, l'expert privé [Y], intervenant pour la société Mondial Donner, acquéreur, a relevé dans son rapport les désordres suivants :
* à l'extérieur du véhicule :
- des traces de salissures noires permanentes sur le bloc frigorifique,
- une trace de peinture sur la partie supérieure du joint de pare-brise,
- une difficulté à fermer la porte latérale droite coulissante,
- un voile de peinture sur l'aile avant gauche, perceptible essentiellement au toucher (rugosité),
* à l'intérieur du véhicule :
- des traces d'impact dans l'environnement du compteur sur l'enjoliveur supérieur et sur les parties inférieures,
- une détérioration sur le tableau de bord au niveau du chauffage,
- l'endommagement de la garniture de porte avant gauche,
- une mauvaise découpe de la garniture de pavillon et des défauts de finition ainsi qu'une fissure sur la garniture supplémentaire,
- des enjoliveurs de montant gauche et droit rayés, ainsi qu'une trace de contact sur l'enjoliveur de montant de baie de pare-brise gauche.
Dans son arrêt du 21 juin 2018, la cour de céans, au constat de ces désordres au premier rang desquels la difficulté de fermeture de la porte latérale, a retenu la responsabilité de la société Lecapitaine en jugeant que celle-ci avait failli à son obligation de restituer un véhicule en parfait état à la société Savib 45, et l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 39'635 euros correspondant à la dépréciation du véhicule.
La cour a ensuite retenu la responsabilité de la société ECC en ce qu'elle avait également failli à son obligation de résultat en remettant à sa cliente un véhicule mal réparé puisque présentant encore des traces visibles de choc et une portière qui ne fermait pas normalement. C'est à ce titre que la société ECC a été condamnée in solidum avec la société LM Services à garantir la société Lecapitaine des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 70 %, puis à relever entièrement indemne la société LM Services d'une telle condamnation.
Pour solliciter à son tour la garantie de la société Chalette Carrosserie à hauteur de 50 % des condamnations réglées en exécution de l'arrêt du 21 juin 2018, la société ECC soutient qu'elle lui avait confié les travaux imparfaitement exécutés, et que celle-ci a donc manqué à son obligation de résultat.
Au préalable, il est constant que les seuls désordres pour lesquels la responsabilité de la société Chalette Carrosserie pourrait être le cas échéant recherchée sont ceux ayant trait à des reprises de peinture, à savoir :
- la présence de peinture sur la partie supérieure du joint pare-brise,
- un voile de peinture sur l'aile avant gauche perceptible essentiellement au toucher.
Or l'appelante ne démontre en aucune façon que ces deux seules malfaçons seraient à l'origine de 50 % de la dépréciation du véhicule, ce qui paraît peu probable au regard de la nature et du nombre des autres désordres constatés.
Surtout, la société ECC n'établit pas que les deux défauts de peinture précités proviennent bien de l'intervention de la société Chalette Carrosserie plutôt que d'une autre société, à commencer par elle-même en sa qualité de professionnel de la carrosserie.
La cour a en effet retenu, dans son arrêt du 21 juin 2018, que la société ECC avait procédé à des travaux de remplacement du marchepied, de débosselage de la porte latérale droite, de peinture et de retouches de peinture ainsi que de polissage du côté droit de la carrosserie dès les 19 et 31 mars 2015, à la suite du transport du véhicule par la société LM Services au cours duquel celui-ci avait été abîmé. Or, et comme a pu le souligner le gérant de la société Chalette Carrosserie dès le mois de septembre 2018 en réponse à la demande de garantie présentée par la société ECC, sa société n'est intervenue qu'à la suite d'un devis du 21 mai 2015 et suivant facture du 26 mai 2015.
Contrairement à ce qu'elle annonce dans ses écritures, la société ECC ne produit en pièce n° 3 que la seule facture du 26 mai 2015, dont l'objet est imprécis. Elle ne communique ni le devis du 21 mai 2015 ni aucun autre document permettant l'identification des travaux de reprise confiés à la société Chalette Carrosserie. Dans ces conditions le lien entre les deux défauts de peinture relevés dans le rapport d'expertise privée et l'intervention de la société Chalette Carrosserie n'est pas établi. Ce n'est dès lors qu'au surplus qu'il sera ajouté que cette expertise privée, outre qu'elle est non contradictoire, n'a été diligentée qu'à raison du constat des divers désordres par la société Chalette Carrosserie elle-même chez qui le véhicule venait d'être déposé le 21 mai 2015. L'intimée souligne non sans pertinence qu'elle aurait été mal avisée de dénoncer de tels désordres s'ils provenaient effectivement de son travail.
L'implication de la société Chalette Carrosserie dans la dépréciation du véhicule au titre de laquelle la garantie de la société ECC a été retenue par l'arrêt du 21 juin 2018 n'est donc pas démontrée par les pièces versées aux débats, et c'est ainsi par une juste analyse des faits et du droit que le tribunal de commerce a débouté la demanderesse de ses prétentions.
En revanche, alors que le tribunal n'a pas motivé sa condamnation supplémentaire de la société ECC au paiement d'une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Chalette Carrosserie ne caractérise pas dans ses écritures une faute de la société ECC ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci d'agir en justice, pas plus qu'elle n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Le fait que l'appelante ne l'ait mise en cause que postérieurement à la première procédure dans laquelle elle avait été elle-même assignée n'est pas constitutif en lui-même d'un abus de droit. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit dès lors être rejetée, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été justement apprécié par le premier juge.
La société ECC, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Chalette Carrosserie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société ECC à verser à la société Chalette Carrosserie la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute la société Chalette Carrosserie de sa demande de dommges-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société ECC à payer à la société Chalette Carrosserie la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société ECC aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT