Texte intégral
ARRET
N° 253
[E]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/00161 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6SF - N° registre 1ère instance : 20/00302
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 12 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Avis de renvoi envoyé par lettre simple le 03 février 2022
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [W] [E] a demandé l'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou d'une aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) le 4 décembre 2019.
Par notification du 18 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois lui a notifié un refus d'attribution de la complémentaire santé solidaire (CSS), qui remplace la couverture maladie universelle complémentaire contributive (CMU-C) et l'aide à la complémentaire santé (ACS) depuis le ler novembre 2019.
Suivant recours du 27 décembre 2019, [W] [E] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 7 février 2020, a rejeté sa requête.
Le tribunal judiciaire d'Arras a été saisi le 12 mars 2020.
L'affaire a été appelé à l'audience du 10 septembre 2020.
Par observations visées et soutenues à l'audience, Monsieur [E] demande au tribunal de revoir la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Il fait valoir, sur la forme, que la commission de recours amiable a effectué une erreur de date dans son courrier par lequel elle accusait réception du recours. Il déplore également de lire dans un courrier de la caisse qu'il occupe un logement à titre gratuit, ce qu'il conteste fermement.
Sur le fond, il affirme que sa demande concerne l'année 2020, de sorte que la caisse doit prendre en compte les ressources de l'année 2019. À cet égard il fait valoir que ses revenus pour l'année 2019 s'élèvent à 14.000 €, somme à laquelle il convient de déduire la pension alimentaire de 1200 €, outre diverses dettes qu'il rembourse et le forfait logement qu'il estime appliqué à tort par la caisse, de sorte que la somme finale à retenir s'élève à 11.213, 20 €.
Par observations orales, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois s'en rapporte aux termes de la décision de la commission de recours amiable. Elle précise que la pension alimentaire a bien été déduite et que la mention « propriétaire ou occupant à titre gratuit » reprise dans ses courriers n'est qu'une formule figurant dans les textes afin de viser les deux situations possibles, pour l'application du forfait logement.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 18 décembre 2019 refusant l'attribution de la complémentaire santé solidaire demandée le 4 décembre 2019 est fondée,
Déboute, en conséquence, [W] [E] de ses demandes, Condamne [W] [E] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Notifié à Monsieur [E] le 6 décembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier daté du 28 décembre 2020 mais expédié au greffe de la Cour le 24 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022 lors de laquelle 5 décembre 2022 à 13h30 lors de laquelle la cause a été renvoyée à celle du 5 décembre, compte tenu de l'impossibilité pour l'appelant de se rendre à l'audience exprimée dans son message électronique du 27 janvier 2022.
A l'audience du 5 décembre 2022 à 13h30, à laquelle l'appelant avait été convoqué par courrier du greffe du 3 février 2022, la caisse, seule comparante, sollicite la constatation du caractère non soutenu de l'appel, que soit rendue une décision sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l'intimé ) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l'appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience;
Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple;
Attendu que Monsieur [W] [E] a été rendu destinataire d'un courrier simple de convocation du 3 février 2022 pour l'audience du 5 décembre 2022 à 13 h 30 et qu'il a donc été régulièrement convoqué à cette audience.
Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.
Attendu qu'en l'espèce la caisse sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
Que Monsieur [E] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment