Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/44
Rôle N° RG 20/06075 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7SY
[T] [X]
C/
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS AYANT POUR S OCIÉTÉ DE GESTION, LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine PENE
Me Laurent CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 29 Avril 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2008J00379.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002273 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Scooter Bike 83, représentée par son gérant M. [T] [X], a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert dans les livres de la SA Société Générale un compte d'entreprise n°0197800027000219.
Par acte sous seing privé du 28 juin 2013, M. [T] [X] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL Scooter Bike 83 envers la banque dans la limite de la somme de 22.750 euros et pour une durée de 10 ans.
Suivant courrier du 9 juin 2017, la SA Société Générale a indiqué à sa cliente qu'elle entendait mettre fin au découvert en compte courant qu'elle lui avait consenti à l'expiration d'un délai de 60 jours.
Selon courrier du 14 novembre 2017, la banque a notifié à la SARL Scooter Bike 83 la clôture du compte n°0197800027000219, et l'a mise en demeure de lui régler le montant du solde débiteur s'élevant à la somme de 22.287,35 euros.
Par lettre recommandée du même jour, elle a mis en demeure M. [T] [X] d'honorer son engagement de caution, et en conséquence de lui payer ladite somme.
Le 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Scooter Bike 83.
La SA Société Générale a déclaré au passif de cette procédure collective sa créance, au titre du solde débiteur du compte professionnel, pour la somme de 22.298,34 euros à titre chirographaire.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, elle a mis en demeure la caution de lui payer cette somme.
Selon exploit du 19 septembre 2018, la SA Société Générale a fait assigner M. [T] [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 29 avril 2020, ce tribunal a :
' dit que l'engagement de caution est opposable à M. [T] [X],
' dit que la demande de la Société Générale est régulière, recevable et bien fondée,
' dit que la Société Générale n'a pas commis de faute concernant son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [T] [X],
' débouté M. [T] [X] de toutes ses demandes,
' condamné M. [T] [X] à payer à la Société Générale la somme de 22.442,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 avec anatocisme annuel en exécution de son engagement de caution au titre du solde du compte bancaire de la société Scooter Bike,
' condamné M. [T] [X] à payer la somme de 500 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Société Générale du surplus de sa demande,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
' condamné M. [T] [X] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 3 juillet 2020, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
' juger que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus se désiste de ses demandes en recouvrement à son encontre,
' juger qu'il se désiste de son appel,
' juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par la SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SA Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, demande à la cour de :
' lui donner acte de ce qu'il se désiste de son action en recouvrement de créance à l'encontre de M. [T] [X],
' dire et juger que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la procédure.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de M. [T] [X] de l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal de commerce de Toulon, lequel désistement emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement, précision cependant faite que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus a indiqué se désister de son action en recouvrement de créance.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de M. [T] [X] de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal de commerce de Toulon,
Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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