Texte intégral
ARRÊT N°308
N° RG 21/02755
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLXP
V. SHIPS LEISURE S.A.M.
C/
S.A.S. CLUB MED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 juin 2021 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
Société V. SHIPS LEISURE S.A.M.
[Adresse 2]
[Localité 4]
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. CLUB MED
anciennement dénomée Club Méditerranée
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice FLEURIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [E], employé régulièrement du 15 juillet 2006 au 16 avril 2011, en qualité de "Tender Master" à bord du bateau de croisière M.S.V CLUB MED 2 immatriculé à Wallis et Futuna, et dont la société CLUB MED MARINE SA est l'armateur, a été débarqué le 16 avril 2011 à la suite d'une rupture anticipée de son contrat de travail.
La société CLUB MED MARINE a chargé la société V-SHIPS LEISURE immatriculée à [Localité 4], de la gestion technique et de l'armement du bateau.
La société V-SHIPS LEISURE a, d'abord, confié le recrutement du personnel de bord à la société CELTIC MARINE, puis à la société CHARMING VENTURE lesquelles ont successivement engagé M. [K] [E] au titre de plusieurs contrats dont le dernier d'une durée de 4 mois du 10 janvier 2011 au 10 mai 2011.
M. [K] [E] considérant comme abusive la rupture de son engagement a,
par acte d'huissier en date des 4 et 7 septembre 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE la société CLUB MED MARINE et la société CHARMING VENTURE aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de salaires et indemnités.
A la suite de l'incident soulevé le 19 mars 2013 par la société CLUB MEDITERRANEE, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 25 octobre 2013, a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE.
Sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de POITIERS, la Cour de cassation a prononcé la cassation avec renvoi au motif que les dispositions des articles L. 5542-1 et suivants du code des transports, qui ont recodifié les dispositions du code du travail maritime relatives au contrat d'engagement maritime, ne sont pas applicables à Wallis et Futuna.
La cour d'appel, statuant sur renvoi a, le 27 septembre 2017, retenu la compétence du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE pour connaître de ce litige.
La société CLUB MED SAS anciennement Club méditerranée, a fait assigner par acte d'huissier en date 23 avril 2020, devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, la Société V.Ships LEISURE aux fins de jonction avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 19/00096 et en garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. [K] [E].
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2020, et par conclusions d'incident du 9 mars 2021, la Société V.Ships LEISURE demandait au juge de la mise en état de :
Vu les articles 38,73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu l'Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2070,
Vu la loi de ratification n°2012-375 du 19 mars 2012,
Vu les dispositions des articles 110, 122, 378 et771 du code de procédure
civile,
Vu les dispositions des articles 106 du code du travail d'Outre-Mer,
Vu les dispositions de l'article L4 431-1 du code des collectivités d'Outre-Mer,
Vu les dispositions des articles L 5522-1- et L5542-49 du code des
transports,
Vu les dispositions des articles 1147, 2219 et 224 du code civil,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu l'article 20 des "Conditions of Service",
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
- Déclarer prescrite l'action dirigée par CLUB MED SAS à l'encontre de V.SHIPS LEISURE SAM sur le fondement de l'article 2224 du code civil
En conséquence,
- Statuer, conformément à l'article789 du code de procédure civile sur la fin de non-recevoir,
- Mettre hors de cause la société V.SHIPS LEISURE SAM,
A titre subsidiaire,
- Déclarer prescrite l'action dirigée par M. [E] à l'encontre de CLUB MED SAS sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
En conséquence,
- Statuer, conformément à l'article 789 du code de procédure civile sur la fin de non-recevoir et mettre hors de cause la société V.SHIPS LEISURE SAM
A titre très subsidiaire
- Dire et juger que la demande de M. [E] formée à l'encontre de Club Med
SAS sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit être rejetée en vertu du principe de non-cumul entre les régimes de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle,
- Dire et juger que le contrat d'engagement de M. [E] n'a pas été terminé
par anticipation, ni de manière discrétionnaire, abusive et non justifiée,
En conséquence, au fond,
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- Dire et juger que les demandes de CLUB MED SAS formées à l'encontre de V.SHIPS LEISURE SAM sur le fondement de l'article 1103 du code civil doit être rejetées comme mal fondées,
- Rejeter les conclusions en réponse sur incident n°2 de la société CLUB MED contre la société V.SHIPS LEISURE dans le cadre de l'instance principale, en rejeter tous les moyens pris par la société CLUB MED à l'encontre de la société V.SHIPS LEISURE,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de CLUB MED SAS à l'encontre de V.SHIPS LEISURE SAM,
- Donner acte à la société V.SHIPS LEISURE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la jonction avec l'instance principale,
- Condamner la société CLUB MED SAS à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, la société CLUB MED demandait au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 2233, 2240, 2250 et suivants du code civil,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Recevoir la société Club Méditerranée en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée,
- Rejeter la demande de la société V.Ships visant à voir déclarée prescrite l'action dirigée par la société Club Méditerranée comme irrecevable,
- Rejeter la demande de la société V.Ships visant à voir déclarée prescrite l'action dirigée par la société Club Méditerranée comme mal fondée,
En conséquence,
- Ordonner la jonction entre la présente instance et l'instance principale enrôlée sous le numéro 19/00096,
- Réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 08/06/2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Déboute la société V-SHIPS LEISURE de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Ordonne la jonction de l'instance n°20/00480 avec l'instance principale n° 19/00096,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 10 septembre 2021 pour conclusions de Maître Liliane BARRE,
Réserve les dépens de l'incident'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- à l'occasion de l'instance principale et à la suite de l'arrêt de cassation intervenu le 23 septembre 2015, une prise en charge par la société V-SHIPS LEISURE de la condamnation prononcée contre la société CLUB MED est intervenue le 25 février 2016 suivant l'échange de courriels entre les conseils des parties.
Ce faisant, en considération des dispositions de l'article 2240 du code civil, le cours de la prescription de l'article 2224 du code civil a été interrompu, de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
- l'article 783 édicte que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions qui sont des mesures d'administration judiciaire.
La présente instance est engagée depuis le 30 juillet 2012, tandis que la mise en cause par la société CLUB MED SAS de la société V.SHIPS LEISURE SAM est intervenue suivant assignation délivrée le 24 février 2020.
- la société V-SHIPS LEISURE qui s'est vu confier par le propriétaire du navire, la société CLUB MED MARINE, la gestion technique et l'armement du navire, a, d'abord, recouru pour le recrutement du personnel de bord à la société CELTIC MARINE, puis à la société CHARMING VENTURE lesquelles ont successivement engagé M. [K] [E].
- il est apparu que la société CHARMING VENTURE était placée en liquidation judiciaire. Cette circonstance qui constitue le point de départ de la prescription, a été révélée le 3 septembre 2019 par son conseil dans le cadre de l'instance principale.
- dans la mesure où la société CHARMING VENTURE a signé la lettre d'engagement litigieuse de M. [E], il importe que la société responsable du recrutement du personnel, nonobstant la sous-traitance de cette prestation, soit à même de fournir toutes pièces utiles dans le cadre d'un débat contradictoire, étant indiqué que la société CLUB MED semblant réserver un débat au fond sur sa qualité d'employeur, indique, au regard des demandes présentées par M. [E], être dépourvue de tous éléments d'information sur la situation de la société CHARMING VENTURE.
- la société V.SHIPS LEISURE SAM ne s'oppose pas, par ailleurs, à cette demande de jonction.
- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale.
LA COUR
Vu l'appel partiel en date du 20/09/2021 interjeté par la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. , en ce que le juge de la mise en état a :
- débouté la Société V-SHIPS LEISURE de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident.
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/03/2022, la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. a présenté les demandes suivantes :
'Vu la loi de ratification n° 2012-375 du 19 mars 2012,
Vu les dispositions des articles 15, 16, 122, 132, 367, 643, 789 et 795 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1147, 1382, 2219, 2224, 2240 du code civil,
Vu le décret n. 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu les pièces du dossier,
- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par V.SHIPS LEISURE SAM à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne rendue le 8 juin 2021 (RG 20/00480), dont objet.
Y faire droit,
- En conséquence INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 juin 2021 (RG 20/00480) en ce qu'elle a
- Débouté la Société V-SHIPS LEISURE SAM de la fin de non-recevoir tirée de
la prescription,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Réservé les dépens de l'incident.
Statuant à nouveau :
- DÉCLARER prescrite l'action dirigée par Club Med SAS à l'encontre de V.SHIPS LEISURE SAM sur le fondement de l'article 2224 du Code Civil,
- DÉBOUTER CLUB MED SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE la société V.SHIPS LEISURE SAM,
En tout état de cause :
- DÉBOUTER CLUB MED SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER, Club Med SAS à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. '.
A l'appui de ses prétentions, la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. soutient notamment que :
- le juge de la mise en état a fondé sa décision sur une nouvelle pièce adverse n° 7, sortie de son contexte, qui constitue un échange de courriels entre Mlle [W] [J]/[H] [I] de [J] ET CIE et Me [F], remontant à 2016.
Le client auquel il est fait référence dans le courriel du 17 février 2016 à 19 :28 envoyé par M. [I] à Me [F], est bien CHARMING VENTURE Ltd. et non pas V.SHIPS LEISURE SAM
Cela est établi par un courriel du même jour à 20:07, que Club Med SAS a sciemment omis de produire, et aux termes duquel le conseil de Charming Venture écrivait « l'avoué indiquera à M. [E] que Charming Venture lui règle la somme de 1.150 € (CA Poitiers) et le Club Med les sommes de 1.150 € (CA de Poitiers) et de 1.500 € (Cour de Cassation).
- l'article 2240 du code civil dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription' mais cette reconnaissance doit être claire et sans ambiguïté : une correspondance imprécise comme en l'espèce ne peut fonder aucune interruption.
- dans l'échange de courriels en question, aucune référence expresse n'est faite à V.SHIPS LEISURE SAM et pour cause, cette dernière n'était à ce moment pas partie à l'instance.
A aucun moment, dans l'échange en question, ni [J] ET CIE, ni Madame [Y] ne se réfèrent à V.SHIPS
- le paiement en faveur de la CARPA n'a pas été effectué par V.SHIPS LEISURE SAM, le chèque d'un montant de 1.500 € versé aux débats ayant été émis par [J] ET CIE.
- à supposer, par extraordinaire, que V.SHIPS LEISURE SAM ait payé la somme de 1.500 € à la CARPA par le biais de [J] ET CIE, ce qui est contesté, il n'en demeure pas moins que le fait de régler une partie des sommes résultant des condamnations au titre de l'article 700 dans le cadre d'une procédure judiciaire entre tiers ne saurait valoir reconnaissance par V.SHIPS LEISURE SAM d'une obligation vis-à-vis de Club Med SAS avec laquelle V.SHIPS LEISURE SAM n'entretenait aucun rapport contractuel.
La responsabilité délictuelle de V.SHIPS LEISURE SAM n'avait, à l'époque de l'échange de courriels susvisés, aucunement été mise en cause par Club Med SAS.
- le fait de payer une somme de 1.500 € ne saurait en aucun cas s'analyser en une reconnaissance de dette contractuelle et/ou indemnitaire par V.SHIPS LEISURE SAM car celle-ci aurait tout simplement pu agir en tant que mandataire de CHARMING VENTURE Ltd.
Aucune interruption de prescription n'est donc intervenue.
- sur la prescription de l'action engagée par Club Med SAS à l'encontre de V.SHIPS, il n'y a plus besoin de distinguer entre le régime de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, car la prescription est acquise et peut être opposée après un délai de cinq ans dans les deux cas.
- l'article 2224 du code civil précise que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. C'est la donc la connaissance réelle ou raisonnable du fait générateur par la victime qui constitue le point de départ du délai
- en l'espèce, l'action en intervention forcée et en garantie de Club Med SAS dirigée à l'encontre de V.SHIPS a pour origine une prétendue faute contractuelle de V.SHIPS au titre du contrat conclu avec une société tierce, CLUB MED MARINE, qui aurait été commise par Charming Venture, « sous-traitant de V.Ships »
- M. [E] a régularisé son d'assignation à l'encontre de Club Med SAS
(anciennement Club Méditerranée SA) et de Charming Venture, le 30 juillet 2012.
- le point de départ de la prescription de toute demande à l'encontre de V.SHIPS est la date de l'acte d'assignation de M. [E] car Club Med SAS ne saurait
valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance réelle ou raisonnable du fait générateur lui permettant d'exercer son droit d'appeler en garantie et en intervention forcée V.SHIPS.
Les demandes de Club Med SAS à l'encontre de V.SHIPS, en relation avec le litige qui l'oppose à M. [E], sont prescrites depuis le 30 juillet 2017.
- le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/03/2022, la société Club Med SAS (anciennement Club Méditerranée) a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 2224, 2233, 2240, 2250 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces,
A titre principal,
- Confirmer la décision dont appel,
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de la société V.Ships visant à voir déclarée prescrite l'action dirigée par la société Club Méditerranée,
En tout état de cause,
- Condamner la société V.Ships à payer à la société Club Méditerranée la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société Club Med SAS soutient notamment que :
- par courrier adressé le 3 septembre 2019, le conseil de la société CHARMING Venture a indiqué que cette dernière était en liquidation judiciaire et n'était par conséquent plus représentée dans cette procédure.
- la société Club Méditerranée a été contrainte d'attraire la société V.Ships en intervention forcée et en garantie dans cette procédure devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, par acte du 24 février 2020.
- sur l'interruption du délai de prescription, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Tel est le cas notamment de l'hypothèse d'un règlement même partiel de la dette envisagée.
- la société V.Ships a affirmé à plusieurs reprises et sans équivoque à la société Club Méditerranée lui devoir sa garantie, selon échanges de correspondances entre le conseil de V.Ships et la société Club Méditerranée .
Le directeur général de la société V.Ships, et lui-seul, figurait en copie de ces échanges.
- les échanges rappellent l'accord des parties : société Club Med : « Il était donc entendu que CMSA devait être tenue indemne de toute condamnation dans cette affaire »
Conseil de la société V.Ships : 'Nous sommes alignés'.
- M. [M] [V] était également représentant de la V.Ships Leisure.
- la société V.Ships a notamment procédé au règlement des sommes mises à la charge de la société Club Méditerranée en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2015, par règlement du 25 février 2016, constitutif d'un règlement partiel de sa dette au titre de la garantie, en dépit du courriel du conseil de la société V.Ships donnant pour instruction d'indiquer au demandeur principal que le règlement provient de la société CHARMING Venture et de la société Club Med.
- un nouveau de délai de prescription a commencé à courir à compter du 25 février 2016 et expirant le 26 février 2021 et l'instance en garantie, engagée par assignation du 24 février 2020 est recevable.
- sur l'application de l'article 2224 du code civil, le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation, et la prescription ne court pas avant, dès lors que le fait dommageable n'était réalisé à la date à laquelle est engagée une action en justice.
La prescription de l'action de la société Club Méditerranée à l'encontre de la société V.Ships ne courra que lorsqu'elle disposera d'une créance de responsabilité exigible à son égard.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Au surplus et par conclusions du 30/03/2022 postérieures à l'ordonnance de clôture, la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. demandait à la cour de:
'- ORDONNER le rejet des conclusions et pièces de l'intimée notifiées et communiquées le 25 mars 2022 ;
A défaut et à titre subsidiaire,
- ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 28 mars 2022;
- DECLARER les présentes conclusions et pièces nouvelles visées recevables;
- REPORTER l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries le 11 avril 2022".
Par conclusions du 01/04/2022 postérieures à l'ordonnance de clôture, la société Club Med SAS demandait à la cour de :
'- Rejeter la demande de la société V.Ships visant à voir déclarées irrecevables les dernières écritures régularisées par la société Club Méditerranée,
- Statuer ce que de droit sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture'
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces de la société Club Med SAS :
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L'article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue...
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La cour constate que les conclusions délivrées le 25 mars 2022 par la société intimée ainsi que les pièces versées pour une clôture intervenue le 28 mars ne contiennent pas d'éléments nécessitant la réponse impérative de l'appelante qui conservait au demeurant la possibilité de répondre avant la clôture intervenue le 28 mars, dans le respect du principe du contradictoire.
Elle n'exploitera pas toutefois ce délai suffisant, puisque sa réponse ne sera notifiée que le 30 mars.
Il n'est pas démontré en l'espèce l'existence d'un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Cette demande de révocation sera en conséquence écartée, et les conclusions postérieures doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen de prescription de l'action en garantie :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 789 du code de procédure civil dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
Il est également compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, il statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Si une partie s'y oppose, il renvoie l'affaire devant la juridiction de jugement.
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, il y a lieu de retenir l'application de ce délai quinquennal de prescription qui courait à compter de la date de l'assignation délivrée par M. [K] [E] considérant comme abusive la rupture de son engagement.
M. [E] a donc, par acte d'huissier en date des 4 et 7 septembre 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE la société CLUB MED MARINE et la société CHARMING VENTURE, et il doit être considéré qu'à compter de cette date, la société Club Med SAS connaissait les faits lui permettant d'exercer son droit d'agir en garantie à l'égard de la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. avec laquelle elle soutient par ailleurs avoir entretenu un contact direct relatif à cette garantie, la découverte du placement en liquidation judiciaire de la société CHARMING VENTURE selon message de son conseil le 3 septembre 2019 étant sans conséquence sur sa connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en garantie.
En outre, il ressort des échanges entre les conseils des sociétés V. SHIPS LEISURE S.A.M. et Club Med les 17 et 18 février 2016 que des discussions existaient entre ces sociétés dans le cadre desquelles la question de la garantie de la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. était précisément abordée dans les termes suivants :
-société Club Med : « Il était donc entendu que CMSA devait être tenue indemne de toute condamnation dans cette affaire »
- conseil de la société V.Ships : 'Nous sommes alignés'.
Surtout, à proximité chronologique de ces discussions, le conseil de la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. a procédé le 25 février 2016 au règlement des sommes mises à la charge de la société Club Méditerranée en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2015, sans qu'il soit justifié par la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. de ce qu'elle intervenait en qualité de mandataire de la société CHARMING VENTURE.
Il convient de considérer ce paiement même partiel dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 2240 du code civil qui dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que le délai de prescription avait été interrompu le 25 février 2016, un nouveau délai de 5 ans courant alors, et l'action en garantie engagée par assignation du 23 avril 2020 par la société CLUB MED SAS anciennement Club méditerranée, est ainsi recevable.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société V. SHIPS LEISURE S.A.M..
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. à payer à la société Club Med SAS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture, et DÉCLARE irrecevables les conclusions postérieures des parties.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. à payer à la société Club Med SAS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société V. SHIPS LEISURE S.A.M. aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent réservés ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,