Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06037 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77EY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/13776
APPELANTE
SASU LE NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1334
INTIMÉE
Madame [D] [R] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [R] épouse [S] (Mme [S]) a été engagée par la société Le Nettoyage à compter du 1er décembre 2002, d'abord, par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de service, niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2003 en qualité de Chef d'équipe, niveau 1.
Mme [S] a été rapidement affectée sur le site Le Centorial, (anciennement siège du Crédit
Lyonnais) [Adresse 4] à [Localité 11], du lundi au vendredi de 6h à 12 et le samedi de 7h à 12h.
Par lettre AR du 19 janvier 2015, son employeur lui a notifié un changement d'affectation, sur le site GECINA, [Adresse 2] à [Localité 12], du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 17h à 21h. En lui précisant : 'Cette décision ne représente pas une sanction mais répond à une organisation de deux chantiers stratégiques pour notre entreprise'.
Mme [S] a contesté ce changement d'affectation par lettre du 3 février 2015, en faisant valoir qu'il entraînerait une modification de plusieurs éléments essentiels de son contrat de travail.
Par lettre recommandée AR du 10 février 2015, l'employeur lui a notifié une affectation sur le site de la Tour Rosny 2 centre commercial Rosny 2 à [Localité 14], du lundi au vendredi de 6h à 12h et de 13h à 14h.
Par lettre recommandée AR du 12 Février 2015, le Syndicat SEPGICIF CFTC a notifié à la société Le Nettoyage la désignation de Mme [S] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l'entreprise.
La société a contesté cette désignation en saisissant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 20 février 2015.
Par lettre recommandée AR du 14 février 2015, Mme [S] a contesté l'affectation qui lui a été notifiée en raison de la modification de ses heures de travail, en discontinu.
Par lettre du 17 février 2015, l'employeur a maintenu l'affectation de la salariée sur le site Rosny 2 en précisant que si le refus de celle-ci ne concerne que l'adaptation des horaires, il pourrait y apporter une solution favorable.
Par lettre du 20 février 2015, la société Le Nettoyage a confirmé une adaptation des horaires de Mme [S] sur le site de [Localité 14], à savoir du lundi au vendredi de 6h00à 12h00 et le samedi de 7h00 à 12h00.
Par lettre recommandée AR du 3 mars 2015, l'employeur a confirmé la mise en 'uvre de la clause de mobilité, au motif que cela répondait à une demande expresse du client Gérant du site le Centorial.
Le 10 mars 2015, l'Inspection du Travail a rejeté l'autorisation de procéder au transfert de Mme [S], salariée protégée.
Constatant le refus par la salariée de sa nouvelle affectation, la Société Le Nettoyage a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme [S], par requête du 30 mars 2015.
Par jugement du 1er juin 2015, le Tribunal d'Instance de Boulogne-Billancourt a annulé la désignation de Mme [S] en qualité de représentant de section syndicale opérée par le syndicat CFTC au sein de la société Le Nettoyage.
Le 1er juin 2015, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme [S] au motif que cette dernière n'était plus salariée protégée au dernier jour où l'inspecteur du travail pouvait rendre une décision implicite.
Par lettre du 5 juin 2015, la société Le Nettoyage a notifié à Mme [S] son changement d'affectation pour le site Tour Rosny 2, centre commercial Rosny 2 à [Localité 14], du lundi au vendredi de 6h à 12h et le samedi de 7h00 à 12h00, précisant que le statut de chef d'équipe lui serait conservé.
La salariée ne s'étant pas présentée sur le nouveau site d'affectation, la société Le Nettoyage la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2015, par lettre recommandée AR du 16 juin 2015, puis lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis par lettre recommandée AR du 1er juillet 2015.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 30 novembre 2015, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner la société Le Nettoyage à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts :
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 771 euros,
° dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 14 692 euros
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société Le Nettoyage a conclu au débouté de Mme [S] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
- Condamné la société Le Nettoyage à verser à Mme [S] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisables :
° 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Le Nettoyage à remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
- Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- Prononcé l'exécution provisoire de sa décision.
La société Le Nettoyage a interjeté appel de la décision le 12 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
- Réduire, à sa plus simple expression, la demande de dommages et intérêts de Mme [S], soit à six mois de salaire ;
- Juger que l'action en demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du résultat est prescrite,
En conséquence, et en tout état de cause,
- Débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- Débouter Mme [S] de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte,
En tout état de cause :
- Ordonner le remboursement de la somme de 2 000 euros perçue par la salariée au titre de l'article 700 aux termes du jugement entrepris,
- Condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la recevoir en son appel incident,
En conséquence,
- Condamner la société Le Nettoyage au paiement de la somme de 14 692 euros en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- Débouter la société Le Nettoyage de ses demandes complémentaires, reconventionnelles éventuelles,
- Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 05 avril 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces
La société Le Nettoyage demande à la cour de rejeter les attestations produites par Mme [S] (pièces 32 à 39) aux motifs que celles-ci sont dactylographiées, ne mentionnent pas l'avertissement pour faux témoignage et ne sont pas accompagnées de la pièce d'identité du témoin.
Mais, les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile régissant la forme des témoignages écrits produits en justice ne sont pas édictées à peine de nullité.
Ainsi, lorsqu'une attestation ne respecte pas les exigences de l'article 202, il appartient seulement au juge d'en apprécier la valeur probante au regard de ses imperfections.
La demande de rejet de pièces de la société Le Nettoyage sera écartée.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Madame,
Par courrier en date du 16 juin 2015, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement en date du 26 juin 2015 auquel vous avez participé seule.
Vous avez été engagée en tout premier lieu selon un contrat durée déterminée à compter du 2 décembre 2002.
À ce titre, vous avez été affectée sur le site Galerie point Show - [Adresse 1] à [Localité 13]).
Vous avez par ailleurs poursuivi votre mission au sein de la société LE NETTOYAGE à compter du 1er juin 2003 selon un contrat à durée indéterminée.
Conformément à la clause de mobilité stipulée dans votre contrat de travail, vous avez été affectée sur le site LE CENTORIAL, [Adresse 4] ' [Localité 6], au profit du client unique CBRE PM où vous deviez superviser le nettoyage des parties communes ainsi que plusieurs contrats avec des locataires du site.
En votre qualité de chef d'équipe non 'uvrant, vous avez notamment pour mission de superviser les agents de nettoyage en fonction sur le site LE CENTORIAL, de suivre les instructions du client avec qui, vous vous deviez de conserver un comportement courtois, respectueux et de communiquer régulièrement avec le client pour le bon déroulement de la mission.
Toutefois, force fut de constater qu'au cours des années 2013 et 2014, vous avez volontairement privilégié l'entretien des parties privatives au détriment des parties communes ce qui a valu à la société LE NETTOYAGE des remarques de la part du client CBRE PM, insatisfait de la prestation.
Refusant d'obéir aux demandes directes de Monsieur [E], gestionnaire du site, vos rapports se sont progressivement tendus avec le gestionnaire de ce site.
Nous avons donc, pendant plus d'un an, tenter de trouver des solutions pour apaiser les relations entre vous et ce gestionnaire et répondre aux impératifs du site, sans succès toutefois.
En janvier 2015, Monsieur [E] nous demandait de changer le chef d'équipe du CENTORIAL sans délai.
Compte tenu de la situation obérée, nous vous avons informé que la société LE NETTOYAGE envisageait de vous muter sur le site GECINA Paris 2ème par courrier en date du 19 janvier 2015.
Vous avez refusé cette nouvelle affectation en opposant la modification de vos horaires.
Tenant compte de cette information, nous vous informions de votre mutation par courrier du 10 février 2015 sur le site Tour Rosny 2, avec des horaires similaires et un temps de trajet compatible à celui qui est le vôtre aujourd'hui.
Pour vous opposer à ce simple changement de vos conditions de travail, vous avez organisé votre désignation en qualité de représentante de section syndicale CFTC, cette désignation vous permettant de maintenir votre refus de changer de site.
Votre maintien sur LE CENTORIAL a considérablement durci nos rapports avec notre client qui repositionnera le chantier en appel d'offres en fin d'année alors que nous sommes leur prestataire depuis plus de 12 ans.
Par jugement en date du 1er juin 2015, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE a annulé votre désignation en qualité de représentante de section syndicale en sorte que de nouveau, dans le cadre de notre pouvoir de direction, nous vous avons notifié par courrier en date du 5 juin 2015, votre changement d'affectation sur la Tour Rosny 2 - centre commercial-[Adresse 9] ' [Localité 14], du lundi au vendredi de 6 heures à 12 heures et le samedi de 7 heures à 12 heures.
Ce changement de chantier répond en tout point aux dispositions de votre contrat initial à la fois sur vos horaires mais également sur la mobilité que vous avez contractuellement acceptée, permettant ainsi la société de vous affecter surtout nouveau chantier dans l'intérêt de l'entreprise.
Vous deviez en conséquence vous présenter sur ce nouveau chantier le 15 juin 2015.
Or, sans nous prévenir, vous n'avez pas suivi nos instructions concernant votre nouvelle mutation et vous avez décidé de vous maintenir sur le site LE CENTORIAL continuant ainsi à mettre la société LE NETTOYAGE en difficulté vis-à-vis de son client, CBRE PM.
Nous considérons donc que, dans le contexte que vous connaissez au regard de ce client et qui est rappelé dans la présente lettre, votre refus réitéré de vous présenter sur votre nouvelle affectation constitue une insubordination caractérisée et fautif au regard de vos engagements contractuels.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.
Vous recevrez par courrier votre solde de tout compte et les documents sociaux vous revenant...'
Il apparaît ainsi que Mme [S] a été licenciée pour avoir refusé une nouvelle affectation décidée par l'employeur en application de la clause de mobilité géographique insérée dans son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation de la salariée 'sur tout chantier situé à [Localité 10] ou Région parisienne et desservi par les transports en commun...'.
Cela étant, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
En conséquence, il incombe au salarié qui entend s'y opposer de démontrer que celle-ci a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'employeur ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, qu'elle constitue en réalité une modification de son contrat de travail ou encore qu'elle porte une atteinte excessive à ses droits, notamment au respect à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
À défaut, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de conférer un caractère réel et sérieux au licenciement.
Ainsi, pour infirmation du jugement entrepris, la société Le Nettoyage soutient que le changement d'affectation de Mme [S] était conforme à la clause de mobilité géographique prévue au contrat de travail mentionnant [Localité 10] et la Région parisienne, en tout état de cause, se situait dans le même secteur géographique que l'affectation précédente, n'impliquait pas de temps de trajet différent et était dicté par le seul intérêt légitime de la Société, soucieuse de la qualité de la prestation des parties communes du site d'affectation et de la nécessité de réorganiser son équipe pour ne pas perdre un marché fondamental.
Pour confirmation du jugement entrepris, Mme [S] réplique que la mise en 'uvre de la clause de mobilité est dépourvue de bonne foi et constituait une réelle sanction, l'employeur souhaitant se débarrasser d'une salariée à moindre coût puisqu'elle se retrouvait dépossédée de ses fonctions de chef d'équipe, gérant 15 personnes, pour se retrouver sur un autre site où elle aurait été seule alors que les locataires du Centre d'Affaires Le Centorial ont établi des attestations vantant ses mérites, sa compétence et son dévouement et que les membres de son équipe présents sur le site ont même signé une pétition, soutenant leur chef d'équipe et dénonçant l'impossibilité aux syndicats de pénétrer dans les lieux.
Elle ajoute qu'à supposer que la société Le Nettoyage ait dû éviter de la mettre en contact avec le gestionnaire du site sur les parties communes du centre d'affaires, celle-ci pouvait l'affecter exclusivement sur les parties locatives, comme cela a été le cas, durant une période.
Elle dénonce l'acharnement de son employeur qui a tout fait pour qu'elle ne puisse être élue représentante de la section syndicale CFTC en saisissant immédiatement le tribunal d'instance de Boulogne en demande de nullité de sa désignation et relève que la place de parking sur site dont elle bénéficiait depuis toujours lui a été supprimée, ainsi que le téléphone lui permettant d'être en contact avec l'ensemble des fournisseurs.
Cela rappelé, il doit être relevé qu'en dernier lieu, l'employeur avait décidé d'affecté Mme [S] sur un site situé dans le même secteur géographique que le site précédent en conformité avec la zone mentionnée dans la clause de mobilité du contrat de travail, que ce site était accessible en transports en commun, qu'il n'impliquait pas d'allongement de temps de transport pour la salariée, que les horaires de travail étaient identiques avec ceux de la salariée sur le site Le Centorial et enfin que Mme [S] conservait, outre ses horaires, sa qualification et sa rémunération.
Mme [S] ne peut donc pas se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, ni d'une atteinte à ses droits, notamment au respect à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Pour établir que sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée et ne répond pas à un intérêt légitime de l'entreprise, Mme [S] verse des courriels par lesquels des locataires de l'immeuble contestent avec fermeté, voire virulence, le compte-rendu de réunion des locataires du mercredi 14 janvier 2015 au motif que celui-ci ne transcrit pas la réalité des échanges en ce qu'il mentionne :
'NETTOYAGE :
Suite à des problèmes d'entretien, CBRE a demandé le remplacement de la responsable du ménage.
Des problèmes récurrents persistent, notamment l'entretien de la pierre ou des zones sont fortement dégradées par manque d'entretien. La société LE NETTOYAGE a trois mois pour remettre en état, faute de quoi un appel d'offre sera lancé en accord avec les locataires.'
ces mêmes locataires dénonçant l'utilisation en justice de ce compte-rendu erroné, voire mensonger.
Elle produit également une pétition de soutien de son équipe et des lettres de locataires qui attestent de sa qualité de travail.
Mais, ces documents ne peuvent combattre la portée de la lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2015 de mise en demeure adressée par le gestionnaire du site Le Centorial à la société Le Nettoyage pour faire part à l'employeur de son mécontentement sur le nettoyage des parties communes de l'immeuble et lui demander expressément le remplacement de Mme [S] 'à compter du 16 février 2015" sous la menace du lancement d'un nouvel appel d'offre si cette requête n'était pas satisfaite, ni le mail du 6 mars 2015 émanant du même gestionnaire qui confirme ses réclamations et conclut en ces termes :
'Merci de prendre rapidement des mesures, la situation pourrait vous être préjudiciable'.
En effet, indépendamment de la réalité ou non des griefs exposés par le gestionnaire à l'encontre de Mme [S], la société Le Nettoyage ne pouvait ignorer les demandes expresses et réitérées de remplacement de Mme [S] émanant de son donneur d'ordre, sauf à prendre le risque d'une perte du marché qui, en tout état de cause, aurait conduit à la mutation de la salariée et de toute son équipe.
Par ailleurs, les réclamations réitérées du donneur d'ordre portaient sur l'entretien des parties communes de l'immeuble alors que les locataires ayant rédigé une lettre de soutien à Mme [S] évoquent tous la qualité de l'entretien de leurs parties privatives par la salariée.
Mme [S] ne démontre pas que le marché des parties communes et le marché des parties privatives pouvaient être scindés et qu'en sa qualité de chef d'équipe encadrant les salariés exerçant sur le site Le Centorial, elle ne pouvait être affectée que sur le second pour répondre aux exigences du donneur d'ordre principal, gestionnaire de l'immeuble. En tout état de cause, une telle décision entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur auquel la salariée ne pouvait s'opposer.
Enfin, il doit être rappelé que la société le Nettoyage a pris en compte diverses objections de sa salariée sur les conditions de sa mutation, dans un premier temps, en modifiant le lieu envisagé de la nouvelle affectation et, dans un second temps, en rétablissant ses horaires d'origine. Une telle prise en compte des remarques de la salariée par l'employeur caractérise une volonté de satisfaire au mieux les revendications celle-ci, ce qui est incompatible avec la nature d'une sanction, même déguisée.
La mauvaise foi de l'employeur ne peut davantage se déduire de la contestation de la désignation de Mme [S] en qualité de représentante de la section syndicale CFDT au sein de l'entreprise devant le tribunal d'instance ni du retrait du badge d'accès au site et du téléphone mis à disposition de la salariée.
La contestation de la désignation syndicale de Mme [S] n'est que l'exercice normal par l'employeur de son droit d'agir en justice, d'autant plus que le bien fondé de son action a été reconnu. En outre, la contestation ne reposait pas sur des motifs liés à la personne de Mme [S] mais sur l'absence d'existence prouvée d'une section syndicale dans l'entreprise.
Le retrait de certaines équipements dénoncé par Mme [S] n'est pas imputable à la société Le Nettoyage mais au donneur d'ordre.
Il apparaît ainsi des éléments ci-dessus que le changement d'affectation de Mme [S] répondait à l'intérêt légitime de l'employeur en ce qu'il avait pour objectif de sauvegarder le marché de prestation de service confié à l'entreprise tout en maintenant l'emploi et les conditions de travail de la salariée. Il ne peut s'apparenter à une sanction, ni caractériser une quelconque mauvaise foi de l'employeur.
Dans ces conditions, le refus de Mme [S] de sa nouvelle affectation caractérise une insubordination fautive rendant impossible le maintien des relations contractuelles de travail.
Le licenciement de Mme [S] repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
À l'appui de son appel incident, Mme [S] rappelle qu'aux termes des articles R.4624-16 et R.4624-23 du Code du Travail que l'employeur doit respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et, à ce titre, programmer les visites obligatoires de ses salariés avec la Médecine du Travail, faute de quoi, il engage sa responsabilité.
Elle fait alors valoir que, durant son activité professionnelle au sein de la société, elle a été victime de quatre accidents du travail :
- Le premier : le 3 novembre 2003, suite à une chute dans les escaliers, générant un traumatisme au niveau du genou droit, justifiant un arrêt de travail du 3 novembre 2003 au 10 novembre 2003,
- Le second : le 12 octobre 2006, avec un problème à l'épaule, justifiant un arrêt du 12 octobre au 3 novembre 2006,
- Le troisième : le 20 octobre 2007, avec un problème au genou, justifiant un arrêt du 20 octobre au 13 novembre 2007,
- Le quatrième : le 19 octobre 2011, avec un problème à l'épaule, justifiant un arrêt de travail du 19 octobre au 15 novembre 2011,
qu'elle n'a cependant jamais passé de quelconque visite médicale de reprise et que ce manquement de son employeur à cette obligation de sécurité, lui a forcément généré un préjudice médical important qui n'a jamais pu connaître son degré d'aptitude, à réaliser les tâches qui lui incombaient alors qu'elle travaillait dans l'entretien de locaux de grande surface, avec le maniement de machines de nettoyage lourdes et que sa fonction et son emploi l'ont exposée à une pénibilité certaine au point qu'elle va bénéficier d'une Allocation Départementale Personnalisée d'Autonomie à domicile après reconnaissance de son état par la MDPH et être ensuite placée en retraite suite à une inaptitude constatée par le Médecin inspecteur.
En réponse, la société Le Nettoyage soulève la prescription de l'action de Mme [S] sur le fondement de l'article L.1471-1, alinéa 1, du Code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
À titre subsidiaire, elle ajoute que Mme [S] se contente de solliciter des dommages-intérêts sans apporter la moindre démonstration de son préjudice et tente maladroitement de faire un lien entre ses accidents anciens de plus de 17 ans et sa demande à la MDPH qui date de janvier 2017 alors que, en premier lieu, l'intéressée était chef d'équipe non-'uvrante qui n'effectuait pas de tâche de ménage et n'avait donc pas d'effort physique à produire, sa mission consistant à encadrer l'équipe d'agents de nettoyage et que, en second lieu, la lecture des attestations Pôle Emploi produites permet de comprendre que la salariée a travaillé entre octobre 2015 et décembre 2016 chez un nouvel employeur.
Cela étant, il résulte de la combinaison des article 2224 du code civil, de l'article L.1471-1, alinéa 1, du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, et des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, que Mme [S] aurait dû engager son action en dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité au plus tard au 17 juin 2015.
Son action à ce titre était donc prescrite à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2015.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Sur la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes
Aucune modification dans la situation de Mme [S] à l'égard de la société Le Nettoyage n'ayant été apportée par le présent arrêt, la demande en remise de documents sociaux sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [S], bien que succombant en appel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
Sur la demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris
Il sera rappelé qu'un arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement infirmé sans qu'il n'ait à ordonner expressément le remboursement de celles-ci dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉBOUTE la société Le Nettoyage de sa demande de rejet de pièces produites par Mme [S].
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
l'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
RAPPELLE qu'un arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement infirmé sans qu'il n'ait à ordonner expressément le remboursement de celles-ci dans son dispositif,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT