Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/03395 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQC7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 13 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le 27 décembre 2018 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie ( CRCA Brie Picardie) a ouvert en son établissemement un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] à M. [S] [H].
En raison de la persistance depuis le 10 novembre 2020 d'un solde débiteur la CRCA Brie Picardie a mis en demeure M. [H] de régulariser sa situation par lettre recommandée en date du 12 mars 2021.
Par acte en date du 17 mars 2022 la CRCA Brie Picardie a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 9274,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 13 juin 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a condamné M. [H] à payer à la CRCA Brie Picardie la somme de 9274,22 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire au 30 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 et une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2022 M. [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément.
Aux termes de ses conclusions remises le 24 novembre 2022 M. [H] demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses chefs et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de grâce. En tout état de cause il demande à la cour de condamner la CRCA Brie Picardie au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 11 janvier 2023 la CRCA Brie Picardie demande à la cour de débouter M. [H] de ses demandes de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner M. [H] en cause d'appel à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
SUR CE
M. [H] soutient que la CRCA Brie Picardie a laissé perdurer son découvert plus de trois mois sans lui proposer de solution contrairement aux dispositions de l'article L 312-93 du code de la consommation.
Il fait valoir que si un courrier de mise en demeure lui a été adressé le 12 mars 2021 il ne l'a pas reçu ayant déménagé et qu'aucun autre courrier ne lui a été adressé notamment pour lui proposer un autre type d'opération de crédit et que dans ces conditions la banque qui a manqué à ses obligations est mal fondée à lui réclamer le remboursement du solde débiteur.
La CRCA Brie Picardie fait valoir en premier lieu qu'elle a adressé ses courriers à la dernière adresse connue et qu'ils ne lui ont jamais été retournés avec la mention NPAI .
Elle soutient que M. [H] interprète mal l'article L312-93 du code de la consommation et que ce n'est que si un dépassement de découvert autorisé se prolonge pendant plus de trois mois que le prêteur doit proposer sans délai un autre type de crédit à la consommation alors qu'en l'espèce il n'y a jamais eu d'autorisation de découvert.
Elle fait valoir que seul le non respect de l'article L 312-84 du code de la consommation peut lui être reproché mais qu'elle a bien mis en demeure M. [H] de régulariser la situation dans le mois suivant les 3 mois de découvert.
Elle fait observer que tout au plus seule la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée mais qu'aucun intérêt n'ayant été inscrit en compte la demande est sans objet.
En application de l'article L 311-1 12° du code de la consommation une autorisation de découvert ou facilité de découvert est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et en application de l'article L 311-1 13° le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
Il est donc distingué entre le découvert exprès qui est un contrat de crédit et le découvert tacite qui ne l'est pas.
En application de l'article L 312-92 du code de la consommation lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement elle mentionne le taux débiteur les conditions applicables et les frais applicables et en application de l'article L 312-93 si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit.
Lorsque le découvert en compte se prolonge au-delà de trois mois l'établissement bancaire doit faire sans délai une offre de crédit à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce la convention liant les parties ne prévoit expressément aucune autorisation de découvert et précise le taux des intérêts débiteurs en vigueur tout comme les relevés de compte produits.
Le compte de M. [H] a présenté durant plus de trois mois un solde débiteur.
Dès le 10 novembre 2020 le solde du compte était débiteur et n'a plus présenté un solde créditeur.
Ce solde débiteur avait duré plus de trois mois avant la mise en demeure du 12 mars 2021.
Toutefois la seule sanction qui serait encourue est la déchéance du droit aux intérêts alors même qu'aucun intérêt au taux contractuel fixé à 16 % n'a été comptabilisé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [H] au paiement de la somme de 9274,22 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021.
Sur les délais
M. [H] sollicite une suspension de deux années pour le paiement des sommes dues en faisant valoir que sa situation financière est particulièrement obérée ce qui l'a obligé à déposer deux dossiers de surendettement.
La CRCA Brie Picardie fait valoir que M. [H] ne justifie pas de la recevabilité de ses dossiers de surendettement dont le dernier a été déposé le 12 septembre 2022, et le premier a été déclaré irrecevable au regard de fausses déclarations sur son patrimoine.
Elle soutient que des délais de paiement sur 24 mois l'obligeraient à des mensualités de 386 euros qu'il ne pourrait honorer, raison pour laquelle il s'abstient de proposer un échéancier.
Elle s'oppose à tout délai.
En application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l'espèce si M. [H] justifie du dépôt d'une déclaration de surendettement le 29 septembre 2021 et d'un second dépôt le 12 septembre 2022 il ne justifie aucunement des suites données à ces demandes et notamment de leur recevabilité.
Surtout il ne justifie aucunement de sa situation financière et patrimoniale se contentant de justifier de différents prêts dont l'un au moins pour de l'investissement locatif mais il n'établit aucunement ses ressources.
Il n'expose pas pour quelles raisons il sera davantage apte à régler sa dette dans 24 mois.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel et au paiement à la CRCA Brie Picardie de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [S] [H] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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