Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Mai 2024
N° RG 21/02108 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2ST
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 14 Septembre 2021
Appelants
M. [V] [U], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. ALPINE ECO, demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL MARC PETERS, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Société VIEVILLE TP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BAYONNE
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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2024
Date de mise à disposition : 14 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Suivant contrat en date du 23 novembre 2017, M. [V] [U], gérant de la société Alpine Eco, a confié à la société Vieville TP des travaux de réalisation d'une paroi berlinoise auto stable provisoire en ferraille dans sa villa sise au [Adresse 3] à [Localité 4] (40), moyennant un prix total de 16 560 euros TTC.
Une facture d'un montant de 6 000 euros a été établie par l'entreprise le 28 juin 2018, au titre de la 'ferraille abandonnée sur le chantier'.
Après une vaine mise en demeure du 23 août 2018, la société Vieville TP a déposé le 23 octobre 2020 une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d'Annecy à l'encontre de M. [V] [U].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le président du tribunal de commerce d'Annecy a enjoint la société Alpine Eco et M. [V] [U] de payer à la société Vieville TP la somme de 6 000 euros au titre de cette facture impayée, ainsi que 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 11 mars 2021 à la société Alpine Eco, en la personne de son gérant, M. [V] [U]. Ce dernier en a formé opposition le 6 avril 2021, en faisant notamment valoir qu'il a souscrit le contrat à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Alpine Eco, de sorte que le tribunal de commerce ne peut connaître de l'action en paiement dirigée à son encontre, laquelle est en outre prescrite en application des dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit l'opposition à injonction de payer formée par M. [V] [U] recevable mais mal fondée ;
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°20201P00585 du 18 novembre 2020 ;
- condamné la société Alpine Eco à payer à la société Vieville TP la somme de 6 000 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter du jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 novembre 2020 ;
- condamné la société Alpine Eco à payer à la société Vieville TP la somme de 2 000 euros au titre d'indemnisation de frais de déplacement, perte de jours de travail et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Alpine Eco aux dépens incluant ceux de l'ordonnance d'injonction de payer.
Au visa principalement des motifs suivants :
la créance n'est pas contestée puisque M. [U] propose d'en payer partiellement le montant ;
l'article L 137-2 du code de la consommation a été abrogé par ordonnance du 14 mars 2016 ;
des éléments suffisants sont versés pour ordonner le paiement de la facture n° 18060004 du 28 juin 2018, soit 6 000 euros TTC à la société Vieville TP.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2021, M. [U] et la société Alpine Eco ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- retenu la compétence du juge commercial alors que l'action relevait des juridictions civiles et plus particulièrement du tribunal judiciaire de Bonneville ;
- condamné la société Alpine Eco à payer une facture alors que cette société n'était pas visée par la demande en injonction de payer ;
- condamné M. [V] [U] alors que l'action en paiement contre le particulier se prescrit par deux ans et qu'il ne peut y être dérogé.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 28 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [U] et la société Alpine Eco sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé et annuler la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger incompétent le tribunal de commerce ;
- après avoir constaté que le contrat a été passé en violation des règles régissant les rapports entre un professionnel et un consommateur, dire et juger tant prescrite qu'infondée l'action en recouvrement intentée par la société Vieville TP ;
- condamner la société Vieville TP à restituer la somme de 8 582,99 euros payée outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
- condamner la société Vieville TP à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Vieville TP aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] et la société Alpine Eco font valoir notamment que :
M. [V] [U] est la personne physique non commerçante qui a contracté ;
La société Alpine Eco ne figurait dans aucun des documents contractuels ou de procédure établis par les parties ;
La requête en injonction a été présentée le 15 octobre 2020, soit plus de deux ans après l'émission de la facture et plus de deux ans et demi après la fin des travaux ;
En l'absence d'accord des parties tant sur le non enlèvement que sur le montant des éléments abandonnés, ni même sur le montant d'une location, le tribunal de commerce d'Annecy ne pouvait entrer en voie de condamnation.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Vieville TP demande quant à elle à la cour de :
- débouter la société Alpine Eco et M. [U] des fins de leur appel ;
- rejeter les exceptions de procédure soulevées par société Alpine Eco et M. [U] ;
Et ainsi,
- dire et juger que le tribunal de commerce était bien compétent pour statuer sur sa demande ;
- dire et juger que sa demande n'est nullement irrecevable comme prescrite ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- et ainsi, condamner la société Alpine Eco et M. [U] à lui payer la somme de 6 000 euros TTC outre les intérêts de retard à compter du jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer au titre du solde de la facture litigieuse ;
- condamner la société Alpine Eco et M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre d'indemnisation des frais de déplacement, perte de jours de travail et l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- y ajoutant pour la procédure en appel : condamner la société Alpine Eco et M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- condamner la société Alpine Eco et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Vieville TP fait valoir notamment que :
M. [U] ne produit aucun titre de propriété de cette villa, mais qu'au contraire et il est établi que cette construction a été faite à la demande de la société Alpine Eco pour les besoins de son activité commerciale ;
Le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales, M. [U] n'étant intervenu qu'en qualité de gérant de la société Alpine Eco pour les besoins de l'activité de cette dernière ;
Les dispositions du code de la consommation, protectrices du consommateur, sont inapplicables au cas d'espèce ;
La facture a été établie pour un montant de 7 500 euros HT, et elle a accepté de conserver à sa charge une somme de 2 500 euros HT, il demeure donc à lui régler une somme de 5 000 euros HT soit la somme de 6 000 euros TTC ;
M. [U] a fait le choix de laisser en place les berlinoises pour des raisons de coût.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2024.
Motifs de la décision
I - Sur la compétence
Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
En l'espèce, le tribunal de commerce d'Annecy n'a pas expressement statué sur l'exception d'incompétence qui avait été soulevée à l'audience par M. [V] [U], a implicitement retenu sa compétence pour connaître de l'action en paiement engagée par la société Vieville TP, et a condamné la société Alpine Eco à payer à la requérante la somme en principal de 6 000 euros au titre de la facture émise le 28 juin 2018.
Il se déduit pourtant de l'examen du dossier qui est soumis à la cour qu'en réalité, la requête en injonction de payer qui a été déposée par la société Vieville TP le 23 octobre 2020 ne visait qu'à obtenir la condamnation du seul [V] [U], agissant à titre personnel, et non en sa qualité de gérant de la société Alpine Eco.
C'est l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce le 18 novembre 2020 qui a, par erreur, enjoint à cette société, ainsi qu'à son gérant, de payer le montant de la facture susvisée, conduisant à mettre dans la cause tant M. [V] [U] que la société Alpine Eco.
L'intimée prétend, en cause d'appel, que le contrat du 23 novembre 2017, ayant donné lieu à l'établissement de la facture du 28 juin 2018, dont elle sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance, aurait été conclu non par M. [V] [U] agissant à titre personnel mais par la société Alpine Eco, représentée par son gérant, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu sa compétence pour en connaître.
Force est pourtant de constater qu'une telle thèse, que la société Vieville TP n'a du reste nullement développée en première instance, se trouve contredite par l'ensemble des pièces qui sont versées aux débats.
Il convient d'observer, en effet, que le devis qui a été accepté le 23 novembre 2017, et qui constitue le support contractuel de la demande en paiement formée par l'intimée, a été établi au seul nom de M. [V] [U], sans aucune mention de la société Alpine Eco. Il en va de même de la facture du 28 juin 2018, ainsi que de la mise en demeure du 23 août 2018, qui ont été adressées uniquement à M. [U], sans qu'il ne soit à aucun moment mentionné que ce dernier agissait en qualité de gérant d'Alpine Eco. Du reste, dans le courrier explicatif qui se trouve annexé à sa requête en injonction de payer, la société Vieville TP désigne de manière constante M. [U] comme étant son seul contractant et débiteur.
D'une manière plus générale, l'ensemble des échanges entre les parties qui se rapportent au paiement de la facture litigieuse sont intervenus entre l'entreprise et M. [U], agissant en qualité de maître d'ouvrage à titre personnel, sans aucune mention de la société Alpine Eco.
Il se déduit en outre des nombreuses pièces complémentaires qui sont versées aux débats par les appelants, notamment l'attestation de propriété immobilière du 26 mai 2017, l'offre de crédit immobilier du 19 avril 2017, ainsi que les factures établissant sa résidence à cette adresse, que M. [V] [U] est bien propriétaire, avec son épouse, de la villa située au [Adresse 3] à [Localité 4] (40), lieu de réalisation des travaux qui ont été confiés à l'intimée.
La circonstance, dont se prévaut la société Vieville TP, de ce que cette villa serait mentionnée sur le site internet d'Alpina Eco, comme faisant partie de ses réalisations, ne saurait remettre en cause ces constatations, ni rapporter en tout état de cause la preuve que cette société aurait été sa contractante, étant observé qu'elle-même n'a nullement entendu initier une quelconque action en paiement à son encontre, et que cette société ne s'est de fait retrouvée dans la cause que suite à une erreur contenue dans l'ordonnance d'injonction de payer.
Dans ces conditions, force est de constater que le tribunal de commerce ne pouvait retenir sa compétence pour connaître de l'action en paiement formée par la société Vieville TP à l'encontre de M. [U], le litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Bonneville, lieu du domicile de l'intéressé.
Pour autant, l'article 90 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, prévoit que ' lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement, rendu en premier ressort, celui-ci peut-être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente'.
En l'espèce, il est constant que la cour d'appel de Chambéry est juridiction d'appel à la fois du tribunal de commerce d'Annecy, mais également du tribunal judiciaire de Bonneville, et qu'il lui appartient ainsi de statuer sur le fond du litige qui lui est soumis.
II - Sur l'action en paiement formée par la société Vieville TP
Les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale qui était soulevée par M. [V] [U] au motif que l'article L. 137-2 du code de la consommation aurait été abrogé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Or, cette ordonnance n'a nullement abrogé les dispositions de l'article susvisé, mais les a uniquement recodifiées à l'article L. 218-2 du code de la consommation, aux termes duquel 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
En l'espèce, la société Vieville TP n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que M. [V] [U] aurait agi pour les besoins d'une activité professionnelle, alors que, comme il a été précédemment exposé, il a conclu le contrat du 23 novembre 2017 à titre personnel, et que les travaux litigieux ont été réalisés sur une villa dont il est propriétaire avec son épouse, et dans laquelle il séjourne régulièrement avec sa famille. La prescription de l'article L. 217-2 doit ainsi nécessairement trouver application au litige.
Il est constant que ce délai biennal court, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'un marché de travaux, la Cour de cassation a longtemps retenu comme point de départ le jour de l'établissement de la facture (Cass, Civ 1ère, 3 juin 2015, n°14-18.908), avant de procéder le 19 mai 2021 à un revirement de jurisprudence, non rétroactif, indiquant que le délai biennal pouvait commencer à courir à la date de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations (Cass, Civ 1ère, 19 mai 2021, n°20-20. 520). Cette position a été confirmée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2023 (n°21-23.176).
En tout état de cause, que l'on retienne en l'espèce comme point de départ du délai biennal la date d'achèvement des travaux,non précisée par les parties, ou l'émission de la facture du 28 juin 2018, laquelle est nécessairement postérieure à cet achèvement, il ne peut qu'être constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, intervenue le 11 mars 2021, qui constitue le premier acte interruptif.
L'action en paiement formée par la société Vieville TP à l'encontre de M. [U] ne pourra donc qu'être déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Par ailleurs, en l'absence de contrat conclu par cette société, comme il a été précédemment exposé, la demande en paiement formée par la société Vieville TP à l'encontre de la société Alpine Eco devra quant à elle être rejetée.
Les demandes formées par l'intimée au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, de la perte de jours de travail et de l'article 700 du code de procédure civile ne pourront qu'être rejetées également, dès lors que sa demande principale en paiement était infondée ou prescrite.
En définitive, le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 14 septembre 2021 ne pourra qu'être infirmé en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] ;
- dit que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer n°20201P00585 du 18 novembre 2020;
- ordonné l'exécution provisoire.
En tant que partie perdante, la société Vieville TP sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel,incluant les frais afférents à la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'à payer à M. [U] et la société Alpine Eco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 14 septembre 2021en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] ;
- dit que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer n°20201P00585 du 18 novembre 2020;
- ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que le tribunal de commerce d'Annecy était incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Bonneville, pour connaître des demandes en paiement formées par la société Vieville TP à l'encontre de M. [V] [U],
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande en paiement formée par la société Vieville TP à l'encontre de M. [V] [U] au titre de la facture du 28 novembre 2018,
Rejette la demande en paiement formée par la société Vieville TP à l'encontre de la société Alpine Eco au titre de la facture du 28 novembre 2018,
Rejette la demande en paiement formée par la société Vieville TP au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, de la perte de jours de travail et de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vieville TP aux dépens exposés en première instance et en appel,incluant les frais afférents à la procédure d'injonction de payer,
Condamne la société Vieville TP à payer à M. [U] et la société Alpine Eco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL MARC PETERS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL MARC PETERS