Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/40
N° N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Février 2023 à 15 heures 05 par Me Marion JAFFRENNOU pour :
M. [N] [S]
né le 29 Juin 1996
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence de M. [C] [S], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 17/02/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base :
- d'un certificat médical du Dr. [E] du 21 novembre 2022,
- d'un certificat médical du Dr. [F] du même jour,
- d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] du même jour,
M. [N] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [C] [S].
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [S].
M. [N] [S] a bénéficié d'un programme de soins à compter d'une décision du directeur du centre hospitalier du 19 décembre 2022.
Sur la base d'un certificat médical mensuel établi le 21 décembre 2022 par le Dr. [T], le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu M. [N] [S] en programme de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d'un mois.
Le certificat médical mensuel établi le 20 janvier 2023 par le Dr. [G] mentionne un patient qui ne serait plus joignable, contexte imposant la poursuite des soins sous contrainte.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [N] [S] en programme de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical de réintégration établi le 4 février 2023 par le Dr. [Y] [K] mentionnant la dégradation progressive de l'état de santé psychique de M. [N] [S] en rupture de traitement, lequel aurait sauté de l'ambulance à son arrivée au centre hospitalier et présenterait une rechute délirante manifeste nécessitant sa réintégration en hospitalisation complète et continue, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, décidé de sa réadmission en hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 9 février 2023 mentionnant un patient calme, avec des idées délirantes mises à l'écart mais dans l'impossibilité de se projeter dans l'avenir, très ambivalent aux soins et avec une faible conscience de ses troubles, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [S].
Le 17 février 2023, M. [N] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 27 février 2023 à 14 heures, M. [N] [S] indique qu'il ne souhaite pas continuer les soins, même si les médicaments sont dépourvus d'effets secondaires, car il n'a pas la sensation d'être malade. Il s'agit de sa 3ème hospitalisation.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif qu'il existe un problème de notification des décisions des 19, 20 et 21 janvier 2023 relatives au programme de soins, alors qu'il a été informé tardivement de la décision de réintégration du 4 février 2023.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 27 février 2023 par le Dr. [T] mentionnant l'expression d'un vécu délirant amoindri mais non critiqué (des objets bougeraient à son domicile et il pense que son père, qui a le double des clés du logement, pourrait être impliqué dans cette persécution). M. [N] [S] exprime clairement qu'en l'absence de contrainte, il arrêtera les soins, situation ayant débouché à chaque fois sur sa réhospitalisation devant des conduites de mise en danger (errance en voiture, enfermement à domicile). L'altération du rapport à la réalité et l'absence de conscience des troubles nécessitent le maintien de l'hospitalisation complète et continue.
M. [C] [S], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [N] [S] a formé le 17 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 14 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, M. [N] [S] conteste sa réadmission en hospitalisation complète décidée le 4 février 2023, de sorte que la notification des décisions antérieures concernant son programme de soins, intervenues courant 2022, importe peu, l'appelant n'offrant d'ailleurs pas de caractériser le grief qu'il aurait pu subir en raison d'une notification imparfaite des décisions relatives à son programme de soins sous une forme autre que l'hospitalisation complète.
Concernant la décision de réadmission du 4 février 2023, elle n'a certes été notifiée à M. [N] [S] que le 7 février 2023, sans motif particulier sur le retard (trois jours) ainsi pris dans cette notification.
S'agissant toutefois d'une procédure de réadmission, les exigences de célérité dans la notification sont nécessairement moindres. En outre, M. [N] [S] n'offre pas de démontrer le grief qu'il aurait subi du fait d'une notification seulement trois jours après la décision de réadmission, alors que le directeur du centre hospitalier a, deux jours plus tard, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 27 février 2023 par le Dr. [T] mentionne l'expression d'un vécu délirant amoindri mais non critiqué (des objets bougeraient à son domicile et il pense que son père, qui a le double des clés du logement, pourrait être impliqué dans cette persécution). M. [N] [S] exprime clairement qu'en l'absence de contrainte, il arrêtera les soins, situation ayant débouché à chaque fois sur sa réhospitalisation devant des conduites de mise en danger (errance en voiture, enfermement à domicile). Selon ce praticien, l'altération du rapport à la réalité et l'absence de conscience des troubles nécessitent le maintien de l'hospitalisation complète et continue.
Les impressions d'audience confirment le refus des soins et l'absence de conscience des troubles.
L'ordonnance entreprise, qui autorise le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [S], doit donc être confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [N] [S] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 01 Mars 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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