Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Février 2026
N° RG 25/00333 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3MR
[B] [K], [J] [K] c/ [X] [G], construction 2 A, Société L.B.A, Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentéepar Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
Monsieur [X] [G], construction [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparant
Société L.B.A
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE ès qualités d’assureur de la société APAK
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me MAIRE
- Me NATIVELLE
- Me NICOLAS
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 10 et 11 septembre 2025, Monsieur [B] [K] et Madame [J] [K] assignaient la SARL L.B.A., l’EIRL APAK CONSTRUCTION 2A, la compagnie d’assurances ERGO FRANCE et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 10 avril 2025, au [Adresse 1] à SARZEAU, soit étendues à de nouveaux désordres.
La société MIC INSURANCE COMPANY et la société ERGO FRANCE solllicitaient, dans leurs écritures respectives, que les époux [K] soient déboutés de leur demande. Subsidiairement, ils formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 8 janvier 2026.
La SARL L.B.A. et l’EIRL APAK CONSTRUCTION 2A ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [K] sollicitent une extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres concernant les travaux effectués par la société LBA et par la société APAK CONSTRUCTION 2A. À l’appui de cette demande est produit un procès-verbal de constat relevant les divers désordres.
L’article 245 du code de procédure civile, rappelé par les défendeurs, prévoit en son alinéa 3 que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Or, en l’espèce, si la compagnie ERGO FRANCE produit la note aux parties n°2 dans laquelle l’expert judiciaire idique les condition de mise en cause de nouvelles parties sans délivrer pour autant d’avis, les époux [K], demandeur à l’extension de produisent aucun avis de l’expert. L’expert judiciaire ne s’est aucunement prononcé sur une potentielle extension à de nouveaux désordres. Bien que le juge des référés ne soit pas tenu de se conformer à l’avis favorable, ou non, de l’expert, encore faut-il qu’il y ait été invité.
Dès lors, en l’absence de respect des conditions fixées par l’article 245 du code de procédure civile, il ne pourra être fait droit à la demande des époux [K].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les époux [K] succombant suporteront les dépens et les frais irrépétibles seront laissés à la charge des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déboutons les époux [K] de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres allégués dans les assignations des 10 et 11 septembre 2025;
Laissons les frais irrépétibles à la charge des parties les ayant exposés ;
Condamnons les époux [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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