Texte intégral
N° RG 22/00538 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAEI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00424
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Février 2022
APPELANTE :
Madame [P] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mars 2016, la société [9] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], [Localité 8], [Localité 7] (la caisse) un fait accidentel survenu le 7 mars précédent, au préjudice de Mme [R], dans les circonstances suivantes : « la victime faisait une vitrine et en prenant un mannequin elle a ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial daté du 7 mars 2016 faisait état d'une lombosciatique droite.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 7 mars 2016.
Le 14 février 2019, la caisse lui a notifié un taux d'IPP de 14 % qui a été porté à 20 % par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [R] a relevé appel de cette décision le 15 février suivant et par conclusions remises le 3 février 2023, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
réformer le jugement susvisé,
dire et juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
ordonner la majoration de sa rente sur la base d'une taux de 20 % maximum,
désigner tel expert médico-légal qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans ses écritures,
condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice,
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
assortir la décision de l'exécution provisoire.
Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé,
- juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies,
- débouter la salariée de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue,
- juger que le taux d'IPP de 14 % est opposable à l'employeur, celui de 20% concernant les rapports caisse-assurée,
- juger que seul le taux de 14 % pourrait servir l'assiette à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur,
- ordonner une expertise dont elle indique la mission,
- rejeter la demande de provision,
- débouter Mme [R] et la caisse de toutes leurs demandes.
Par conclusions remises le 2 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
si devait être reconnue la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [R].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La salariée soutient que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées puisqu'elle s'est blessée en portant un mannequin pour la mise en place de la vitrine alors qu'elle était seule et sans équipement adéquat. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucune formation pour le transport de charge, qu'aucune étude de poste ou enquête du CHSCT n'ont été mises en 'uvre après l'accident et qu'il n'y avait aucun document unique ni mise en 'uvre d'action de prévention des risques.
La société soutient pour sa part que les circonstances de l'accident, survenu le jour de la reprise après les congés de la salariée, ne sont pas précisément déterminées et que cette dernière procède par allégations et généralités. Elle ajoute que la salariée ne pouvait être seule dans le magasin puisqu'elle est première vendeuse et qu'il y a au minimum la responsable ou son adjointe, qu'aucune pièce ne fait état de l'existence d'un mannequin de plus de 25 kg et, encore moins, de la nécessité de le manipuler, puisque sa fonction première était commerciale. Elle rappelle que le règlement intérieur oblige à déclarer un accident du travail dans les 24 h de sa survenue, alors que la salariée a attendu 22 jours. Elle relève que dans ses conclusions, la salariée indique que l'accident est survenu en transportant le mannequin alors qu'elle lui a déclaré avoir fait un faux mouvement en le prenant. Elle précise que les mannequins ne sont pas déplacés, que la salariée souffrait d'un état pathologique préexistant comme l'a relevé le médecin conseil de la caisse.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Toutefois, il convient de rappeler que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être envisagée que si la matérialité d'un accident du travail est établie.
Or, en l'espèce, il ne peut qu'être relevé que les déclarations de la salariée concernant la survenance du fait accidentel ne sont corroborées par aucune pièce et, notamment par aucun témoignage, alors qu'elle ne conteste pas les propos de l'employeur concernant la présence de la responsable du magasin ou de son adjointe.
De plus, alors que l'employeur le discute, la salariée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait procédé au port, ou du moins, à la manipulation du mannequin.
Elle ne s'explique pas plus sur le délai particulièrement long, soit 22 jours, qui s'est écoulé entre la survenance du prétendu accident et sa déclaration à son employeur, et ce, bien que les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur dont elle avait connaissance, fixent un délai de 24 h pour effectuer une telle déclaration.
Si l'existence de lésions lombaires est démontrée, la causalité de celles-ci ne l'est pas, si bien que la matérialité d' un accident du travail n'est pas établie.
Faute d'une telle preuve, la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut prospérer et n'a pas lieu d'être examinée.
La décision déférée est confirmée par substitution de motifs.
Il n'y a pas lieu à hauteur de cour d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Sur les frais du procès
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 février 2022,
Déboute Mme [R] de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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