Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LU
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 juin 2021-Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE RG -2019/483
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques SEMIONOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E0760
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 22 novembre 2004, la société Crédit industriel et commercial a le 29 octobre 2019 déposé une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [L], pour avoir paiement de la somme de 77 186,64 euros.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le juge du Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, agissant en qualité de juge de l'exécution, a :
- rejeté l'exception d'immunité de juridiction soulevée par la débitrice ;
- rejeté l'exception d'immunité d'exécution ;
- fixé la créance à hauteur de 54 530,01 euros (soit 99 530,01 euros, sous déduction de celle de 45 000 euros réglée au créancier via une procédure de saisie immobilière) ;
- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [L] à concurrence de cette somme ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement sera signifié le 9 mai 2022.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que :
- il ressort de l'article 12 de l'Accord entre le gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture relatif au Siège de l'UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français du 2 juillet 1954 que l'Organisation, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu`ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier ou si cette renonciation résulte des clauses d'un contrat. Il est entendu, toutefois, que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution ;
- l'article 22 du même accord prévoit que les fonctionnaires régis par les dispositions du statut du personnel de l'Organisation jouiront de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris paroles et écrits) ;
- il ressort toutefois des dispositions de l'article 24 de la convention précitée que ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l'íntérêt de l'Organisation et non pour leur assurer un avantage personnel ;
- en l'espèce, il s'agit d'une dette de prêt n'ayant pas de lien avec l'activité de Mme [L] au sein de l'UNESCO ;
- l'article 6 de l'accord dispose que l'exécution d'actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne peut avoir lieu au siège de l'UNESCO qu'avec le consentement et dans les conditions approuvées par le Directeur général ;
- l'article 14 prévoit que les biens et avoirs de l'UNESCO sont exempts de toute mesure ;
- il s'agit ici d'un salaire et non pas d'un bien de l'UNESCO.
Selon déclaration en date du 8 juin 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 8 septembre 2022.
En ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, elle expose :
- qu'il importe peu qu'elle n'ait pas agi, en souscrivant le prêt, dans l'intérêt de l'UNESCO ;
- qu'elle bénéficie de plein droit d'une immunité de toute action judiciaire ;
- subsidiairement, que le juge de l'exécution a à juste titre déduit de la créance la somme de 45 000 euros perçue par la société Crédit industriel et commercial dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, et écarté les intérêts contractuels postérieurs au 6 octobre 2016 dont il n'est pas justifié du montant.
Mme [L] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la société Crédit industriel et commercial de ses prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la société Crédit industriel et commercial réplique :
- qu'elle constitue un organisme privé, ayant consenti à Mme [L] un prêt en vue d'acquérir un bien privatif ;
- que lors de la souscription dudit prêt, l'intéressée n'a nullement agi ès-qualités d'agent de l'UNESCO ;
- que le bien saisi n'appartient pas à l'UNESCO si bien que l'article 12 de l'accord n'est pas applicable, ni ne se trouve à son siège de sorte que l'article 22 n'est pas non plus applicable ;
- que l'article 24 prévoit que les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt de l'UNESCO et non pas pour leur assurer un avantage personnel ;
- que l'immunité d'exécution édictée à l'article 6 n'interdit que la saisie de biens au siège de l'UNESCO ;
- que s'agissant du montant de la créance, elle est en droit de réclamer les intérêts échus postérieurement au jugement d'orientation soit 26 287,92 euros ;
- que s'agissant des acomptes, si à l'issue de la procédure de saisie immobilière menée sur le bien de Mme [L], elle a été déclarée adjudicataire pour la somme de 45 000 euros, il ne peut être considéré qu'elle a perçu cette somme ; qu'en effet à la suite d'une contestation formée dans le cadre de la procédure de distribution, elle n'a reçu, en réalité, que celle de 38 254,46 euros ;
- que le principal de la dette visé au jugement d'orientation étant de 99 530,01 euros, les intérêts s'élevant à 26 287,92 euros et les acomptes à 38 254,46 euros, la dette s'élève à ce jour à 87 563,47 euros.
La société Crédit industriel et commercial demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance à 54 530,01 euros, de fixer ce dernier à 87 563,47 euros, et de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'article 12 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture relatif au Siège de l'UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français du 2 juillet 1954, prévoit que l'Organisation, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier ou si cette renonciation résulte des clauses d'un contrat. Il est entendu, toutefois, que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution. Mme [L] ne peut invoquer cet article, le présent litige ayant pour objet la saisie de ses rémunérations.
L'article 22 a) dispose que les fonctionnaires régis par les dispositions du statut du personnel de l'Organisation jouiront de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris paroles et écrits). Ce texte ne saurait être applicable à une action en justice ou à une mesure d'exécution concernant un prêt qui a été consenti à l'un des agents de l'Organisation, dès lors que ledit prêt n'a aucun lien avec l'activité de Mme [L] en tant que fonctionnaire, et revêt au contraire la nature d'acte de consommation privé.
En vertu de l'article 6.2, l'exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne pourra avoir lieu dans le Siège qu'avec le consentement et dans les conditions approuvées par le Directeur général. Ce texte ne saurait être utilement invoqué en l'espèce car la saisie des rémunérations litigieuse ne s'opère pas au siège de l'UNESCO.
L'article 14.1 dispose que les biens et avoirs de l'Organisation, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d'expropriation, ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative ou législative. Ce texte n'est pas non plus applicable dans la mesure où il s'agit de saisir la rémunération de Mme [L] et non pas des biens et avoirs de l'UNESCO.
Enfin il doit être souligné que l'article 24 indique que ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur assurer un avantage personnel.
Les règles précitées ne sauraient donc être opposées à une mesure d'exécution dépourvue d'attache avec l'Organisation ou les fonctions que Mme [L] peut y exercer.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'immunité de juridiction soulevée par la débitrice, ainsi que l'exception d'immunité d'exécution.
S'agissant du montant de la dette, la société Crédit industriel et commercial ayant entrepris une saisie immobilière sur un bien appartenant à l'appelante, sis [Adresse 5] (91), le juge de l'exécution a rendu un jugement d'orientation en date du 9 novembre 2016, fixant le montant de la créance à 99 530,01 euros ; ladite décision a autorité de chose jugée de ce chef, et d'ailleurs aucune des parties ne le conteste. En revanche, la société Crédit industriel et commercial n'a nullement renoncé à réclamer les intérêts ultérieurs, alors qu'aucun texte ne prévoit que la mise en oeuvre d'une saisie immobilière arrête leur cours. D'ailleurs, le dispositif du jugement précité prévoyait que la créance était arrêtée à hauteur de la somme susvisée outre intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 6 octobre 2016 et jusqu'à complet paiement. La société Crédit industriel et commercial est ainsi recevable à réclamer la somme de 26 287,92 euros, représentant les intérêts au taux de 4,40 % sur la somme de 99 530,01 euros, sur la période allant du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2022.
Concernant les acomptes, il résulte des pièces produites que par jugement en date du 14 juin 2017 la société Crédit industriel et commercial a été déclarée adjudicataire du bien objet de la saisie immobilière pour la somme de 45 000 euros. Une opposition sur le prix de vente ayant été régularisée par le syndicat des copropriétaires le 5 juillet 2017, un jugement du juge de l'exécution en date du 25 août 2021 a homologué le projet de distribution des fonds, qui n'était pas contesté par les parties, en vertu duquel la société Crédit industriel et commercial était colloquée pour la somme de 38 254,46 euros.
Le montant de la créance doit en conséquence être arrêté à 87 563,47 euros.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point, et d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [L] à concurrence de cette somme.
Mme [L], qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* rejeté l'exception d'immunité territoriale de juridiction soulevée par la débitrice ;
* rejeté l'exception d'immunité d'exécution ;
* rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [V] [L] aux dépens ;
- INFIRME ce jugement en ce qu'il a fixé la créance à hauteur de 54 530,01 euros et autorisé la saisie des rémunérations de Mme [V] [L] à concurrence de cette somme ;
et statuant à nouveau :
- AUTORISE la société Crédit industriel et commercial à saisir les rémunérations de Mme [V] [L] à hauteur de 87 563,47 euros ;
- CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens d'appel ;
- DIT que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution de Juvisy-sur-Orge une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
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