Texte intégral
10/03/2023
N° RG 22/02843 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OV
Décision déférée - 11 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -21/02983
[G] [I]
C/
[W] , [Y] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/76
***
Le dix Mars deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] , [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 juillet 2022 dans le litige opposant M. [G] [I] à Mme [W] [K] relativement au partage d'un bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision, qui a :
- rejeté les demandes de M. [G] [I],
- ordonné à M. [G] [I] de réitérer l'acte du 7 décembre 2017 par devant un notaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 60 jours à compter du présent jugement,
- condamné M. [G] [I] à payer 3.000 euros à Mme [W] [K] au titre des frais de défense,
- condamné M. [G] [I] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [G] [I] le 25 juillet 2022;
Vu les premières conclusions d'incident déposées par Mme [W] [K] le 7 décembre 2022 par lesquelles elle demande la radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées par Mme [W] [K] le 26 janvier 2023, par lesquelles elle demande:
- de débouter M. [G] [I] de ses demandes,
- de prononcer la radiation de l'affaire n° RG 22/2843, M. [G] [I] n'ayant pas exécuté la décision frappée d'appel,
- de condamner l'appelant à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions en réponse déposées le 26 janvier 2023 par M. [G] [I] , par lesquelles il demande :
- de dire inexécutable le jugement,
- de juger qu'il n'y a pas d'astreinte,
- de l'autoriser à se libérer de par mensualités de 150 € au regard de ses revenus et de sa situation familiale,
- de débouter Mme [W] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
L'incident a été retenu à l'audience du 27 janvier 2023.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au soutien de sa demande de radiation, Mme [W] [K] reproche à M. [G] [I] :
- de n'avoir pas réitéré l'acte authentique dans le délai de 60 jours,
- de ne pas s'être acquitté de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'acte litigieux, constitué d'un sous-seing privé en date du 7 décembre 2019 (et non 2017 comme mentionné par erreur au dispositif du jugement) par lequel les parties avaient convenu de liciter le bien immobilier indivis au profit de Mme [W] [K] , a été réitéré le 2 novembre 2022, suivant les conclusions de Mme [W] [K] demanderesse à l'incident, non contredite par M. [G] [I]. La disposition principale du jugement a donc été exécutée, quoiqu'au delà des 60 jours à compter de la décision, point de départ que ne discute pas M. [G] [I] .
Le seul retard dans l'exécution ne justifie pas la radiation sur le fondement de l'article 524 ci-dessus.
En ce qui concerne l'astreinte, celle-ci n'est pas liquidée, elle n'est donc pas à ce stade, exécutoire. Il est ici précisé que la signification du jugement n'est pas justifiée.
Le non paiement de l'astreinte non liquidée n'est pas de nature à autoriser la radiation de l'affaire.
Enfin, en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile , M. [G] [I] ne justifie pas de sa proposition de paiement. Toutefois, dés lors que le principal de la décision a été exécuté, que l'appelant se propose aujourd'hui de régler les frais non répétibles par mensualités, sa volonté de se conformer au jugement dont appel est caractérisée.
La demande de radiation doit donc être rejetée.
Le magistrat chargé de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une demande de délais de paiement de la condamnation prononcée dans la décision dont appel.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,
Déboutons Mme [W] [K] de sa demande de radiation de l'affaire,
Disons que la demande de délai de paiement n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat de la mise en état et renvoie M. [G] [I] à mieux se pourvoir de ce chef,
Réservons les dépens et les frais.
Renvoyons le dossier à la mise en état du 12 mai 2023 pour dernières conclusions et envisager fixation.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment