Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/955
Rôle N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAPJ
Copie conforme
délivrée le 15 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 septembre 2022 à 10h47.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le 20 Février 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [V] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 à 15H45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h41;
Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par Monsieur [O] [P] ;
Monsieur [O] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' j'étais en vacances à [Localité 2], ma mère a un cancer, j'ai acheté le médicament, habituellement j'habite en Suisse, je peux pas retourner en Algérie, j'ai des gros problèmes là-bas. Je suis venu voir un ami en France. Si vous me laissez partir, je prends le train et je repars en Suisse'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet et à l'irrégularité de l'arrêté de placement du fait de l'absence de prise en charge des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. Il convient de vérifier l'heure de saisine du JLD, à défaut je m'en remets. Je demande la confirmation pour le surplus et je soutiens l'irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête formée par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Aux termes de l'article R 742-1 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
L'article L 743-4 prévoit que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures, suivant sa saisine.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'étranger le 11 septembre 2022 à 10h41. Il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 septembre 2022, sans qu'aucun élément produit aux débats ne vienne contredire ce fait, qu'il a été saisi par requête reçue et enregistrée à son greffe le 13 septembre 2022 à 14h58, soit après l'expiration du délai de 48 heures sus-visé.
La procédure est donc irrégulière au regard des règles indiquée ci-dessus et il convient de constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention formée par le préfet des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons que la requête en prolongation de la mesure de rétention formée par le préfet des Bouches du Rhône est irrecevable.
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [P] .
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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