Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00201
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 18 janvier 2023
Dossier : N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWJ
Affaire :
[L] [G]
[O] [G]
[D] [G] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [G]
C/
[J] [M]
MACSF ASSURANCES
S.A. CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (FAPDS)
ALLIANZ IARD
CPAM DU TARN
VIASANTE MUTUELLE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [D] [G] Pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
assistés de Maître SENIE-DELON, de la SCP CATALA & associés, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
ET :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
Société MACSF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
S.A. CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (FAPDS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
CPAM DU TARN représentant la CPAM des Hautes Pyrénées
RECOURS CONTRE TIERS
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
VIASANTE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMES
*
* * *
*
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 13 septembre 2022 dans un litige opposant Monsieur [L] [G], Madame [O] [G], Monsieur [D] [G] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [G], à la MACSF Assurances, la caisse centrale de réassurances, Monsieur [J] [M], la SA ALLianz IARD, la CPAM des Hautes Pyrénées, la société Viasanté Mutuelle ;
Vu la déclaration d'appel formée le 6 octobre 2022 par le conseil des consorts [G] ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé à l'appelante le 8 novembre 2022 ;
Vu l'absence de constitution de la société Viasanté Mutuelle ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 15 décembre 2022 ;
Vu l'absence de réponse ;
SUR CE :
Vu les articles, 902 et 911-1 du code de procédure civile :
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
L'appel a été interjeté le 6 octobre 2022 ;
L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué est en date du 8 novembre 2022 ;
L' appelante était tenu de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé au plus tard le 8 décembre 2022. Or, il a été produit une assignation à la Viasanté Mutuelle délivrée le 13 décembre 2022 soit hors délai ;
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque partiellement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS caduque partiellement à l'égard de Visanté Mutuelle la déclaration d'appel formée le 6 octobre 2022 par le conseil des consorts [G] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 13 septembre 2022,
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 18 janvier 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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