Texte intégral
N° 90
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Daviles-Estines,
le 13.03.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Mikou,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00334 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/114, rg n° 2019 000441 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 septembre 2021 ;
Appelants :
M. [L] [D], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (Réunion), de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Adresse 10], Lot [Adresse 13] ;
M. [J] [O], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 6] (France), de nationalité française, demeurant à [Adresse 7]a ;
M. [C] [N], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [U] [K], né le [Date naissance 3] 1963 à Toahotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, au capital de 22 milliards Fcfp, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B (075 390) dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES - ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que, suivant acte sous seing privé du 28 mai 2010, la banque SOCREDO a consenti à la SARL SOPOTEL, un découvert autorisé d'un montant de 5 000 000 Fcfp au taux contractuel de 7,10% à durée indéterminée, dont MM.[J] [O],[U] [K], [C] [N] et [L] [D] se sont portés caution personnelle solidaire et indivise par acte du même jour pour les trois premiers et du 3 novembre 2011 pour M.[D] qui était alors le gérant de la société. L'acte mentionnait au titre des autre garanties, le nantissement du fonds de commerce.
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a placé la Sarl SOPOTEL en redressement judiciaire puis le 13 mars 2017, a prononcé sa liquidation judiciaire sur résolution du plan de continuation.
La banque SOCREDO a déclaré sa créance le 15 mai 2017 auprès du liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés séparés du 22 juin 2018, elle a mis en demeure chacune des cautions d'apurer la dette puis, suivant requête du 7 mai 2019, elle a engagé devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, une action en paiement à l'égard de MM.[D] [P] en leur qualité de caution solidaire et indivise de la SARL SOPOTEL.
Suivant jugement n° 2021/14 rendu le 27 août 2021 (RG 2019 441) le tribunal de commerce de Papeete faisant droit à la demande, a condamné solidairement MM.[I] [K] ès qualités de caution personnelle, solidaire et indivise de la SARL SOPOTEL à payer à la banque SOCREDO la somme de 5'891'467 Fcfp provisoirement arrêtée au 15 mai 2020 outre intérêts conventionnels à compter du 16 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement ainsi que les intérêts capitalisés en vertu de l'article 1154 du Code civil, et ce avec exécution provisoire, outre une indemnité de procédure de 339'000 Fcfp et les dépens.
MM.[D] [P] ont relevé appel de la décision le 7 septembre 2021. En leurs conclusions récapitulatives du 6 décembre 2022, ils entendent voir la cour, infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
In limine litis,
-déclarer le tribunal mixte de commerce matériellement incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal civil,
Au fond,
-rejeter les demandes de la banque SOCREDO,
-constater que la banque SOCREDO n'a pas imputé du montant réclamé aux cautions, les intérêts conventionnels pour lesquels elle est déchue et par conséquence, rejeter ses demandes sur le fondement de l'article 1315 du Code civil faute de prouver le montant exact de sa créance,
-dire et juger que l'engagement de caution de MM.[D] [P] est en tout cas limité à la somme de 1, 3 million Fcfp par application de l'avenant du crédit n°2 du 28 février 2014,
-rejeter la demande en paiement de la banque SOCREDO portant sur la somme de 476'396 Fcfp au titre d'une indemnité forfaitaire de 10 %,
-dire et juger que la banque SOCREDO a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard,
-condamner en conséquence la banque SOCREDO à verser à chacun d'eux, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à la somme qui sera éventuellement mise à leur charge en leur qualité de caution, et en l'absence de sommes mises à leur charge, condamner la banque SOCREDO à leur verser chacun la somme de 500'000 Fcfp en réparation de leur préjudice moral,
-ordonner s'il y a lieu la compensation entre les créances réciproque,
-condamner la banque SOCREDO à leur verser à chacun, la somme de 200'006 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives du 1er août 2022, la banque SOCREDO demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris, mais à titre subsidiaire, de :
-condamner solidairement MM. [I] en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 5'354'132 Fcfp provisoirement arrêtée au 25 mars 2021 outre intérêts au taux légal, frais et accessoires à compter du 26 mars 2021 jusqu'à parfait paiement, ainsi que les intérêts capitalisés,
-les condamner également solidairement à lui verser une indemnité de procédure de 339'000 Fcfp en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par acte du 4 janvier 2023, le conseil de la banque SOCREDO a notifié sa déconstitution dans les intérêts de l'intimée. D'après l'article 240 du code de procédure civile de Polynésie française, l'avocat qui entend mettre fin à son mandat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, n'en est déchargé que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut, par le bâtonnier.
- Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal mixte de commerce pour connaître du litige :
Les appelants sollicitent que le tribunal de commerce soit déclaré incompétent à leur égard au profit du tribunal civil de première instance,
car le litige est civil par nature et relève donc du juge civil de première instance.
Cependant, la chambre civile de la cour d'appel à laquelle l'affaire est dévolue par la requête du 7 septembre 2021, est compétente pour juger les appels des jugements rendus par toutes les juridictions judiciaires de première instance, et son arrêt à intervenir se susbtituera nécessairement à la décision querellée, de sorte que l'exception soulevée est sans intérêt.
La cour observe en outre que l'action est indivisément intentée contre MM. [D] [P] de sorte que dès lors qu'ils admettent que le tribunal de commerce est compétent pour juger l'action visant M.[D] qui était dirigeant de la société emprunteur au jour de son engagement de caution, ils admettent nécessairement qu'il était également compétent pour les autres défendeurs assignés au titre de leur cautionnement solidaire et indivis.
Le jugement sera confirmé sur le rejet de l'exception.
- Sur le bien-fondé de l'appel :
' la décharge de caution alléguée '
Les appelants invoquent l'article 2037 du code civil qui dispose que la caution est déchargée quand la subrogation aux droits du créancier n peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Ils font valoir à cet égard que le fonds de commerce de la société SOPOTEL a été cédé à une société dénommée POLYNESIE VRD de sorte qu'en leur qualité de cautions, ils ne pourraient plus être subrogés dans les droits de la banque SOCREDO au titre du nantissement dudit fonds qui était une garantie prévue à la convention de découvert qui les a convaincus de s'engager, et qu'ainsi, ils sont déchargés de leur engagement.
Cependant, au vu de la pièce n°10 produite par la banque SOCREDO, il apparaît que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen en constatant que le 30 mars 2020, c'est bien M. [M] [Y], mandataire judiciaire des sociétés SOPOTEL et POLYNESIE VRD, qui a déclaré irrecouvrable, la créance déclarée par la banque dans le cadre de la procédure collective ouverte contre ces personnes morales.
La cour relève en outre, qu'il n'est produit aucun élément aux débats qui établirait une faute de la banque à l'origine de l'irrecouvrabilité de la créance sur le fonds de commerce.
' l'erreur sur le quantum de la créance '
Les appelants soutiennent que :
- la banque ne peut réclamer que le paiement du solde débiteur au jour de la liquidation judiciaire,
-les remises postérieures à la clôture du compte doivent être imputées du montant réclamé aux cautions,
-les cautions ne peuvent être tenues de payer plus que le débiteur principal,
-or, le solde débiteur est devenu exigible à l'égard des cautions au jour de la clôture du compte bancaire le 13 mars 2017, date du placement en liquidation judiciaire : à cette date, l'autorisation de découvert avait été réduite à 1 300 000 Fcfp par application d'un avenant n°2 du 28 février 2014.
Cependant, comme le conclut la banque intimée :
- les cautions se sont engagées sur la base du découvert autorisé initial de 5 000 000 Fcfp en principalet intérêts au taux variable égal au taux de base, soit 7,10%,
- les cautions ont accepté le découvert autorisé qui a été restructuré dans le cadre de l'adoption du plan de redressementpar voie de continuation en date du 11 avril 2016,
- si l'autorisation de découvert a été réduite, cela n'a pas eu d'incidence sur le montant du solde débiteur du compte de la société SOPOTEL qui n'a été diminué par aucun règlement même partiel,
- le solde débiteur a été déclaré à un montant quasiment identique (4 742 800 Fcfp puis 4 763 957 Fcfp) au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire.
En conséquence, le moyen n'est pas fondé.
' le manquement à l'obligation d'information annuelle des cautions '
Considérant que la banque SOCREDO ne rapportait pas la preuve de son obligation à ce titre, le tribunal l'a déclarée déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, mais a retenu qu'elle avait droit aux intérêts contractuels ayant couru sur le principal depuis la mise en demeure adressée à chacune des cautions le 22 juin 2018.
La banque sollicite la confirmation du jugement à cet égard tandis que les appelants demandent le rejet pur et simple de la créance sur le fondement de l'article 1315 du code civil au motif que le décompte de la banque est erroné.
Cependant, il a déjà été dit dans cet arrêt, que le principal de la créance s'élevait à 4 763 957 Fcfp tel que déclaré à la liquidation judiciaire, et la banque SOCREDO a produit un décompte actualisé au 15 mai 2020 qui retient les intérêts contractuels depuis le 22 juin 2018.
Du reste, si les appelants critiquent le décompte produit, ils ne versent eux-mêmes aucune pièce étayant leurs allégations qui doivent donc être rejetées.
' l'indemnité contractuelle de 10% '
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que l'article 14 du contrat liant les parties prévoit expressément cette clause pénale. Les cautions sont tenues de supporter la créance née de la défaillance de l'emprunteur principal en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires jusqu'au montant de leur engagement sans pouvoir discuter le contenu du contrat principal.
La déclaration de créance valide l'action en justice que la banque SOCREDO a engagé devant le tribunal pour obtenir l'exécution de l'engagement contractuel des cautions. Il en ressort que l'indemnité contractuelle de 10% a bien été déclarée.
' le manquement au devoir de mise en garde '
Les appelants font valoir que la banque ne les a pas suffisamment avertis des risques qu'ils prenaient en acceptant de cautionner la société SOPOTEL, en s'engageant aussi lourdement et en validant les garanties souscrites manifestement inadéquates.
Dès lors que l'établissement prêteur de deniers a rapporté la preuve du principe et du quantum de sa créance, il appartient aux débiteurs d'établir les manquements qu'ils reprochent au créancier.
Force est de constater qu'ils ne produisent pas de pièce en rapport avec les éléments de patrimoine qu'ils ont nécessairement fournis à la banque au jour de la signature de l'engagement de caution et n'établissent donc pas le caractère excessif du cautionnement qu'ils ont acceptés, étant au surplus observé que M. [D] a été gérant de la SARL SOPOTEL, tandis que MM. [P] en ont été associés, ce qui induit qu'ils étaient avertis de la situation financière de l'emprunteur principal.
En conséquence, leur demande de dommages intérêts présentée de ce chef doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les appelants doivent être déboutés de leurs prétentions et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait partiellement droit aux demandes de la banque SOCREDO en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de MM. [D] [P],
Déboute les appelants de l'exception d'incompétence matérielle qu'ils ont présentée et de toutes leurs prétentions de fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne MM. [I] au paiement d'une indemnité de procédure de 200 000 Fcfp à la banque SOCREDO et à supporter les entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD