Texte intégral
N° RG 24/05315 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYGW
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 23 Janvier 1964 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [Z] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS,, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [P] [Y], né le 23 janvier 1964 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté d'expulsion du 4 août 1998, lui-même consécutive à la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé par arrêt définitif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon du 8 avril 1997.
Par ordonnance du 30 mai 2024, confirmée par décision du 1er juin 2024 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon pour statuer en matière de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 26 juin 2024 reçue à 15h17, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [P] [Y], pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juin 2024 à 15h40, a déclaré la requête en prolongation recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'égard de [P] [Y] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Y] pour une durée de trente jours supplémentaires.
[P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 juin 2024 à 13h06 en faisant valoir que le préfet n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser à bref délai, et en tout cas pendant le premier mois de la mesure de rétention, son éloignement, d'une part, et qu'il n'avait pu disposer en rétention des soins nécessités par son état de santé, d'autre part.
[P] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juin 2024 à 10 heures 30.
[P] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [P] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose à cet égard que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » ;
Et il apparaît en l'espèce que, ainsi que justement relevé par le premier juge, [P] [Y] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, tandis que le préfet du Rhône a entrepris dès le 29 mai 2024, puis par l'envoi des pièces justificatives requises le 10 juin suivant, les démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, préalable indispensable à toute mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, alors que [P] [Y] expose avoir pu bénéficier d'une visite auprès du médecin du centre de rétention, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que celui-ci aurait sollicité, au cours de la mesure de rétention mise en 'uvre, le bénéfice d'un nouvel examen médical, ni que son état de santé rendrait nécessaire un tel examen ou des soins complémentaires.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée en ce que, relevant que la seconde prolongation est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Y] le 28 juin 2024 ;
Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 24/05315) en ses dispositions contestées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine MOLINAR-MIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment