Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00648 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FPEN
Minute n°26/00171
JUGEMENT
du 09 Février 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[Q] [G]
Expédition(s) à :
SCP THEMES
[Q] [G]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SCP THEMES
[Q] [G]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2021, la SA ARKEA Financements et Services a consenti à Monsieur [Q] [G] un un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule d’un montant de 30.667,50 euros, d'une durée de 49 mois, avec paiement d’un loyer de 2.422,68 euros et de 49 loyers de 459,34 euros et un prix de vente final de 36.801 euros.
Le véhicule financé, de marque JEEP modèle Compass 1.3 GSE T4 240 CH TRAILHA immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 26 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SA ARKEA Financements et Services a fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de condamner Monsieur [Q] [G], sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- au paiement de la somme de 7.861,04 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2025,
- à la restitution du véhicule JEEP modèle Compass 1.3 GSE T4 240 CH TRAILHA immatriculé [Immatriculation 1]
- au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2025.
A cette date, la SA ARKEA Financements et Services comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de la location avec option d’achat n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juillet 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. Elle estime que Monsieur [Q] [G] ne rapporte pas la preuve de la restitution du véhicule. Sur le paiement des échéances, elle rappelle que les échéances devaient être prélevées mais que les prélèvements ont fait l’objet de rejets. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Q] [G] comparaît. Il sollicite que la SA ARKEA soit déboutée de toutes ses demandes estimant que le véhicule a été restitué dans les conditions du contrat le 23 décembre 2024 au garage [Localité 4]. Il explique que la dernière échéance due, celle de juin 2024, a été honorée de sorte qu’il n’a aucune dette envers la SA ARKEA.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l'espèce, la SA ARKEA Financements et Services a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 mai 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu
postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 3 avril 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C - Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [G] a cessé de régler les échéances. Dès lors, la SA ARKEA Financements et Services, qui a fait parvenir à Monsieur [Q] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 19 août 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D - Sur la déchéance du droit aux intérêts
En outre, bien que les articles L312-17 et D312-7 du code de la consommation disposent que si le montant du crédit accordé est supérieur 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret, il n'en demeure pas moins que l'emprunteur qui n'est certes pas tenu de produire les pièces justificatives énumérées par le décret prévu à l'article L312-17 du code de la consommation pour le contrat d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros, est bien tenu, aux termes de l'article L312-16 du même code, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En l’espèce, la SA ARKEA Financements et Services fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi que les bulletins de paie et l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de famille et de logement de Monsieur [Q] [G].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la SA ARKEA Financements et Services est établie à hauteur de 7.549,87 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 février 2025.
F - Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,62% pour le premier semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la SA ARKEA Financements et Services la somme de 7.549,87 euros, sans intérêts.
II – Sur les demandes de restitution et d'appréhension du véhicule
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [G] se prévaut d’avoir restitué le véhicule au garage [Localité 4] le 23 décembre 2024 mais ne produit aucun procès-verbal de restitution. Il produit un courriel rédigé par lui-même le 8 novembre 2024 dont l’objet s’intitule « RESTITUTION JEEP COMPASS [Q][G] GARAGE DE LA PISCINE » ainsi qu’un SMS datant du 23 décembre 2024 aux termes duquel il inforùe une personne prénommée [Y] de son retard. Ces éléments sont insuffisants pour établir la restitution du véhicule au prêteur.
Le prêteur étant propriétaire du véhicule, il convient d’en ordonner la restitution et de prévoir que sa valeur vénale, hors taxe, viendra en déduction des sommes restant dues par Monsieur [Q] [G].
A défaut de restitution du véhicule, la SA ARKEA Financements et Services sera autorisée à l'appréhender.
III - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [G] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA Financements et Services les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SA ARKEA Financements et Services la somme de 7.549,87 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n°00905422 conclu le 26 mai 2021 ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [G] de restituer à la SA ARKEA Financements et Services le véhicule de de marque JEEP modèle Compass 1.3 GSE T4 240 CH TRAILHA immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat de location avec option d'achat souscrit le 26 mai 2021, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, la SA ARKEA Financements et Services sera autorisée à appréhender le véhicule en recourant, au besoin, au concours d'un serrurier ou de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de restitution ou d'appréhension du véhicule, la valeur vénale du bien, hors taxe, devra être déduite des sommes restant dues par Monsieur [Q] [G] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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