Texte intégral
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYRC
Nom du ressortissant :
[R] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 12 Juillet 1994 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B], interprète en langue arabe, liste CESEDA serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [P] alias [R] [R] par le préfet du Rhône.
Le 24 septembre 2022 [R] [P] était incarcéré et purgeait une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble, la fiche pénale permettant de lire qu'une interdiction du territoire français aurait été également prononcée pour une durée de deux ans.
Le 09 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 24 août 2022.
A sa levée d'écrou [R] [P] a été conduit au centre de rétention.
Par ordonnance du 11 décembre 2022, confirmée en appel le 13 décembre 2022 et par ordonnance du 08 janvier 2023 confirmée en appel le 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 06 février 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 07 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 février 2023 à 13 heures 14, [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[R] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 février 2023 à 10 heures 30.
[R] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est marocain, qu'il ne ment pas et qu'il veut quitter la France.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [R] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [R] [P] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [R] [P] est connu sous divers allias dont [R] [R], né le 12 juillet 1994 à Tanger au Maroc ; [P] [R] né le 12 juillet 1994 à Marrakech au Maroc ; [P] [R] né le 12 juillet 1994 à Tanger au Maroc.
- l'intéressé est démuni de tout document transfrontière,
- la préfecture a saisi dès le 12 décembre 2022 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- une requête pour identification est en cours au Maroc,
- parallèlement les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies,
- des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes afin d'obtenir une date d'audition de l'intéressé ont été adressés les 22 et 29 décembre 2022 ainsi que le 06 janvier 2023 ,
- le consulat de Tunisie a également été saisi le 04 janvier 2023,
- [R] [P] a été entendu par le consul de Tunisie le 04 janvier 2023,
- le 17 janvier 2023 la Tunisie a fait savoir qu'une enquête plus approfondie était diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer l'identité exacte et la préfecture est dans l'attente d'une réponse après avoir relancé le consulat de Tunisie les 26 janvier et 02 février 2023 ;
- le 20 janvier 2023 le consul du Maroc a indiqué à la préfecture que l'intéressé leur était inconnu après la demande d'identification par empreintes ;
Attendu que M. [P] tant devant le premier juge que devant la présente juridiction persiste à se dire marocain en dépit de la réponse des autorités consulaires marocaines ; Que par ailleurs la préfecture est dans l'attente d'une réponse de la Tunisie, l'intéressé ayant été entendu par le consul de Tunisie et que l'Algérie a été relancé ;
Que dès lors que non seulement M. [P] persiste dans un comportement d'obstruction maintenu dans les 15 derniers jours en affirmant une nationalité qui n'est pas la sienne mais que la préfecture fournit les éléments qui permettent d'établir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir dans le bref délai qui subsiste ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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