Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMFP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 septembre 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/05119
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
substitué à l'audience par Me Benjamin DONAZ de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère empêchée
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée 1e 20 octobre 2016, 1a société Boursorama a consenti à M. [C] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 1,932 % (soit un TAEG de 1,95 %) en 48 mensualités de 649,96 euros.
Le contrat a fait l'objet d'un rééchelonnement par acte du 19 novembre 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 11 janvier 2021, la société Boursorama a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, a constaté la forclusion de l'action et déclaré la société Boursorama irrecevable à agir et l'a condamnée aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Par déclaration faite par voie électronique le 8 mars 2022, la société Boursorama a interjeté appel de ce jugement.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, l'appelante a été avisée le 26 avril 2022 par le greffe de ce qu'il devait signifier sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
La société Boursorama a fait signifier sa déclaration d'appel par actes des 16 et 18 mai 2022, ce dernier étant délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a informé l'appelante que l'affaire n'encourait pas d'irrecevabilité pour ce motif.
Le 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, aucune conclusion n'ayant été remise au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et lui a imparti un délai de 15 jours en application de l'article 911-1 du code de procédure civile pour ses observations écrites sur ce point.
Le même jour, le conseil de l'appelante a fait parvenir ses conclusions au greffe, et a justifié d'un motif médical.
Le 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a informé l'appelante que l'affaire, pour laquelle un avis d'irrecevabilité au titre de l'article 908 du code de procédure civile avait été envoyé, ne ferait pas l'objet d'une décision d'irrecevabilité.
Le 18 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile, faute de signification des conclusions à la partie n'ayant pas constitué dans le délai d'un mois à compter du 8 juin 2022 et lui a imparti un délai de 15 jours pour ses observations écrites sur ce point.
Le 19 juillet 2022, le conseil de l'appelante a indiqué qu'il n'avait pas eu d'avis du greffe l'informant de l'absence de constitution de l'intimé si bien qu'il ne pouvait savoir à qui notifier de l'intimé ou de son avocat, et que dans la mesure où il n'avait pas eu de retour sur la caducité encourue du fait de l'absence de conclusions dans les délais avant le 28 juin 2022, il disposait d'un délai d'un mois à compter de ce retour soit jusqu'au 28 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, l'appelante a fait signifier ses conclusions à l'intimé par acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 911 du code de procédure civile.
Par acte du 20 septembre 2022, la société Boursorama a déféré cette ordonnance devant la cour.
Elle demande à la cour de juger qu'en présence d'un avis de non caducité, le délai d'un mois imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intime non constitué court à compter dudit avis, en conséquence de juger que les conclusions de la société Boursorama ont été signifiées à M. [M] dans les délais qui lui étaient impartis soit moins d'un mois à compter de l'avis de non caducité, et d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2022 en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel du 8 mars 2022 pour non signification des conclusions de l'appelant à l'intimé non constitué et en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance querellée, est recevable.
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant a 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et de l'article 911 du même code qu'à peine de caducité de l'appel, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans ce délai et s'agissant des parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai de 3 mois.
L'appelante a été avisée le 26 avril 2022 par le greffe de ce que l'intimé n'avait pas constitué avocat et qu'elle devait donc lui signifier sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Le greffe n'a pas à aviser de nouveau l'appelante de ce que l'intimé n'a toujours pas constitué avocat ensuite de cette signification de la déclaration d'appel. Il doit seulement l'aviser si une constitution a eu lieu. Dès lors en l'absence d'un avis de telle nature, l'appelante ne pouvait que considérer que l'intimé n'avait toujours pas constitué avocat et qu'elle devait donc lui signifier ses conclusions dans le mois.
Le délai d'un mois laissé à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué est indépendant du délai mis par le conseiller de la mise en état pour répondre sur la caducité encourue du fait du non dépôt des conclusions dans le délai de l'article 908. En outre, le conseiller de la mise en état ayant fait connaître sa position le 28 juin 2022, l'appelante disposait encore d'un délai suffisant pour signifier ses conclusions en respectant ce délai puisqu'elle avait jusqu'au 8 juillet 2022.
Faute pour elle d'avoir respecté ce délai, la déclaration d'appel est caduque et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 doit être confirmée.
La société Boursorama qui succombe doit conserver la charge des dépens du déféré et rien ne justifie que les frais irrépétibles de la société Boursorama soient mis à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 ;
Condamne la société Boursorama aux dépens du déféré ;
Déboute la société Boursorama de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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