Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., qui était alors mariée avec M. Y..., adhérent de la Cave coopérative de Rieux-Minervois (la coopérative), a obtenu de celui-ci un prêt à usage portant sur des vignes ;
qu'à la suite du divorce des époux et de la résiliation du contrat de prêt, Mme X... a assigné la coopérative en paiement de certaines sommes correspondant aux récoltes provenant des vignes prêtées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 mars 2003) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses six branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du défaut de preuve d'une part de la dénonciation à la coopérative du contrat de prêt à usage litigieux et d'autre part de la cession de ses parts sociales, par M. Y..., à Mme X... alors qu'il incombait à celle-ci, pour voir sa demande en paiement accueillie, d'établir qu'elle avait acquis la qualité d'associé coopérateur par le transfert de ces parts sociales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cave coopérative de Rieux Minervois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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