Texte intégral
ARRÊT N° 22/576
MI
N° RG 21/00345 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQI5
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
C/
[Y]
RG 1èRE INSTANCE : 19/02132
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 02 février 2021 RG n°: 19/02132 suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2021
APPELANTE :
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [Z] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Décembre 2022.
Greffier lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.
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LA COUR
Exposé du litige
Suivant offre de prêt immobilier émise le 13 juillet 2011 et acceptée le 26 août suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a consenti à Madame [Z] [X] [Y] un prêt n° 90024997745 d'un montant de 119 900 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 816,52 euros chacune et au taux de 2,8 % l'an.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a également consenti à Madame [Z] [X] [Y], par la même offre, un prêt immobilier à taux zéro n°90024997754 d'un montant de 30 016,20 euros remboursable en 204 mensualités d'un montant de 141,74 euros chacune.
La lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 septembre 2017
Des mensualités de ces prêts étant restées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a adressé à Madame [Y] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 septembre 2017 par laquelle elle l'a mise en demeure de lui régler les sommes de 1 297,50 euros au titre du prêt n°90024997754 et la somme de 4 314,05 euros au titre du prêt n°90024997745 et l'a informée qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Madame [Y] n'ayant pas régularisé la situation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a, par exploit d'huissier en date du 30 avril 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS pour obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 99 138,39 euros au titre du prêt immobilier n°90024997745 à augmenter des intérêts de retard au taux annuel de 2,8 %, celle de 23.382,74 euros au titre du prêt immobilier n°90024997754 à augmenter des intérêts de retard au taux annuel de 4,575 %, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.
Par jugement en date du 02 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis a statué en ces termes :
- Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de toutes ses demandes,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux dépens de la présente procédure,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- Déboute toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration notifiée par RPVA le 23 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a relevé appel du jugement.
L'appelante a notifié ses premières conclusions le 21 mai 2021.
L'intimé a notifié ses conclusions le 19 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion demande à la cour au visa des articles 74, 592 et 909 du code de procédure civile, 1224 1230, 1103 et 1104 du code civil et des pièces produites aux débats de :
- Déclarer recevable la CRCAMR, en ses demandes et la juger bien fondée ;
- Juger irrecevable l'exception de procédure tirée du sursis à statuer faute d'avoir été évoquée in limine litis ;
- Juger irrecevables les éventuels griefs formés contre la régularité de la déchéance du terme faute pour l'intimée d'avoir former appel incident dans le délai de trois mois ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS du 2 février 2021 en ce qu'il a débouté la CRCAMR de toutes ses demandes ;
Statuant de nouveau,
Au titre du prêt n°90024997745 de 119.000.00 euros
- Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [Y] [Z]-[X], au titre du prêt immobilier n°90024997745, à régler à la CRCAMR suivant décompte arrêté au 11 avril 2019 la somme de la somme Quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-huit euros et trente- neuf centimes (99.138,39 €) à augmenter des intérêts de retard au taux de 2,8 % jusqu'au parfait paiement et se décomposant comme suit :
- Capital échu impayé 10.220,08 €
- Intérêts nominaux échus au taux de 2,80% 1.469,90 €
- Intérêts de retard au 11.04.2019 au taux de 2,80% : 377,76 €
- Capital déchu du terme 80.584,96 €
- Indemnités prévues au contrat (7% des sommes dues) 6.485,69 €
- Intérêts de retard jusqu'au paiement MEMOIRE
Sous total (sauf mémoire) 99.138,39 €
- Condamner Madame [Y] [Z]-[X], au titre du prêt immobilier n°90024997754, à régler à la CRCAMR suivant décompte arrêté au 11 avril 2019 la somme de la somme Vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante-quatorze centimes (23.382,74 €) à augmenter des intérêts de retard au taux annuel de 4,575 % jusqu'au parfait paiement et se décomposant comme suit:
- Capital échu impayé 2.631,64 €
- Intérêts nominaux échus au taux de 0% - €
- Intérêts de retard au 11.04.2019 au taux de 4,575% - 119,17 €
- Capital déchu du terme 19.102,22 €
- Indemnités prévues au contrat (7% des sommes dues) 1.529,71 €
- Intérêts de retard jusqu'au paiement MEMOIRE
Sous total (sauf mémoire) 23.382,74 €
- Condamner la même à payer à la CRCAMR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux frais ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2021, Madame [Y] demande à la cour au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile de :
Dire et Juger que la banque ne rapporte pas la preuve du caractère certain du quantum de sa créance,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS sur la demande de prise en charge du remboursement des deux crédits litigieux par l'assureur PACIFICA.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer :
La banque conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire par Madame [Y] dans l'attente de la décision qui doit intervenir dans le litige qui l'oppose à l'assurance emprunteur PACIFICA qui, a pris en charge le remboursement du crédit pendant une certaine durée avant d'invoquer une clause contractuelle et de cesser toute prise en charge.
Elle soutient qu'une exception de procédure doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, en raison de sa nature d'exception de procédure, le sursis à statuer doit être soulevé in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
A défaut d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, la demande de sursis à statuer formulée par Madame [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion:
La banque soutient que sa créance au titre des prêts 90024997745 et 90024997754 est liquide et certaine et qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de Madame [Y] à lui régler la somme de 122.521,13 €.
Elle rappelle que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Elle relève que de la même manière, l'analyse comparée du tableau d'amortissement avec l'historique de remboursement permet d'établir que Madame [Y] s'est régulièrement acquittée de ses échéances de prêt jusqu'au mois janvier 2016, après des difficultés ; elle a repris le remboursement de l'intégralité de ses échéances en juillet 2016 avant de cesser définitivement de rembourser les échéances des prêts compter du mois de mars 2019.
Elle fait enfin valoir que si Madame [Y] entend aujourd'hui contester le contenu la créance de la banque, il lui appartient d'apporter la preuve des paiements qu'elle a effectués et qui justifieraient à tout le moins partiellement l'extinction partielle de ses obligations contractuelles. Ce qu'elle ne fait pas.
Madame [Y] conteste le caractère certain de la créance de la banque ;
Elle fait valoir que la banque n'est pas en mesure de fournir le décompte de la somme restant due avant comme après la déchéance du terme, cette dernière se contentant de produire un recensement des incidents de paiement et des mensualités en retard ou impayées.
Madame [Y] ne produit pour sa part aucune pièce.
S'agissant de la déchéance du terme :
Selon les dispositions de l'article 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'offre de prêt prévoit que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt.
Pour autant, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la banque justifie de l'envoi le 26 septembre 2017 d'une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception mentionnant précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans le délai de quinze jours la déchéance du terme serait prononcée.
L'accusé réception porte la mention « pli avisé non réclamé ».
L'adresse à laquelle a été adressée le pli correspond à l'adresse actuelle de Madame [Y].
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2019, la banque a constaté que le montant du capital échu impayé au titre du prêt 9002 24997745 s'élevait à 10.220,08 euros et au titre du prêt 90024997754 s'élevait à la somme de 2.631,64 euros.
L'accusé réception porte la mention « pli avisé non réclamé ». L'adresse à laquelle a été adressée le pli correspond à l'adresse actuelle de Madame [Y].
Il y a lieu de considérer que la banque a régulièrement mis en demeure Madame [Y] de s'acquitter des échéances des prêts contractés et avisé cette dernière des conséquences qui découleraient d'un défaut de règlement.
En conséquence, la déchéance du terme est acquise à la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
S'agissant de la modulation du taux :
La banque soutient à propos de la modulation d'échéance que :
- elle a été proposée à Madame [Y] dans le cadre de l'offre de crédit n°90024997745 du 13 juillet 2011;
- elle résulte du caractère variable du taux dont le principe et les modalités de révision étaient prévus et soumis à l'accord de Madame [Y];
- le bordereau de simulation de révision de taux a été paraphé par Madame [Y] et que son consentement a été exprimé au moment de sa signature du 26 août 2011;
- la révision du taux du crédit ne résulte pas, comme le croit Madame [Y], de la volonté des parties mais du seul jeu des stipulations du contrat de prêt.
Madame [Y] soutient qu'en dépit des documents produits, la banque ne rapporte toujours pas la preuve:
- de l'accord de Madame [Y] sur la révision du taux d'intérêt proposé par la banque ;
- du montant exact de la somme restant due après déchéance du terme.
Elle fait valoir que le tableau d'amortissement théorique (pièce 2) et la simulation de révision de taux (pièce 3) ne peuvent suffire à prouver l'accord de l'emprunteur sur la révision du taux d'intérêt proposé par la banque.
Selon elle, un simple paraphe d'un document de travail qui n'apparaît pas comme une offre de révision du crédit, ne peut prouver l'accord plein et entier de l'emprunteur.
Aux termes de l'article L312-7 et L312-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, l'offre de prêt doit contenir toutes les mentions communes aux différentes catégories de prêt. En outre, il est exigé pour les prêts à taux variable, la remise, par le prêteur, au moment de l'offre, d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux et une simulation permettant de faire comprendre l'impact d'une modification du taux.
Pour que l'emprunteur puisse comprendre la portée de son engagement, il est exigé que la notice lui montre, en prenant des exemples chiffrés, comment ses remboursements peuvent varier.
«(...)les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit;(...)».
Il résulte de l'offre de prêt signée par Madame [Y] que le taux retenu était un taux révisable indexé sur la valeur du EURIBOR 3 MOIS, que les modalités relatives à la variation ou à la révision du prêt figuraient aux conditions particulières du prêt signées par Madame [Y], que la simulation de révision de taux ainsi que la notice « conditions et modalités de révision de taux » lui ont été remises par la banque.
L'article L. 312-8 du code de la consommation précise que la simulation ne constitue qu'un exemple donné à l'emprunteur, n'engageant pas le prêteur quant à l'évolution des taux et ne fait pas obligation au prêteur d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant de l'application d'un indice objectif pour obtenir la variation du taux d'intérêt.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [Y] a consenti à la révision du taux d'intérêt proposé par la banque laquelle s'appliquait du seul fait des stipulations contractuelles.
Sur la créance:
Aux termes de l'article 1315 dans sa version applicable au litige « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
La banque qui revendique une créance au titre du prêt 90024997745 une créance de 99 138, 39 euros produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt en date du 13 juillet 2011, acceptée le 12 août 2011, laquelle prévoyant un taux variable indexé sur la valeur du EURIBOR TROIS MOIS et précisant la valeur de l'index lors de l'octroi du prêt à 1,424%. Les modalités relatives à la variation du taux étant spécifiées aux conditions particulières de l'offre de prêt § Clauses relatives à la variation ou la révision du taux ;
- le tableau d'amortissement théorique paraphé par Madame [Y] ;
- une simulation du taux de révision par Madame [Y] ;
- une lettre de mise en demeure en date du 26 septembre 2017(pli avisé et non réclamé) de payer la somme de 4314 euros précisant qu'en l'absence de régularisation la déchéance du terme serait prononcée;
- une lettre recommandée en date du 11 avril 2019 prononçant la déchéance du terme (pli avisé et non réclamé);
- un tableau d'amortissement au 11 avril 2019;
- un historique des incidents de paiement et des mensualités en retard ou impayées.
- un décompte des sommes dues:
- Capital échu impayé : 10.220,08 €
- Intérêts nominaux échus au taux de 2,80% 1.469,90 €
- Intérêts de retard au 11.04.2019 au taux de 2,80% 377,76 €
- Capital déchu du terme 80.584,96 €
- Indemnités prévues au contrat (7% des sommes dues) 6.485,69 €
- Intérêts de retard jusqu'au paiement mémoire.
Madame [Y] ne produit pour sa part aucun document.
Il résulte des éléments versés au dossier par la banque que :
Le montant des échéances restées impayées à compter de mai 2017 s'élève à la somme de 12 044,24 euros se décomposant comme suit: 10 220,08 euros au titre du capital, 1469, 90 euros au titre des intérêts et 377,76 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel 2,80% sur chaque échéance impayée;
Le montant du capital restant dû à la déchéance du terme à savoir avril 2019 s'élève à la somme de 80 584,96 euros;
Les dispositions contractuelles prévoient une indemnité de 7 % sur le capital dû à la date de la défaillance soit 6.485,69 €
Ainsi, la banque justifie d'une créance de 99.138,393 euros à laquelle Madame [Y] doit être condamnée ainsi qu'aux intérêts de retard.
La banque revendique au titre du prêt 90024997754 une créance de 23.382,74 euros se décomposant comme suit :
-Capital échu impayé 2.631,64 €
- Intérêts nominaux : néant -
- Intérêts de retard au 11.04.2019 au taux de 4,575% 119,17 €
- Capital déchu du terme 19.102,22 €
- Indemnités prévues au contrat (7% des sommes dues) 1.529,71 €
Elle produit au soutien de sa demande:
-le tableau d'amortissement théorique paraphé par Madame [Y];
-une lettre de mise en demeure en date du 26 septembre 2017 (pli avisé et non réclamé) de payer la somme de 1297,50 euros précisant qu'en l'absence de régularisation la déchéance du terme serait prononcée;
-une lettre recommandée en date du 11 avril 2019 prononçant la déchéance du terme (pli avisé et non réclamé);
-un tableau d'amortissement au 11 avril 2019;
-un historique des incidents de paiement et des mensualités en retard ou impayées régularisées,
-une situation des échéances impayées et régularisées entre le 1er juin 2017 au 1er avril 2019.
Madame [Y] ne produit pour sa part aucun document.
Il résulte des éléments versés au dossier que la banque, si elle justifie des échéances restées impayées à compter de juin 2017, à savoir 2631,64 euros, et du capital restant dû à la déchéance du terme, à savoir 19 102 euros, elle ne communique pas les conditions générales stipulant un taux d'intérêt de retard de 4,575% ainsi qu'une indemnité de 7%.
En conséquence, la créance de la banque sera ramenée à la somme de 21.733,86 euros à laquelle Madame [Y] doit être condamnée.
Sur les autres demandes :
L'équité, au vu des circonstances de l'espèce, commande de ne pas faire droit aux demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son appel, Madame [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ÉCARTE la demande de sursis à statuer ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
CONDAMNE Madame [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de :
- 99 138,39 euros au titre du prêt immobilier n°90024997745 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2,8 %, à compter du 11 avril 2019 ;
- 21733,86 euros au titre du prêt immobilier n°90024997754 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens de première instance et d'appel;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Marina BOYER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT