Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07115 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2VS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1119008708
APPELANT
Monsieur [P] [D] AJ totale n° 2020/008020
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008020 du 02/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA IN'LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2011, la société « Les résidences de la région parisienne », aux droits de laquelle se trouve la société anonyme In'li, a donné à bail à M. [P] [D] un appartement et un parking situé au [Adresse 1] dans le 11ème arrondissement de [Localité 4].
Un précédent contrat de location avait été consenti à M. [D] par la société « Les résidences de la région parisienne » le 14 novembre 2006, lequel avait été résilié par un jugement du 10 mai 2010 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Le 12 mars 2015, la société In'li a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 1 119,84 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 10 août 2015, la société In'li a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 11ème afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [D] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai correspondant à celui dans lequel les causes du commandement avaient été exécutées et dit qu'à défaut de règlement par M. [D] d'une seule mensualité ou d'un terme courant de loyer et charges, la totalité de ce qui serait dû deviendrait immédiatement exigible et le bail déclaré résilié.
Le 8 mars 2019, la société In'li a fait délivrer au locataire un nouveau commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Par acte du 26 juin 2019, la société In'li a fait assigner M. [D] devant le tribunal d'instance de Paris 11ème afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [D] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 6 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Dit la demande recevable en la forme,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 mai 2019,
Condamne M. [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société In'li la somme de 14 912,53 euros représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2019,
Autorise M. [D] à s'acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 400 euros et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme,
Dit qu'en cas de non-respect de ces dispositions et de non-paiement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l'expulsion de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir un appartement (bâtiment 02, escalier 01, 5ème étage) ainsi qu'un parking (n°6091) situés [Adresse 1] interviendra, en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision,
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne, en tant que de besoin, M. [D] à payer à la société In'li une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. [D] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 8 mars 2019, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe e 9 juin 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2020, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris,
- en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que le montant de la dette locative due par M. [D] à la société In'li est de 8 291,54 euros au 31 août 2020,
- autoriser M. [D] à s'acquitter de ladite dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 230 euros et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le montant de la dette locative due par M. [D] à la société In'li est de 10 897,31 euros au 31 août 2020,
- autoriser M. [D] à s'acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 300 euros et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
- enfin et tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société In'li aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2020, la société In'li demande à la cour de :
- débouter M. [D] en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 mai 2019 et condamné M. [D] à payer à la société In'li, la somme de 14 912,53 euros représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la société In'li une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié jusqu'à la libération effective des lieux,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- recevoir la société In'li en son appel incident,
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais à M. [D] pour régler sa dette et l'a autorisé à s'en acquitter, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 400 euros et la dernière correspondant au solde de la dette,
- statuant à nouveau, débouter M. [D] de toute demande de délais supplémentaires,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier,
- condamner M. [D] à payer à la société In'li une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Galland, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel M. [D] fait état de ses difficultés financières résultant de son absence d'emploi ; qu'il indique ne pas avoir été en mesure de respecter l'échelonnement de sa dette prévu par le premier juge, mais considère être actuellement en mesure de régler cette dette ;
Que l'appelant soutient avoir adressé à la bailleresse deux chèques de 1 030,57 euros dont un seul a été pris en compte ; qu'à l'appui du second envoi, il se borne à verser aux débats un chèque non signé sans justifier qu'il a été débité de son compte bancaire ; qu'à défaut de la preuve de ce deuxième versement, il ne saurait être pris en compte ;
Qu'ainsi de janvier 2018 au mois de septembre 2019, M. [D] n'a versé aucune somme en règlement des ses loyers et charges s'élevant à une somme de l'ordre de 625 euros ; qu'un chèque de 1 030,57 euros a bien été versé au mois de mars 2020 par l'appelant, puis jusqu'au mois de novembre de cette année, il n'a versé aucune somme ; que ne figurent au crédit de son compte que des versements d'allocations logement comprenant un rappel de 8 910 euros ;
Que M. [D] fait valoir que la mensualité de 400 euros prévue par le tribunal était trop élevée, mais cette argumentation est dépourvue de pertinence dès lors que celui-ci n'est même pas en mesure de régler le loyer courant qui reste à sa charge après le versement de l'allocation logement et ne fournit aucun élément démontrant une amélioration de sa situation financière ;
Considérant en conséquence qu'il ne peut être fait droit à la nouvelle demande de délai de l'appelant ;
Considérant s'agissant du loyer du parking contesté par l'appelant pour la période de 2018 à 2020 durant laquelle il n'aurait pas été en possession d'un badge, que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une quelconque réclamation sur ce point, l'attestation de remise d'un badge n'établissant pas l'indisponibilité du parking avant cette remise ;
Considérant que la demande de délai sera rejetée, et il sera constaté le non-respect des délais de payement accordés par le tribunal, de sorte que la cour constate que la clause résolutoire a retrouvé son plein effet et que M. [D] pourra être expulsé et est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 9 mai 2019, date de la résiliation du bail ;
Qu'il convient au vu du décompte produit par le bailleur incluant les versements de la caisse d'allocations familiales depuis le mois de juillet 2020 ainsi que le versement de 1 030,57 euros par le locataire le 10 mars 2020, d'actualiser la dette de M. [D], arrêtée au mois de novembre 2020 inclus, à la somme de 11 406,02 euros ;
Que M. [D] sera condamné aux dépens d'appel sans que l'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette de M. [D],
Y ajoutant :
- Constate que les délais de payement suspendant le jeu de la clause résolutoire accordés par le tribunal n'ont pas été respectés par M. [P] [D],
- Constate en conséquence que le bail est résilié depuis le 9 mai 2019, que M. [P] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et, qu'à défaut de départ volontaire il peut être procédé à son expulsion dans les conditions précisées par le jugement confirmé,
- Actualise la dette locative de M. [P] [D] au mois de novembre 2020 inclus, à la somme de 11 406,02 euros et le condamne à verser cette somme à la société In'li,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Galland dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le president