Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03592 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFHT
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 octobre 2022- RG n° 18/1574, infirmé partiellement par un arrêt du 21 Octobre 2020 de la cour d'appel de Paris (Pôle 4 chambre1) sous le n° RG 20/16824.
APPELANTE
Madame [Y], [N], [P] [O] née le 21 Mai 1983 à [Localité 11] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Adresse 6]
États-Unis d'Amérique
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0650
INTIMÉES
S.A.S. EMPIRE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 822 174 264, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
S.C.P. [R] [G] et [M] [J] - inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 304 644 503 - titulaire d'un office notarial - prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assistée de Me Clotilde CHABEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 13
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 26 janvier 2024 prorogée au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2011, Mme [Y] [O] a acquis, au prix de 371.154 €, un appartement
correspondant au lot numéro 5 d'un ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 1].
Mme [O] a accumulé des dettes à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et du Crédit Logement.
Par acte sous seing privé du 24 février 2017, Mme [O] a donné à M. [A] [C] 'procuration irrévocable pour vendre' cet appartement au prix de 350.000 €. Cette procuration a été signée par Mme [O], son conseil et celui de la société Empire, qui avait proposé d'acquérir le bien et accepté de payer la dette de Mme [O] pour permettre la levée de la saisie immobilière de l'appartement.
Par acte sous seing privé du 28 février 2017, Mme [O] a donné à M. [A] [C] une nouvelle 'procuration pour vendre irrévocable' au prix de 280.000 €.
Par jugement du 2 mars 2017, suite au paiement des dettes de Mme [O] susvisées, par la société Empire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la radiation de ce commandement.
En réponse au courriel de la SCP Dolo et Maisonnier, notaire, du 24 juillet 2017, l'informant de la signature de l'acte (de vente du bien de Mme [O]) le jour même à 14 heures, le conseil de Mme [O] lui a répondu par courriel du même jour à 12h39 l'informer de l'existence d'une procuration pour vendre irrévocable pour un montant de 350.000 € signée le 24 février 2017 et s'opposer à la signature de l'acte envisagé.
Le 24 juillet 2017, l'acte de vente au prix de 280.000 € à la société Empire a été reçu par M. [J], notaire exerçant au sein de la SCP Dolo et Maisonnier. Mme [O] était représentée à l'acte par M. [A] [C]. L'acte précise que 'l'acquéreur a payé le prix de vente à concurrence de 189.233,46 € d'un commun accord avec le vendeur, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, par compensation avec le montant en principal et intérêts d'une même somme d'argent actuellement certaine, liquide et exigible, que le vendeur se trouve devoir à l'acquéreur par suite du paiement effectué par l'aquéreur pour le compte du vendeur de diverses dettes envers le syndicat des copropriétaires et le crédit logement. Ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance à due concurrence et sans réserve ... L'acquéreur a payé le solde du prix de vente, soit la somme de 90.766,54 € comptant à l'instant même et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné. Ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance à due concurrence et sans réserve'.
Par lettres recommandées du 22 décembre 2017, Mme [O] a mis en demeure la SCP Dolo et Maisonnier et la société Empire en annulation de la vente pour dol et à titre subsidiaire en versement de la somme de 430.000 €, montant estimé par des agences du bien immobilier, et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par exploit d'huissier du 19 septembre 2018, Mme [O] a assigné la société Empire et la SCP [G] et Maisonnier en nullité de cette vente, en faisant valoir que le jour prévu pour la signature de l'acte de vente, elle avait informé le notaire de l'existence de la procuration irrévocable du 24 février 2017 et que la procuration du 28 février 2017 non donnée dans un acte authentique était irrégulière.
En cours de procédure, Mme [O] a renoncé à la demande d'annulation de la vente et a sollicité, sur le fondement de la responsabilité de la société Empire et de la SCP [G] [J], leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 430.000 € correspondant à la valeur de l'appartement au jour de la vente,
- 10.000 € correspondant à la valeur du mobilier laissé dans l'appartement,
- 50.000 € en réparation de son préjudice moral ,
- 83.758,57 € au titre du solde créditeur ouvert à son nom dans les livres de la SCP Dolo et Maisonnier.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- dit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation est devenue sans objet,
- rejette la demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la SAS Empire et la SCP Dolo et Maisonnier au paiement des sommes suivantes :
¿ 430.000 € montant de la valeur du bien immobilier estimé par agences,
¿ 10.000 € au titre du mobilier composant le logement,
¿ 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
¿ 83.758,57 € quitte à parfaire au titre du solde du prix de vente séquestré en l'étude notariale,
- condamne Mme [Y] [O] à payer à la SAS Empire la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [Y] [O] à payer à la SCP Dolo et Maisonnier la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande de Mme [Y] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [Y] [O] aux dépens,
- rejette la demande d'exécution provisoire de la décision.
Mme [Y] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe, à l'encontre de la société Empire et de la SCP Dolo et Maisonnier.
Elle a sollicité l'infirmation du jugement et demandé à la cour d'annuler la vente du 24 juillet 2017 et, subsidiairement, de condamner solidairement ou in solidum la société Empire et la SCP Dolo et Maisonnier à lui payer :
- la somme de 344.000 € correspondant à la valeur du bien,
- la somme de 10.000 € correspondant à la valeur du mobilier laissé dans l'appartement,
- la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 86.116,13 € correspondant au solde créditeur de son compte dans les livres de la SCP Dolo et Maisonnier,
- la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d'appel de Paris a statué ainsi :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit que le défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière est devenu sans objet et en ce qu'il déboute Mme [O] de son action en indemnisation contre la société Empire,
Statuant à nouveau :
- déclare irrecevable la demande en annulation de la vente (prétention nouvelle en appel),
- déclare la SCP Dolo et Maisonnier responsable des préjudices causés à Mme [O],
- ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer sur le préjudice causé
à Mme [O] par la faute du notaire, constitué par la perte de chance de vendre son bien
à un prix correspondant à sa valeur au jour de la vente ou au prix fixé par la procuration
du 24 février 2017,
- renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2022 à 14 heures,
- réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a ordonné un retrait du rôle sur accord des parties, dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par la SCP Fabrice Dolo et Aurélien Maisonnier.
Par ordonnance du 2 février 2023, la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi de la SCP Fabrice Dolo et Aurélien Maisonnier.
Par courrier du 10 février 2023, Mme [O] a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 08 mars 2023 par lesquelles Mme [Y] [O], appelante, invite la cour à :
Vu l'ancien article 1116 devenu l'article 1137, l'ancien article 1111 devenu l'article 1142, l'ancien article 1147 devenu l'article 1231-1, l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 et l'ancien article 1235 devenu l'article 1342 du code civil,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la SAS Empire et de la SCP Dolo et Maisonnier au paiement des sommes suivantes (430.000 € montant de la valeur du bien immobilier estimé par agences, 10.000 € au titre du mobilier composant le logement, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 83.758,57 €, quitte à parfaire au titre du solde du prix de vente séquestré en l'étude notariale), condamné Mme [Y] [O] à payer à la SAS Empire la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] [O] à payer à la SCP Dolo et Maisonnier la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Mme [Y] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] [O] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Débouter la SCP Dolo et Maisonnier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société Empire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCP [G] et Maisonnier, notaires associés, à payer à Mme [Y] [O] les sommes suivantes :
' 336.051,65 €, montant de la perte de chance de Mme [Y] [O] suite au préjudice causé par la faute du notaire,
' 10.000 € au titre du mobilier composant le logement,
' 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 86.116,13 € quitte à parfaire, montant du solde créditeur détenu par la SCP [G] et Maisonnier, notaires, à restituer à Mme [Y] [O] ou la somme assortie des intérêts légaux entre la lettre recommandée datée du 22 décembre 2017 et la date de son versement intervenu le 30 septembre 2021 (cf pièces n°13),
A titre subsidiaire,
- Condamner la SCP [G] et Maisonnier, notaires associés, à payer à Mme [Y] [O] les sommes suivantes :
' 237.512,23 €, montant de la perte de chance de Mme [Y] [O] suite au préjudice causé par la faute du notaire,
' 10.000 € au titre du mobilier composant le logement,
' 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 86.116,13 € quitte à parfaire, montant du solde créditeur détenu par la SCP [G] et Maisonnier, notaires, à restituer à Mme [Y] [O] ou la somme assortie des intérêts légaux entre la lettre recommandée datée du 22 décembre 2017 et la date de son versement intervenu le 30 septembre 2021 (cf pièces n°13),
- Ordonner que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2017, date des mises en demeure,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- Condamner la société SCP [G] et [J], notaires associés, au paiement de la
somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Ingold et Thomas, avocats aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2023 par lesquelles la SCP Dolo et Maisonnier, intimée, invite la cour à :
Vu l'article 1240 du code civil,
- Confirmer le jugement du 21 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [O] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SCP Dolo et Maisonnier, notaire, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- L'infirmer en ce qu'il a jugé fautif le défaut de versement des fonds correspondant au
solde du prix de vente,
En tout état de cause,
- Juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, réel et actuel, pouvant lui ouvrir droit à réparation, qui aurait un lien de causalité direct avec une faute du notaire concluant,
- Débouter, en conséquence, Mme [Y] [O] de toutes ses demandes dirigées à
l'encontre de la SCP Dolo et Maisonnier, notaire,
- La débouter également de sa demande en paiement de la somme de '86.116,13 € quitte à parfaire, montant du solde créditeur détenu par la SCP [G] et Maisonnier, notaires, à restituer à Mme [Y] [O] ou la somme assortie des intérêts légaux entre la lettre recommandée datée du 22 décembre 2017 et la date de son versement intervenu le 30 septembre 2021",
- La débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice
moral et du mobilier resté dans les lieux,
- Juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait perdu une chance réelle et sérieuse de vendre le bien immobilier à la valeur estimée au jour de la vente soit 430.000€, ou au prix de 350.000 € figurant dans la procuration du 24 février 2017, en l'absence du manquement reproché à la SCP Dolo et Maisonnier, notaire,
- Juger que la perte de chance de vendre le bien à la valeur estimée au jour de la vente soit
430.000 €, et au prix de 350.000 € figurant dans la procuration du 24 février 2017, est nulle,
inexistante,
- Débouter, en conséquence, Mme [Y] [O] de ses demandes en paiement des sommes de 336.051,65 €, ou subsidiairement 237.512,23 € en réparation d'une perte de chance,
- Débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir 'ordonner que ces sommes soient productives d'intérêts à compter du 22 décembre 2017, date des mises en demeure' et à voir 'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil',
- Condamner Mme [Y] [O] à payer à la SCP Dolo et Maisonnier la somme de
8.000 € en application de l'article 700 du cpc,
- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Ronzeau,
qui pourra les recouvrer directement suivant article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 1er juillet 2022 réservant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et vu les conclusions en date du 20 avril 2021, par lesquelles, concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Empire invite la cour à confirmer le jugement et condamner Mme [O] en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que par son arrêt du 1er juillet 2022, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a mis hors de cause la société Empire et a déclaré la SCP [G] et Maisonnier responsable des préjudices causés à Mme [O] ; la présente cour n'est en conséquence saisie que de l'évaluation des préjudices causés à Mme [O] et des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les préjudices de Mme [O]
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise' ;
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite ;
Sur la perte de chance suite au préjudice causé par la faute du notaire et sur la demande au titre du solde créditeur détenu par la société notariale
Mme [O] demande de condamner la SCP Dolo et Maisonnier à lui payer, au titre du montant de la perte de chance suite au préjudice causé par la faute du notaire commise dans l'acte notarié du 24 juillet 2017, à titre principal la somme de 336.051,65 € et à titre subsidiaire la somme de 237.512,23 € ;
La somme de 336.051,65 € (430.000 - 93.948,35) correspond au montant de l'évaluation du prix de vente de 430.000 € à la date du 24 juillet 2017, duquel Mme [O] a déduit la somme de 93.948,35 € (- 280.000 € montant de la créance + 83.000 € somme restée en dépôt chez le notaire + 103.051,65 € placement d'épargne au taux de 7% sur la somme de 430.000 € entre 2017 et 2023) ;
La somme de 237.512,23 € (350.000 - 112.487,77) correspond au montant de l'évaluation du prix de vente de 350.000 € dans la première procuration du 24 février 2017, duquel Mme [O] a déduit la somme de 112.487,77 € (- 280.000 € montant de la créance + 83.000 € somme restée en dépôt chez le notaire + 84.512,23 € placement d'épargne au taux de 7% sur la somme de 350.000 € entre 2017 et 2023) ;
Mme [O] sollicite en sus de condamner la SCP Dolo et Maisonnier, à lui payer la somme de 86.116,13 € quitte à parfaire, montant du solde créditeur détenu par la SCP [G] et Maisonnier, notaires, à restituer à Mme [Y] [O] ou la somme assortie des intérêts légaux entre la lettre recommandée datée du 22 décembre 2017 et la date de son versement intervenu le 30 septembre 2021 ;
Elle sollicite d'ordonner que lesdites sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2017, date des mises en demeure, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
La SCP Dolo et Maisonnier oppose que la perte de chance de vendre au prix de 430.000 € ou au prix de 350.000 € est nulle car il y avait urgence à vendre le bien amiablement compte tenu de la vente forcée en cours, que Mme [O] ne justifie pas qu'elle aurait pu vendre à ces prix et que la seule chance était de vendre à la somme de 280.000 € correspondant au montant de la créance ; elle ajoute que la somme de 86.116,13 €, correspondant au solde du prix de vente de 83.000 €, augmenté des intérêts au taux de la caisse de dépôt et de consignation, a été virée sur le compte Carpa du conseil de Mme [O] le 29 septembre 2021 ;
En l'espèce, Mme [O] produit trois estimations du prix de vente du bien litigieux (pièce 8), en premier lieu entre 420.000 € et 430.000 € net vendeur (28 juin 2017 Groupe Saint Ferdinand), en second lieu à 440.000 € net vendeur (28 juin 2017 Hempton Trocadéro) et en troisième lieu entre 420.000 € et 435.000 € net vendeur (4 juillet 2017 Century 21) ; toutefois elle ne justifie pas qu'elle disposait d'une chance de vendre le bien à ces prix avant l'audience d'adjudication du 2 mars 2017, soit dans les délais permettant la levée de la saisie immobilière de l'appartement ;
En revanche, elle justifie qu'elle a perdu une chance de vendre le bien au prix de 350.000
€ , puisque par l'acte du 24 février 2017, elle a offert l'appartement au prix de 350.000 €, que la société Empire a accepté d'acquérir le bien à ce prix et de régler, dans l'urgence et avant même la signature de l'acte authentique, la dette de Mme [O] pour permettre la levée de la saisie immobilière de l'appartement, et que cette acceptation est intervenue dans les délais puisque la saisie immobilière a été levée par le jugement du 2 mars 2017 ;
Le solde revenant à Mme [O], par la vente du bien au prix de 280.000 € selon l'acte du 24 juillet 2017, s'élève, après déduction de ses dettes auprès du syndicat des copropriétaires et du Crédit Logement d'un total de 189.233,46 €, à la somme de 90.766,54 € (280.000 -189.233,46), réduite à 83.758,57 € après déduction des frais afférents à la vente de 7.007,97 € (90.766,54 - 83.758,57) ;
Si le bien avait été vendu au prix de 350.000 €, le solde, après déduction des dettes de 189.233,46 € et après déduction des frais afférents à la vente qu'il y a lieu d'évaluer à 7.007,97 €, se serait élevé à 153.758,57 € (350.000 - 189.233,46 - 7.007,97) ;
Aussi il convient de considérer que le préjudice subi par Mme [O] est constitué par la perte de chance, en conséquence de la faute de la SCP [G] et Maisonnier, de vendre le bien à un prix lui permettant de percevoir un solde supérieur à celui procuré par la vente du 24 juillet 2017 après déduction de ses dettes et des frais ;
Et il convient de fixer ce préjudice à la somme de 70.000 € (153.758,57 - 83.758,57), correspondant au solde auquel elle aurait pu prétendre si la vente avait été réalisée moyennant le prix de 350.000 €, déduction faite du solde qui lui revient de la vente réalisée moyennant le prix de 280.000 € ;
La SCP Dolo et Maisonnier est donc redevable auprès de Mme [O] de la somme de 83.758,57 €, au titre du solde qui lui revient de la vente réalisée le 24 juillet 2017 moyennant le prix de 280.000 €, et de la somme de 70.000 €, correspondant à la perte de chance de vendre le bien à un prix lui permettant de percevoir un solde supérieur à celui procuré par la vente du 24 juillet 2017
Concernant le solde du prix de la vente du 24 juillet 2017, la SCP Dolo et Maisonnier justifie avoir, le 29 septembre 2021, versé sur le compte Carpa du conseil de Mme [O] la somme de 86.116,13 € (pièce 9), correspondant selon elle au solde de la vente arrondi à 83.000 €, augmenté des intérêts au taux de la caisse des dépôts et consignation ;
Concernant ce solde, Mme [O] ne justifie pas avoir adressé à l'étude notariale une lettre de mise en demeure de la lui régler et il ressort du jugement du 21 octobre 2020 qu'elle a sollicité pour la première fois ce solde séquestré en l'étude notariale dans ses conclusions du 4 novembre 2019 ; c'est dans ces mêmes conclusions, qu'apparaît la première demande de capitalisation des intérêts ;
Les conclusions de la SCP Dolo et Maisonnier intitulées 'signifiées le 15 mars 2019" (pièce 12), précisant que le notaire n'a pas été en mesure d'adresser à Mme [O] le solde du prix faute de disposer de son relevé d'identité bancaire, sont insuffisantes à justifier l'empêchement de verser ce solde sur le compte Carpa du conseil de Mme [O] avant le 29 septembre 2021 ;
Ainsi il y a lieu de :
- condamner la SCP Dolo et Maisonnier à payer à Mme [O] la somme de 83.758,57 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 4 novembre 2019 jusqu'à la date de règlement de la somme le 29 septembre 2021, au titre du solde qui lui revient de la vente réalisée le 24 juillet 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur cette condamnation dûs au moins pour une année entière à compter des conclusions du 4 novembre 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- constater que la SCP Dolo et Maisonnier a le 29 septembre 2021 versé sur le compte Carpa du conseil de Mme [O] la somme de 86.116,13 €, au titre de ce solde,
- condamner la SCP Dolo et Maisonnier à payer à Mme [O] la somme de 70.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2017, au titre de la perte de chance de vendre le bien à un prix lui permettant de percevoir un solde supérieur à celui procuré par la vente du 24 juillet 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur cette condamnation dûs pour au moins une année entière à compter des conclusions du 4 novembre 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Mme [O] produit un document du site internet 'Yahoo!finance' mentionnant l'indice du CAC 40 au 31 juillet 2017 et au 1er mars 2023 (pièce 20 et 21) qui est insuffisant à justifier qu'elle aurait pu placer la somme de 350.000 € au taux de 7% entre 2017 et 2023 tel qu'elle l'allègue ;
Il y a lieu d'évaluer son préjudice financier :
- à la somme de 2.256,20 € correspondant aux intérêts du placement de la somme de 86.116,13 € au taux annuel de rendement de fonds euros donné par la Banque Centrale Européenne, déduction faite du prélèvement obligatoire forfaitaire de 30%, sur la période du 22 décembre 2017, date de la mise en demeure, au 29 septembre 2021, date de la remise des sommes sur le compte Carpa du conseil de Mme [O],
- à la somme de 3.751,99 € correspondant aux intérêts du placement de la somme de 70.0000 € au taux annuel de rendement de fonds euros donné par la Banque Centrale Européenne, déduction faite du prélèvement obligatoire forfaitaire de 30%, sur la période du 22 décembre 2017, date de la mise en demeure, au 28 mars 2023, date des conclusions de Mme [O] ;
Et il convient de condamner la SCP Dolo et Maisonnier à lui payer au titre du préjudice financier :
- la somme de 2.256,20 € correspondant aux intérêts du placement de la somme de 86.116,13 € au taux annuel de rendement de fonds euros donné par la Banque Centrale Européenne, déduction faite du prélèvement obligatoire forfaitaire de 30%, sur la période du 22 décembre 2017 au 29 septembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 4 novembre 2019 jusqu'à la date de règlement de la somme de 86.116,13 € le 29 septembre 2021,
- la somme de 3.751,99 € correspondant aux intérêts du placement de la somme de 70.0000 € au taux annuel de rendement de fonds euros donné par la Banque Centrale Européenne, déduction faite du prélèvement obligatoire forfaitaire de 30%, sur la période du 22 décembre 2017, date de la mise en demeure, au 28 mars 2023, date des conclusions de Mme [O], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2017,
- et d'ordonner la capitalisation des intérêts sur cette condamnation dûs au moins pour une année entière à compter des conclusions du 4 novembre 2019, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de 10.000 € au titre du mobilier composant le logement
En l'espèce, Mme [O] ne produit aucune pièce justifiant que du mobilier serait demeuré dans l'appartement litigieux et ne justifie donc pas d'un préjudice à ce titre ;
En conséquence, Mme [O] est déboutée de cette demande ;
Sur la demande de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [O] estime avoir subi un préjudice moral au vu des pressions et menaces exercées à son encontre ; elle indique que le 24 juillet 2017, le clerc de notaire a adressé un mail à son conseil pour l'informer qu'une signature interviendrait le jour même à 14 heures à l'étude et qu'il 'était physiquement impossible à Mme [O] de rejoindre l'étude d'autant qu'elle avait été menacée physiquement par téléphone à 12h57 à son domicile (par le mandataire spécial M. [C])' ;
En l'espèce, Mme [O] produit (pièce 5) le procès-verbal du 24 juillet 2017 à 18h32 par lequel elle a déposé plainte, auprès du commissariat de police de [Localité 9], pour menaces téléphoniques par M. [C] le même jour à 12h57 ; toutefois cette seule pièce n'a pas de valeur probante en ce qu'elle ne contient que les déclarations de Mme [O] ; elle produit aussi un article de presse du 10 janvier 2020 relatif à une affaire d'escroquerie (pièce 9), qui ne comporte aucun élément justifiant que Mme [O] serait concernée par cette affaire et qui ne mentionne pas de condamnation mais seulement une instruction en cours ; en tout état de cause, Mme [O] ne produit aucune pièce démontrant que le notaire serait à l'origine de pressions ou de menaces qu'elle aurait subi ;
En conséquence, Mme [O] ne justifiant pas d'un préjudice moral, il convient de la débouter de cette demande ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Par l'arrêt du 1er juillet 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens et à payer à la SCP Dolo et Maisonnier et à la SAS Empire la somme de 2.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCP Dolo et Maisonnier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Mme [O], partie perdante à l'égard de la SAS Empire doit être condamnée à lui verser la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCP Dolo et Maisonnier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2020,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2022,
Condamne la SCP Fabrice Dolo et Aurélien Maisonnier à payer à Mme [Y] [O] la somme de 83.758,57 €, augmentée des intérêts au taux légal entre le 4 novembre 2019 et le 29 septembre 2021, au titre du solde qui lui revient de la vente réalisée le 24 juillet 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette condamnation dûs au moins pour une année entière à compter du 4 novembre 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Constate que la SCP Fabrice Dolo et Aurélien Maisonnier a, le 29 septembre 2021, versé sur le compte Carpa du conseil de Mme [Y] [O] la somme de 86.116,13 €, au titre de ce solde ;
Condamne la SCP Fabrice Dolo et Aurélien Maisonnier à payer à Mme [Y] [O] la somme de 70.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, au titre de la perte de chance de vendre le bien à un prix lui permettant de percevoir un solde supérieur à celui procuré par la vente du 24 juillet 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette condamnation dûs pour au moins une année entière à compter du 4 novembre 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Condamne la SCP Fabrice Dolo et Aurélien Maisonnier à payer à Mme [Y] [O] au titre de son préjudice financier :
- la somme de 2.256,20 € correspondant aux intérêts du placement de la somme de 86.116,13 € au taux annuel de rendement de fonds euros donné par la Banque Centrale Européenne, déduction faite du prélèvement obligatoire forfaitaire de 30%, sur la période du 22 décembre 2017 au 29 septembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 jusqu'au 29 septembre 2021,
- la somme de 3.751,99 € correspondant aux intérêts du placement de la somme de 70.0000 € au taux annuel de rendement de fonds euros donné par la Banque Centrale Européenne, déduction faite du prélèvement obligatoire forfaitaire de 30%, sur la période du 22 décembre 2017 au 28 mars 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette condamnation dûs au moins pour une année entière à compter des conclusions du 4 novembre 2019, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [Y] [O] de ses demandes de dommages et intérêts, au titre du mobilier composant le logement et au titre du préjudice moral ;
Condamne la SCP Fabrice Dolo et Aurélien Maisonnier aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [O] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [Y] [O] à payer à la SAS Empire la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCP Fabrice Dolo et Aurélien Maisonnier ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE