Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/101
N° RG 22/01735 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ5F
[E] [P]
C/
Etablissement Public L'AGENCE POUR ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERDAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 25 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00012.
APPELANTE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001968 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Etablissement Public L'AGENCE POUR ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Madame [E] [P] était domiciliée à Rome jusqu'en juin 2019 avec ses deux enfants scolarisés au lycée français [6]. Cet établissement lui adressait, le 26 septembre 2019, une mise en demeure de payer la somme de 9 688,40 € au titre de leurs frais de scolarité sur l'année 2018/2019.
Le 15 novembre 2019, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (ci-après dénommée AEFE) délivrait un titre exécutoire à son encontre, pour ce montant de 9 688,40 €.
Le 26 décembre 2019, l'agent comptable de l'AEFE notifiait à la banque HSBC et au Crédit agricole, une saisie administrative à tiers détenteur, en vertu du titre exécutoire, pour obtenir paiement de la somme de 9 688,40 €. Elle aurait été notifiée, à madame [P], par lettre recommandée du 19 décembre 2019 avec demande d'avis de réception.
Le 9 décembre 2020, madame [P] faisait assigner l'AEFE devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur.
Un jugement du 25 janvier 2022 de ce magistrat :
- déboutait madame [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamnait madame [P] à payer une indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles,
- condamnait madame [P] aux dépens de la procédure avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le premier juge retenait, que l'agent comptable de l'AEFE était habilité à poursuivre l'exécution forcée du titre exécutoire du 15 novembre 2019, et que la saisie administrative à tiers détenteur avait bien été notifiée à madame [P].
Par déclaration reçue le 4 février 2022 au greffe de la cour d'appel, madame [P] interjetait appel du jugement précité.
Le 20 avril 2022, madame [P] faisait signifier la déclaration d'appel à l'AEFE, laquelle n'a pas constitué avocat devant la cour bien qu'assignée à personne se disant habilitée.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 mai 2022 à l'intimée, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens, madame [P] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer une indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau, ordonner l'annulation de la SATD du 26 décembre 2019 pour défaut de qualité de comptable public de l'AEFE et de son directeur et à titre subsidiaire pour défaut de notification à madame [P],
- de condamner l'AEFE au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste avoir reçu notification de la saisie aux motifs que l'AEFE ne justifie pas de l'expédition et de la réception de la lettre et ne peut se contenter de produire une lettre recommandée adressée à 4 personnes domiciliées à [Localité 5]. Elle invoque un défaut de qualité du Directeur de l'AEFE sur le fondement de l'article 262 du livre des procédures fiscales, lequel exerce la seule fonction d'ordonnateur incompatible avec celle de comptable public. Elle en conclut que ce dernier ne pouvait utiliser la saisie à tiers détenteur réservée aux créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement. Elle conteste l'application de la réserve prévue par l'article 13 du décret du 7 novembre 2012 en l'absence de preuve que le fondé de pouvoir et l'expert comptable de l'AEFE soient nommés comptables publics par le ministère du budget.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur,
L'article L 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose notamment que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur.
- Sur la qualité de comptable public de l'agent comptable de l'AEFE,
Selon les dispositions de l'article L 452-1 et L 452-3 du code de l'éducation, l'AEFE est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. Elle gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger.....pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume.
Selon les dispositions de l'article D452-13 du même code, l'Agence est soumise aux dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'article 13 du décret précité définit les comptables publics comme des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er. Sous réserve des règles propres à certaines personnes, les comptables publics sont nommés par le ministre chargé du budget.
Son article 28 dispose que l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur contestée a été notifiée le 19 décembre 2019 par le délégué de l'agent comptable de l'AEFE (et non par son directeur ) dont madame [P] conteste la qualité de comptable public.
Or, il résulte des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 7 novembre 2012 que les comptables publics sont nommés par le ministre chargé du budget 'sous réserve des règles propres à certaines personnes morales'. S'il n'est pas justifié de la nomination de l'agent comptable de l'AEFE par le ministre du budget, les dispositions précitées du code de l'éducation constituent des règles propres à cette agence, laquelle constitue un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale. Elle gère les établissements situés à l'étranger et notamment le lycée [6], engage les dépenses, et doit assurer le recouvrement des ressources, notamment des frais de scolarité de ses élèves.
Il s'en déduit que l'agent comptable de l'AEFE a la qualité de comptable public et pouvait donc, à ce titre, délivrer la saisie contestée notifiée le 19 décembre 2019 à madame [P].
- Sur la notification de la saisie administrative à tiers détenteur à madame [P],
Il résulte des motifs du jugement déféré et des pièces produites par l'appelant que l'AEFE a notifié à madame [P] la saisie administrative à tiers détenteur par lettre recommandée du 19 décembre 2019 avec demande d'avis de réception.
La notification précitée a été expédiée au [Adresse 1], soit à l'adresse mentionnée par madame [P] sur son assignation du 9 décembre 2020.
La copie de l'enveloppe d'envoi versée aux débats confirme la pertinence de la motivation du premier juge, après examen de l'original, selon laquelle la lettre de notification de la saisie à madame [E] [P] a été expédiée par les services de la poste au [Adresse 4] au titre de l'exécution d'un contrat de rééexpédition. De plus, les documents précités établissent que madame [P] a été avisée du pli mais ne l'a pas retiré à La Poste.
Par conséquent, la notification à madame [P] de la saisie administrative à tiers détenteur est établie.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2/ Sur les demandes accessoires,
Madame [P], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Par voie de conséquences, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [E] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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