Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2022
N° de Minute : 39/22
N° RG 21/00188 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7ZO
DEMANDERESSE :
S.C.I. TORRES DEL PAINE
dont le siège est situé
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Association LE CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DU TELEMARKETING (CFT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laurence D'HERBOMEZ, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 02 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause
Par contrat en date du 28 décembre 2015, l'association le centre de formation aux métiers du télémarketing (CFT) a pris à bail un local à usage de bureaux sis [Adresse 1], appartenant à la S.C.I. Sofaler, moyennant un loyer annuel de 1 928 € HT.
Par un avenant en date du 1er janvier 2016, la S.C.I. Sofaler a également donné à bail au CFT
un local supplémentaire (lot n°27) pour un loyer additionnel de 40 euros par mois hors taxes.
Par jugement du 2 mars 2018, la S.C.I. Sofaler a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, ses lots dans l'immeuble sis [Adresse 1] ont fait l'objet d'une vente aux enchères.
Par jugement d'adjudication du 20 mars 2019, l'immeuble a été adjugé à la S.C.I. Torres Del Paine.
Par acte en date du 10 septembre 2019, la S.C.I. Torres Del Paine a fait délivrer au CFT un commandement de quitter les lieux s'agissant du lot n°27 pour occupation indue.
Par exploit d'huissier du 10 octobre 2019, le CFT a saisi le juge de l'exécution aux fins de contester le bien fondé de ce commandement.
Par jugement du 3 juin 2020, le juge de l'exécution a annulé le commandement de quitter les lieux et a condamné la S.C.I. Torres Del Paine au paiement de dommages-intérêts.
Par acte d'huissier signifié le 15 avril 2020, l'association CFT a assigné la S.C.I. Torres Del Paine devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de rétablir l'accès au local technique, le chauffage et l'électricité, nettoyer et entretenir les parties communes, produire un état récapitulatif des charges et donner accès à l'ascenseur et aux fins de paiement de dommages-intérêts.
Par décision en date du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
' - condamné la S.C.I. Torres Del Paine à, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision :
rétablir l'accès à l'ensemble des locaux du lot 27 de l'immeuble sis [Adresse 1],
rétablir le chauffage et l'électricité dans les locaux du lot 27 et du lot 29 occupés par le CFT dans l'immeuble précité,
donner au CFT l'accès au disjoncteur correspondant aux locaux loués par le CFT,
donner au CFT l'accès à l'ascenseur en retirant la grille et le cadenas installés,
permettre au CFT d'avoir accès à internet via les prises murales,
produire un état récapitulatif détaillé des charges afférentes aux lots 27 et 29
loués par le CFT
A défaut d'une telle exécution,
- condamné la S.C.I. Torres Del Paine à une astreinte de 200 euros par manquement et par jour calendaire de retard à l'issue du délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision jusqu'à la réalisation effective des prestations et travaux, à charge pour elle d'en faire la preuve et ce, dans la limite de 60 000 euros ;
- condamné la S.C.I. Torres Del Paine à payer au CFT la somme totale de 34 384,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- condamné la S.C.I. Torres Del Paine à payer au CFT la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.'
Par déclaration en date du 18 novembre 2021, la SCI Torres Del Paine a interjeté appel de la décision rendue en première instance.
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Par acte en date du 7 décembre 2021, la SCI Torres Del Paine a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai l'association le centre de formation aux métiers du télémarketing afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 novembre 2021.
A titre susbidiaire, il est demandé la consignation de la somme de 39 384,65 €.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'association le CFT au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 mai 2022, la SCI Torres Del Paine expose, s'agissant des moyens sérieux de réformation que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ce que :
- le tribunal l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer occupant sans droit ni titre le CFT au titre de certains locaux et par voie de conséquence de la demande de paiement d'une indemnité d'occupation et de la demande d'expulsion alors qu'il ressort des pièces versées aux débats par elle que l'association CFT occupait sans droit ni titre les lots 27.1 et 27.3 mais également les lots 30.1, 30.2 et 32.4 ;
- le tribunal a écarté l'acquisition de la clause résolutoire alors qu'il résulte des pièces du dossier que le CFT est redevable de nombreux loyers depuis plusieurs années et que la SCI Torres Del Plaine, venant aux droits de la société Sofaler, est en mesure de solliciter les loyers impayés ;
- le tribunal a retenu à son encontre divers manquements et a estimé en conséquence que le locataire était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier du non-paiement des loyers alors que les affirmations développées par le CFT n'ont été étayées par aucun commencement de preuves et que lesdites obligations ont toutes été respectées,
- le tribunal n'a pas tenu compte de ses développements relativement au moyen tenant au trouble de jouissance.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, la SCI Torres Del Paine soutient que le départ du CFT des locaux, prévu au 31 décembre 2021, entraînera un risque important d'absence de recouvrement de cette somme d'autant que l'association n'est déjà pas, actuellement, en mesure de procéder au règlement desdits loyers.
Le Centre de formation aux métiers du télémarketing (CFT) sollicite que les demandes de la SCI TORRES DEL PAINE soient déclarées irrecevables, que cette dernière soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CFT fait notamment valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du 15 novembre 2021 aux motifs que :
- les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des pièces afin de débouter la SCI Torres del Paine de sa demande tendant à le déclarer occupant sans droit ni titre, notamment l'avenant du 1er janvier 2016 prévoyant la location du local correspondant au n°27 ainsi que les procès-verbaux dressés par huissier ;
- les premiers juges ont écarté à juste titre l'acquisition de la clause résolutoire eu égard aux violations multiples de ses obligations par la SCI, le CFT était alors bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et donc à ne pas continuer à payer ses loyers alors qu'il ne pouvait pas exploiter paisiblement son local ;
- la baillerresse fait preuve de mauvaise foi en affirmant que les faits alléguées par le CFT ne seraient pas démontrés alors qu'ils ont été constatés par des professionnels assermentés de sorte qu'elle ne peut prétendre au respect de ses obligations contractuelles ;
- le tribunal a souverainement apprécié l'ensemble des pièces versées aux débats et l'analyse de ces pièces lui a permis de constater l'ensemble des manquements de la bailleresse, lesquels lui ont causé un préjudice important de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation à ce titre.
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Par ailleurs, le CFT ajoute que la demanderesse ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision du 15 novembre 2021.
L'affaire a été audiencée au 31 janvier 2022 et a été renvoyée successivement aux audiences des 7 mars, 4 avril et 2 mai 2022 à la demande des avocats des parties. A cette date, l'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce la décision dont appel est un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 novembre 2021, faisant suite à une assignation postérieure au 1er janvier 2020 ; les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire ci-dessus rappelées sont donc applicables.
Il s'en suit que les juges de première instance pouvaient, si cela leur avait été demandé et s'ils l'avaient estimé opportun, ordonner que leur décision ne soit pas assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 al1er du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que les conséquences de l'exécution provisoire ne sont pas apparues postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où il résulte du bail professionnel que ce dernier arrivait à expiration le 31 décembre 2021 de sorte qu'il était acquis pour les deux parties que le CFT devait quitter lieux définitivement à cette date.
Il s'en suit qu'en l'absence de démonstration de 'conséquences manifestement excessives' apparues postérieurement à la décision déférée à la cour d'appel, la SCI Torres del Paine n'est pas recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire devant la juridiction du premier président.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la SCI Torres del Paine sera condamnée aux dépens et au paiement à l'association CFT de la somme de deux mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formuléepar la SCI Torres del Paine.
Condamne la SCI Torres del Paine aux dépens.
Condamne la SCI Torres del Paine à payer à l'association le centre de formation aux métiers du télémarketing la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
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