Texte intégral
N° RG 21/02189 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-805
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 31 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 26 Janvier 1970 à [Localité 5] (BÉNIN)
[Adresse 2]. P3 - Appt 021
[Localité 3]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me MOKHTARI, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008049 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
Madame [V] [M] épouse [L]
née le 21 Novembre 1965 à [Localité 6] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011778 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
SAIEM AGIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Emmanuelle TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT
LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2016, la SAIEM Agire a donné à bail à M. [H] [L] et à Mme [V] [M] épouse [L] un bien immobilier situé au [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 245,21 euros outre les charges.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2019, le bailleur a fait délivrer à M. [L] et à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 986,48 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date ainsi qu'une sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement.
Par acte d'huissier du 23 juin 2020, la SAIEM Agire a fait assigner M. [L] et Mme [M] afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues.
Par lettre datée du 15 juillet 2020, Mme [M] a donné congé du logement loué.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la SAIEM Agire recevable en ses demandes ;
- constaté la résiliation du bail à compter du 23 janvier 2020 ;
- dit que la solidarité de Mme [M] court jusqu'au 15 février 2021 ;
- condamné solidairement M. [L] et Mme [M] à payer à la SAIEM Agire la somme de 6 196,87 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 25 janvier 2021 ;
- dit que les sommes versées à ce titre par M. [L] et Mme [M] antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte viendront se déduire des dernières mensualités ;
- condamné M. [L] à garantir Mme [M] de l'ensemble des condamnations ;
- accordé des délais de paiement de 36 mois à M. [L] et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- débouté la SAIEM de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [L] et Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 26 juillet 2021, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, dit que la solidarité de Mme [M] court jusqu'au 15 février 2021, condamné solidairement M. [L] et Mme [M] au paiement de la somme de
6 196,87 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 janvier 2021 et condamné in solidum M. [L] et Mme [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau
- débouter Mme [M] de sa demande tendant à le voir condamner à la garantir des sommes au paiement desquelles elle serait condamnée ;
- condamner la SAIEM Agire aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 2 décembre 2021, la SAIEM Agire demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la solidarité de Mme [M] cessait au 15 février 2021, accordé des délais de paiement à M. [L] et suspendu les effets de la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau
- condamner Mme [M] au titre de la solidarité jusqu'à la transcription du divorce ;
- à défaut, condamner Mme [M], solidairement avec son époux jusqu'au 15 avril 2021, au paiement de la somme de 7 210,42 euros au titre des loyers et des charges ;
- rendre ses pleins effets à la clause résolutoire ;
Y ajoutant
- condamner solidairement M. [L] et Mme [M] au paiement de la somme de 9 780,08 euros actualisée au 16 novembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- débouter M. [L] de ses demandes ;
- débouter Mme [L] de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD Avocats.
Par dernières conclusions reçues le 28 octobre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- débouter M. [L] de ses demandes ;
- débouter la SAIEM Agire de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gaba.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Si M. [L] conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail faute de règlement des sommes dues dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, il ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant au débouté de la demande formée à ce titre et ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Les dispositions du jugement déféré ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 23 janvier 2020 seront en conséquence confirmées.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Le bailleur forme appel incident sur ce point et fait valoir que, malgré les délais de paiement accordés par le jugement signifié le 30 avril 2021, M. [L] n'a effectué aucun règlement au titre des loyers et des charges ni au titre de l'arriéré de sorte que le montant des impayés s'élève à la somme de 9 780,08 euros selon compte arrêté au 1er septembre 2021.
M. [L] ne soutient ni ne démontre avoir effectué le moindre règlement. Le décompte versé aux débats par le bailleur établit qu'aucun versement n'a été enregistré depuis le mois de mars 2020, que le loyer courant n'est pas réglé et qu'aucun effort de régularisation de l'arriéré n'a été fourni par le locataire dont la situation financière telle qu'elle résulte des pièces produites ne justifie aucunement de sa capacité à s'acquitter de sa dette locative dans le délai maximum de 36 mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est également établi que le plan d'apurement signé le 23 décembre 2019 entre la SAIEM Agire et M. [L] n'a pas été respecté.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant accordé des délais de paiement à M. [L] et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Sur la solidarité entre époux
Le premier juge a estimé que la solidarité entre les époux cotitulaires du bail avait pris fin six mois après le congé adressé au bailleur par Mme [M] le 15 juillet 2020 à effet au 15 août 2020 après application d'un délai de préavis réduit à un mois.
Le bailleur conteste cette motivation en arguant de ce que le logement d'un couple marié ne peut pas être considéré comme une colocation et que les époux cotitulaires du bail restent tenus solidairement au règlement du loyer et des charges jusqu'à la transcription du jugement de divorce.
Mme [M] fait valoir que la solidarité entre époux cesse à la date de résiliation du bail et que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a limité les effets de la solidarité à la date du 15 février 2021, soit six mois après le congé adressé au bailleur le 15 juillet 2020.
Aux termes de l'article 220 du code civil chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En application de ces dispositions, les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil et sont dès lors tenus solidairement à l'égard du bailleur au paiement des loyers jusqu'à cette date, peu important à cet égard que l'un des époux ait quitté les lieux et donné congé au bailleur.
C'est en conséquence à tort que le premier juge, méconnaissant le principe de solidarité ménagère, a appliqué aux époux les dispositions relatives aux colocataires prévues par l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, lesquelles excluent expressément les époux de leur champ d'application, et a estimé que le congé adressé par Mme [M] l'avait valablement libérée de ses obligations à compter du 15 février 2021.
Mme [M], qui conclut à la confirmation des dispositions du jugement, ne soutient pas qu'elle ne serait pas redevable des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail intervenue le 23 janvier 2020.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné solidairement M. [L] et Mme [M] au paiement de la somme de 6 196,87 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayé arrêté au 25 janvier 2021.
Sur le montant de l'arriéré
Les dispositions du jugement ayant condamné solidairement M. [L] et Mme [M] au paiement de la somme de 6 196,87 euros arrêtée au 25 janvier 2021 n'étant pas utilement contestées seront confirmées.
En appel, le bailleur actualise le montant réclamé à la somme de 9 780,08 euros au 16 novembre 2021. Compte-tenu de la résiliation du bail, ce montant correspond aux indemnités d'occupation dues par le seul occupant des lieux dont ce dernier ne conteste ni le principe ni le montant.
M. [L] sera en conséquence condamné à régler à la SAIEM Agire la somme de 3 482,41 euros, en sus de la condamnation déjà prononcée au titre des indemnités d'occupation échues entre le 25 janvier 2021 et le 16 novembre 2021.
Le dispositif des conclusions de Mme [M] ne comporte aucune demande de délais de paiement, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le recours en garantie de Mme [M] contre M. [L]
L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge l'a condamné à garantir son épouse des condamnations prononcées à son encontre alors que le couple est marié, que Mme [M] n'a pas été autorisée à vivre séparément et que les époux sont tenus solidairement au règlement des loyers dus pour l'usage du domicile conjugal.
Mme [M] fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2019, date à laquelle les loyers étaient réglés et que les impayés se sont constitués postérieurement à son départ des lieux, ce que M. [L] ne conteste pas.
La solidarité entre époux au titre de la cotitularité du bail ne concerne que les rapports des époux avec le bailleur et non les rapports des époux entre eux de sorte que, si M. [L] fait valoir à juste titre que les époux sont tenus solidairement envers le bailleur du règlement des loyers dus, cette circonstance ne fait pas obstacle au recours en garantie exercée par l'épouse qui a quitté les lieux pour les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler au titre du logement occupé exclusivement par M. [L] depuis le 1er août 2019.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [L] à garantir Mme [M] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [L] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail au 23 janvier 2020, condamné solidairement M. [L] et Mme [M] à payer à la SAIEM Agire la somme de 6 196,87 euros au titre de l'arriéré impayé au 25 janvier 2021, condamné M. [L] à garantir Mme [M] des condamnations prononcées, débouté la SAIEM de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné in solidum M. [L] et Mme [M] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement à M. [H] [L] ;
Dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ;
Y ajoutant
Condamne M. [H] [L] à verser à la SAIEM Agire la somme de
3 482,41 euros au titre des indemnités d'occupation impayées entre le 25 janvier 2021 et le 16 novembre 2021 ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel ;
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gaba et de la SCP RSD Avocats ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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